‹ Les conciles générauxChapitre 5 sur 20 · AU POINT DE VUE DOGMATIQUE ET SOCIAL · texte numérisé non relu

AU POINT DE VUE DOGMATIQUE ET SOCIAL

; I*'. — Los Conciles ont serx'^î de modèles aux princes dons l'administration de la Justice.

Il faut arriver maintenant aux bienfaits des Conciles dans l'ordre social. Assurément les influences que nous avons déjà constatées touchent au bonheur social des nations, poifr le préparer et l'assurer dans une certaine mesure. Mais il en est d'autres qui se lient à lui par des affinités plus intimes et plus directes.

Sans avoir d'autre prétention que celle d'entrer dans les vues de l'Esprit-Saint, nos Conciles généraux ont donné aux conducteurs des peuples de nobles modèles dans de nobles exemples. Modèle dans l'organisation de la justice. En tout temps, l'Eglise a regardé comme appartenant à ses prérogatives essentielles le

droit déjuger par elle-même ses ministres; en tout teuips aussi, mêuie dans l'âge et du vivant des Apôtres, on la vit exercer cette austère magistrature. Sous les premiers empereurs chrétiens, ce tribunal de famille prend des formes plus arrêtées et plus visibles ; en 325, 347 et 38J, les canons disciplinaires des Conciles de Nicée, de Sardique et de Constantinople l'attestent dans des termes remarquables. De siècle en siècle l'Eglise travaille à perfectionner cette œuvre des âges primitifs, jusqu'à ce qu'enfin, dans le quatrième Concile de Latran et les deux Conciles de Lyon, elle parvienne en quelque manière Jx poser le couroimement de l'édifice. -

Ce qu'il y a de plus admirable dans ce grand ouvrage, c'est l'esprit dont il est animé et qui pousse toujours à tempérer, par l'indulgence, la sévère mission de la justice. La principale impression qui le domine est la crainte que l'accusation soit trop facilement accueillie et qu'on ne prenne l'innocent pour le coupable. A cette inquiétude s'unit toujours le désir que le prévenu se repente avant même que l'instruction soit commencée ou pendant le cours des débats, afin de pouvoir échapper aux coups ^dont les saints canons le menacent. Que si la condamnation doit le frapper, le châtiment sera tel qu'il puisse s'en faire un remède, et que s'il témoigne, après la sentence, les regrets

qu'il n'a pas su montrer avant, cette douleur suffira parfois pour le faire absoudre et le relever de sa déchéance.

De cet ordre de sentiments les Conciles ont fait sortir un système incomparable de procédure. Il faut lire et méditer, sur cette question délicate tout ensemble et profonde, les prescriptions de l'un des Conciles de Latran. Nécessité des avertissements préjudiciels, instruction de la cause, règles de l'accusation, qualités des témoins, conditions de l'enquête, droits et latitudes de la défense, préliminaires et formes diverses de la condamnation, échelle des pénalités, liberté et gradation des appels, tout est fixé, combiné, pondéré dans un juste mélange de feruieté, de douceur, dQ prévoyance et d'ineffable équité. Nos aïeux ne pouvaient se défendre d'aduiirer tout haut cette grande organisation judiciaire, et l'on n'hésitait pas à dire en plein dix-septième siècle qu'elle avait servi de base et de modèle à la constitution des tribunaux séculiers (1).

Deux points surtout sont frappants entre tous les autres. C'est l'éclat avec lequel le recours au Saint- Siège est signalé comme le droit et parfois même comme le devoir des procès engagés devant les juridictions subalternes. Il est marqué en termes lumineux dans les décrets du dernier des Conciles généraux,

(i)Concil. Lateran. iv, Décret, vu, vin.

celui de Trente; il Test aussi d'une manière qui n'est pas moins saisissante dans les canons du Concile de Sardique, qui ne fut lui-même que le complément et l'extension du premier des Conciles généraux, celui de Nicée (1). On a bien essayé d'incidenter sur ces décrets pour en atténuer la signification ; mais la critique a déjà, depuis longtemps, fait justice de ces objections misérables, et naguère encore Mgr Tizzani, archevêque de Nisibe, leur a porté un coup formidable dans le savant ouvrage qu'il vient de publier sur les Conciles généraux (2).

§ II. — l^es Conciles reconnaissent expressément le droit «le recours au Saînt-Sîége. — > Leur doctrine au sujet de Inapplication des peines canoniques.

Un autre fait digne de remarque, c'est la discrétion souveraine recommandée par les Conciles œcuméniques dans r usage des censures et principalement de

(1) Goncil. Sardic, can. in, iv, v, vn.

(2) Les Conciles généraux, par Mgr V. Tizzanni, archevêque de Nisibe. — Traduction par le P. Joseph-An tonin Doussot, des Frères Prêcheurs, 1" vol. Conciles d'Orient. Des canons iir, IV et vn (V. dans le texte grec) du Concile do Sardique, p. 59.

l'excommunication, w Quoique le glaive de l'excornmunication soil le nerf de la discipline ecclésiastique et qu'il ait une vertu salutaire pour contenir les peuples dans le devoir, on doit cependant en user avec autant de sobriété que de circonspection ; l'expérience apprend que si on l'emploie témérairement, ou pour des raisons légères, on le fait moins craindre que mépriser, et qu'il mène les âmes à leur perte et non point à leur salut (1). » C'est ainsi que débute le Concile de Trente dans un chapitre qu'on peut appeler un vrai chef-d'œuvre de prudence et de modération. En remontant la chaîne des Conciles généraux, on rencontre les mêmes conseils exprimés par tous ceux qui se sont occupés de cette matière ; et quand on arrive au Concile de Nicée, il est beau de le voir, dans son cinquième canon disciplinaire, ordonner aux évèques de se réunir deux fois par an pour vérifier et contrôler ensemble tous les faits d'excommunication qui sç seront produits (2). Certes» traiter là dispensation de la

(1) Quamvis excommunicatioiiis gladius nervus sit ccclesiasticre disciplinée, et ad continendos in ofRcio populos valde salutaris, sobrie tamen magnaque circumspectione exercendus est : eu m experientia doceat» si temere aut levibus ex rébus incutiatur, magis contemni quam formidari, et pcrniciem parère, quam salutem. — Concil. Trid.,sess. xxVj Décret, de Réf., cap. in, Excommunkationis gladio cautc utendum.

Ci) Ut hoc ergo dccentius inquiratur, bene placuit, annis singulis, per unaniquamque rrovinciam bis in anno Concilia

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justice avec tant de conscience et de délicatesse, n'estce pas, en donnant un grand et iioble exemple, rendre un véritable service à la société?

III. — Zèle des Conciles poiii* lu diffusion de l^instructlon populaire et de la liante science.

Un autre exemple donné par les Conciles, c'est celui du zèle pour la diffusion de l'instruction populaire et de la haute science. Ceux qui mesurent avec tant d'avarice à l'Eglise la liberté d'enseignement, devraient être condamnés à méditer de longues heures sur cet admirable canon du troisième Concile de Latran : « Parce que l'Eglise de Dieu, soit en ce qui touche au soutien des corps, soit en ce qui contribue au progrès des âmes, est obligée de pourvoir comme une pieuse mère au besoin des indigents ; afin que les enfants pauvres auxquels leurs parents ne peuvent être d'au-

ceiebrari, ut communiter omnibus simul Episcopis Congregatis Provinciîe, discutiantur hujusinodi quîestiones.

Concilia vero celebrantur, unum quidcm ante Quadragcsimam Paschœ, ut omni dissensione sublata, munus offeratur Deo purissimum, secundum vero circa tempus autumni. — Concil. Nlcîen. i, can. v.

cun secours ne soient pas privés du moyen d'apprendre la lectare et de s'instruire, auprès de chaque cathédrale un maître sera placé pour élever gratuitement les clercs de cette église et les autres écoliers sans fortune, et un bénéfice convenable sera assigné d'une part pour suffire aux nécessités de celui qui enseignera, d'autre part pour faciliter l'accès de la science à ceux qui voudront étudier. Si, dans les autres églises ou monastères, des fonds avaient été, dans les temps antérieurs, affectés à une institution de cette nature, on devra les restituer à leur destination. Qu'on n'exige aucune somme pour accorder la faculté d'enseigner; qu'à ceux qui enseignent déjà l'on ne demande rien non plus, même en invoquant le titre de la coutume ; à qui sollicitera la permission d'enseigner, qu'on ne la refuse pas, s'il est capable. Quiconque osera contrevenir à cette prescription, que celui-là soit privé de bénéfice ecclésiastique (1). » Voilà qui est large et

(1) Quoniam Ecclesia Dei, et in lis quîc spectant ad subsidlum corporis, et in iis quse ad profpxtum veniunt animarum, indigentibus sicut pia mater providere tenetur; no pauperibus qui parentum opibus juvari non pôssunt, legcndi et proficiendi opportunitas subtrahatur, per unamquamquo ecclesiam cathedralem magistro, qui clericos ejusdem Eccle* sise, et scholares pauperes gratis doceat, coinpetens aliquod beneficium assignetiir/ quo docentîs nécessitas sublevetur, et discentibus via pateat ad doctrinam...

Pro licentia vero docendi nuilus pretium exigat, vel sub obtentu alicujiis consuetudinis, ab iis qui docent, aliquid quîerat; nec docere quempiam, petita licentia, qui sit idoneus

glorieux; voilà comment, au douzième siècle, l'Eglise appelait la diffusion de la lumière et de X instruction à bon marché parmi les peuples. En 1215, le quatrième Concile de Latran renouvelle et confirme ce généreux décret du troisième : il va même plus loin et ordonne que non-seulement la cathédrale, mais toute autre église, pourvue de ressources suffisantes, établisse desmaîtres capables d'enseigner aux enfants pauvres et la grammaire et les éléments d'autres connaissances (1). L'Église, dans ses grandes réunions, n'a pas témoigné moins d'intérêt à la science plus élevée. Il serait inutile de rappeler que tous ces degrés de baccalauréat, de licence et de doctorat, dont les hautes études sont encore aujourd'hui l'avenue et qu^elles considèrent elles-mêmes comme leur couronnement, furent la création de l'Église; nous sommes assez ingrats ou assez irréfléchis pour l'oublier, mais le fait n'en est pas moins incontestable. Il n'est pas nioins inutile de redire que plusieurs Conciles ont fait de ces titres une des conditions nécessaires pour arriver à la possession de certains bénéfices ou à l'exercice de certaines fonctions. Mais ce qu'on ne saurait trop signaler à l'attention de notre temps, ce sont le sérieux et la longueur des pré-

interdicat. Oui vero contra hoc venire prissumpserit, a beneficio ecclesiastico fiât alienus. — Concil. Lateran. m, can. XVIII.

(ij Cohcil. Lateran. iv, can. x.

parations exigées des aspirants à ces divers diplômes. Au cinquième Concile général de Latran, dans une session tenue le 19 déceuibre 1516, Léon X, qui présidait, lut en présence des Pères une Constitution qui, après avoir traité de la prédication et de la substitution d'un Concordat à l'ancienne Pragmatique, aborde la question des gradués. Le Pape en énumère d'abord les droits et les privilèges ; il signale ensuite quelques-unes des formalités qu'ils auront à remplir pour obtenir les avantages auxquels ils sont admis à prétendre. 11 déclare enfin que le temps requis pour se disposer aux examens des différents degrés sera de dix ans pour les docteurs, les licenciés, ou les bacheliers formés en théologie ; de sept ans pour les docteurs ou licenciés en droit canonique, en droit civil ou en médecine ; de cinq ans pour les maîtres ou licenciés ès-arts ; de six ans pour les bacheliers simples en théologie^ et de cinq ans pour les bacheliers en droit canonique ou civil (1). On le voit; pour les gradués en théologie, le Concile impose des études plus prolongées ; il est impossible d'attester avec plus de solennité le prix qu'il attache à la profondeur delà science ecclésiastique et la haute signification qu'il prétend donner aux distinctions destinées

(1) Coircil. Lateran. v, sess. xi, 1& Dec. 1516, prœsidente Leone X. Constit. Léon. X. — Nominafio schoiastica ad bénéficia.

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à en être la récompense. On ne l'en blâmera pas, je l'espère, même au dix-neuvième siècle. C'est bien plutôt un noble modèle dont on devrait le bénir, sans oublier de l'imiter.

Deux siècles avant, le Concile général de Vienne avait décidé la fondation de chaires se liant aux intérêts de l'enseignement supérieur. Il fut statué que des cours d'hébreu, de chaldéen et d'arabe seraient ouverts dans les universités de Bologne, d'Oxford, de Paris, de Salamanque, c'est-à-dire au sein des plus grandes Eglises, en Italie, en Angleterre, en France, en Espagne, et partout où serait jamais fixée la Cour des Pontifes romains (1). Cette utile institution fut-elle créée sur la demande et les instances de Raymond LuUe, comme l'ont affirmé quelques historiens, peu importe. La gloire en revient, quoi qu'il en soit, à Clément V et aux Pères de Vienne, dont les volontés réunies inaugurèrent ces nouveaux foyers de science ecclésiastique dans les centres les plus éclairés de l'Europe au moyen âge. Nobles œuvres que ces créations de nos Conciles 1 Aujourd'hui nous en jouissons comme d'une chose toute naturelle, et nous en faisons honneur à la marche de la civilisation. En remontant de quelques pas la pente des siècles, notre superbe ingratitude verrait bientôt que nous en sommes redevables, non

(1) Conclu Vienn.

pas à celle force sourde et inipuissanle qu'on appelle le progrès, mais au génie fécond de l'Eglise, et que s'il nous est bon maintenant de posséder ces trésors, il fut énormément méritoire d'en doter le monde à quatre ou cinq cents ans en arrière.

§ IV. — Les Concile» promoteurs des arts, délaissés ou déshonorés par l'erreur.

La reconnaissance de Tart chrétien ne doit pas être moins vive pour les Conciles généraux que celle de la science. C'est de deux sources principales qu'ont jailli les inspirations de l'art, baptisé dans le sang du Calvaire : la première est le dogme de la présence réelle, et la seconde est le culle des images. Supprimez l'un ou l'autre, l'art s'appauvrit ou disparaît, c'est-à-dire que si, dans un peuple, on nie l'un ou l'autre^ de ces dogmes, ou tous les deux à la fois, l'art, s'il n'a rien fait antérieurement à cette légation, ne produira rien ; ou que, s'il a fait éclore quelques monuments, on les renversera. Voyez les Ariens ; en niant la divinité du Verbe, ils niaient le mystère de l'Eucharistie, et comme conséquence ils profanaient, dévastaient, incendiaient, démolissaient les temples dont ils avaient pu s'em-

parer. Considérez les premiers Iconoclastes; on ne pourrait retracer les actes de vandalisme dont ils se rendirent coupables à l'égard des choses saintes. Regardez les Albigeois; pourleur incrédulité manichéenne, le tabernacle était vide, et personne n'ignore combien de sanctuaires ils ont mis en cendres. Rappelez- vous les Protestants, surtout les Calvinistes ; ils refusaient de croire à l'Eucharistie; ils accusaient d'idolâtrie les honneuTs décernée par les catholiques aux images des saints; et l'on ne saurait dire tout ce que leur bras, armé par ce préjugé sans fondement, a déU"uit d'édifices sacrés et de chefs-d'œuvre de tout genre dont l'Europe chrétienne se paraît avec une fierté légitime. Si ces nouveaux Iconoclastes ont épargné ou produit quelques ouvrages d'art religieux, depuis leurs premières dévastations, ce n'est que par une heureuse inconséquence. Les principes posés et les exemples donnés par leurs pères auraient dû le leur défendre. Après la Réforme, nous avons vu la Révolution régner en Fr^ance à la fin du dernier siècle ; elle domine sous le faux titre de monarchie dans l'Italie unitaire ; elle vient, une fois plus encore, d'éclater en Espagne; et par où s'est-elle distinguée? par où se distingue-t-elle encore? Par une haine implacable pour les monuments chrétiens. Elle en a détruit parmi nous un nombre incalculable ; sa domination momentanée par delà les Alpes

aura passé sur le sol de la Péninsule comoie une autre invasion des bai'bares; naguère à Séville, le lendemain de son explosion, son marteau faisait tomber les murailles de plus de quarante églises ; et si le besoin d'argent ne lui avait pas conseillé de vendre une multitude de chefs-d'œuvre appartenant aux sanctuaires abattus ou aux monastères dépeuplés, elle n'aurait pas manqué de les outrager d'abord, puis de les mettre en pièces ou de les jeter dans un brasier ^utour duquel elle eût fait une ronde infernale.

Et voilà ce que d'aveugles gouvernements commandent ou tolèrent ; voilà ce que d'odieux journaux du Progrès approuvent et glorifient. L'Église né fut jamais complice ni de ces stupidités ni de ces horreurs. Fidèle par ses Conciles généraux à garder intactes et la grande vérité de l'Eucharistie et la légitimité du culte des images, elle a tenu par là deux riches foyers d'inspirations artistiques constamment allumés dans le monde. Quiconque a le feu sacré dans les veines devrait en particulier décerner un amour et une admiration sans bornes au deuxième Concile de Nicée, assemblé contre les Iconoclastes. L'hérésie de ces sectaires est la plus effroyable conspiration qui jamais été faite contre Tart chrétien ; conspiration d'autant plus terrible que les empereurs de Byzance s'étaient mis à sa tête et déchaînaient par elle une rage également furieuse et

contre les images sacrées et contre les catholiques dont elles étaient à la fois et l'ouvrage et l'amour. Eclairé de loin par une admirable lettre du pape Adrien, guidé de près par l'autorité des légats de ce pontife et l'éloquente parole de Tarasius, pieux patriarche de Constantinople, le second Concile de Nicée frappe d'anathème cette race de novateurs sauvages autant qu'impies ; il confond avec un éclat victorieux les sophismes qu'elle invoquait à Fappui de ses brigandages; il justifie par des arguments décisifs de foi et de haute raisoii ce culte qu elle voulait anéantir jusqu'au dernier vestige. Et grâce à la déclaration de l'auguste assemblée, l'Église gardera l'une de ses traditions les plus chères, l'apostolat, l'un de ses auxiliaires les plus utiles, le cœur chrétien, la satisfaction de ses instincts les plus impérieux et les plus sacrés, le temple du Christ, enfin, l'espérance de ne pas être, comme on l'en menaçait, une demeure sans vie, sans ornement et sans honneur (1) . A partir de cette décision suprême, l'art religieux a repris son essor; les merveilles du du moyen âge se sont épanouies; les chefs-d'œuvre de la Renaissance ont eu la liberté d'éclore. Et si le Protestantisme est venu suspendre, pendant quelques années, ce glorieux mouvement, en renouvelant les sacrilèges dévastations des Iconomaques; à son tour, (l) Concil. Nicjen., ii, act. 3, Zi et 5.

le Concile de Trente en conlirmant les décrets du deuxième Concile de Nicée, a permis au génie de continuer à faire vivre et palpiter dans le marbre, dans le bronze ou sur la toile la divine beauté du Christ, ou le reflet qu'elle a jeté d'elle-même sur la céleste figure de Marie et des Saints dont Marie est la Reine (I).

§ "V. — ILiee Conciles couvrent de leur protection le» propriétés ecclésiastiques et civiles.

La Justice, la Science et l'Art doivent beaucoup à nos Conciles. Que n*orîI-ils pas fait aussi pour la Propriété, cette autre colonne de Tordre social? Après le scepticisme, le plus grand crime peut-être de la société moderne, c'est l'abdication de tout respect pour l'inviolabilité des biens ecclésiastiques. Ces biens, à l'origine, n'avaient été ni le fruit de la fraude, ni celui d'une spoliation violente. L'Église ou les monastères ne les avaient acquis que par des moyens honnêtes. Les lois en avaient consacré la possession ; et partout des milliers et des milliers de pauvres en bénis.saient l'usage. Mais jamais la sombre jalousie des sectaires

(1) Concil. Trid., sess. xxv, De invocatione, verieratione, et reliquiis Sancionim, et sacris imaginihus,

ne put en supporter l'existence ni en pardonner les bienfaits. On vit au moyen âge les partisans de Pierre de Bruys et d'Arnauld de Brescia, les Albigeois du Languedoc et les Wicléfites se ruer sur eux comme un tigre sur une proie. Ce fut par là que les novateurs du seizième siècle inaugurèrent la Réforme. La Révolution française imita ces nobles exemples, aux grands applaudissements des libres-penseurs d'alors et de ceux d'aujourd'hui. Au lieu de protester contre celte iniquité monstrueuse, les princes et les gouvernements s'en sont rendus complices et solidaires. De nos jours encore ils se font un jeu de se prêter à ces horribles confiscations, en Italie, au Mexique, en Espagne. Les Concordats n'ont pas plus de puissance pour lesiirrèter que les lois ; et pour peu que les choses continuent à marcher du train dont elles vont, il ne sera bientôt presque plus un domaine dont on ne doive dire : La propriété, c'est la spoliation.

Violation d'autant plus triste et plus coupable, qu'elle ne tient aucun compte de la volonté des mourants et des morts. De libres testaments, inspirés tantôt par un désir de réparation, tantôt par une pensée de prévoyance chrétienne, tantôt par un zèle louable pour le développement de la science ou de l'apostolat, tantôt pour un sentiment de charité pour les malades ou pour les pauvres, avaient donné naissance

à ces biens; ceux-ci avaient puisé dans ce contact de l'agonie et de la mort je ne sais quoi d'auguste et de sacré qui leur donnait droit à une éternelle vénération. Mais la civilisation moderne ignore celte délicatesse; ces fondations, quand elles sont établies, elle s'en empare ; quand elles ne sont pas constituées, elles les empêche autant que la législation le lui permet ; et volontiers l'on prétendrait que les morts doivent s'estimer bien heureux si, après avoir détruit l'œuvre ou déchiré le texte de leurs dernières dispositions, on ne cherche pas à faire argent de leur linceul lui-même. Et pourquoi s'arrêter en si beau chemin? Pourquoi ne pas retourner et contre les propriétés ou les donations des particuliers, et contre celles des compagnies industrielles ou commerciales, cette suprématie sans bornes qu'on attribue à l'État sur les biens ecclésiastiques? Pourquoi pour ceux-ci les exceptions odieuses, et pour celles-là ces immunités arbitraires? Ah! soyez (3n paix 5 la Révolution saura se montrer plus logique que vous. Votre rationalisme, en ce qui vous touche, recule devant les conséquences extrêmes du communisme dont il est imprégné. Mais la Révolution ne reculera pas devant ces conclusions formidables ; et bon gré mal gré, quelque jour il faudra bien qu'elle vous applique à vous-mêmes les doctrines de spoliation dont vous vous êtes criminellement armés contre l'Église.

Que la conduite des C4onciles est plus honnête et plus sage ! Ils ont toujours alïirmé que l'Eglise a, d'institution divine, le droit de posséder; ils ont constamment défendu la certitude et la légitimité de ce droit contre les hérétiques et les juristes égarés qui le niaient ou le mettaient en question ; ils ont, en toute circonstance, frappé d'anathème les spoliateurs couronnés ou non, qui se hasardaient à envahir les biens auxquels il s'appliquait ; ils ont enfin déclaré partout et en tout temps qu'il n'était permis à ceux qui en avaient l'usage etl'administration ni de les faire entrer dans leur domaine de famille (1), ni de les détourner de la destination que leur avait assignée la volonté des donateurs sanctionnée par l'Église (2).

Les Conciles n'étendent pas seulement leur bouclier sur les biens appartenant à Dieu. Ils couvrent également de leur égide ceux des laïcs contre les usurpations par lesquelles, volontairement ou à leur insu, les clercs pourraient leur porter atteinte (3), Ils abritent sous leur protection les biens, des Croisés, pendant que ces preux marchent à la délivrance de la Terre-

(1) Concil. Calced., can. xxi. — Concil. Constant, m, can. XXXV. — Concil. Lat. i, can. m, vin, xiv. — Concil. Later. ii, can. v. x. —Concil. Latcr. iv, can. xliv. — ConciL Ti'id. sesy. xxii, Bc Reform., cap. xr.

(2) Concil. Later. ii, can. xiv. — Concil. Trid. sess, xxv, De Reform.f cap. v.

(.0 Concil. Later. iv, can. xliv.

Sainte (1). Ils entourent d'une certaine inviolabilité la fortune des Juifs eux-uiômes, à l'époque où les peuples traitaient avec une rigueur impitoyable cette race déicide (?.) .

De temps en temps, après avoir déposé régulièrement des clercs ou des évêques, après avoir dissous canoniquement des corps religieux, les Conciles les ont dépossédés de leurs biens, conformément à la discipline existante. C'est ce qu'on fit pour l'ordre des Templiers au Concile général de Vienne. Mais on ne les en dessaisit que par voie de châtiment et pour des crimes dont la constatation détruisait légalement tous leurs droits à posséder. Celles de leurs provinces qui furent trouvées innocentes gardèrent leurs apanages. Et enfin les propriétés de celles qu'on dépouilla s'en allèrent, partie aux chevaliers de Pihodes, voués à la même mission que les soldats du Temple, partie à l'Ordre de Calatrava, partie à la fondation en Portugal de l'Ordre du Christ, consacrés l'un et l'autre, comme celui de Malte, à la défense de la Foi par l'extermination de l'infidèle (3). Les biens changèrent de main ; mais ils ne changèrent pas de destination. Jusque dans cet arrêt de haute et suprême justice, l'Eglise

(1) Concil. Later. i, can. xi.

(2) Concil. Later. m, can. xxvi.

(.')) Concil. Vienn. Sent, Le extinctione Tempîariorum,

respecta, dans la mesure où les circonstances le permettaient, l'intention fondamentale des premiers donateurs. Clément V déclare formellement que c'est de ce sentiment que le Concile s'est inspiré, dans la disposition des fonds laissés vacants par l'extinction de l'Ordre qu'il vient de dissoudre (l).

C'est ainsi que l'Église, par les canons des grandes assemblées, enseigna constamment au monde et le respect de la propriété en elle-même, et celui du moyen de transmission qui fut considéré toujours et partout comme le plus inviolable et le plus sacré, je veux dire le testament. Jamais un seul mot n'est tombé de son enseignement dont le socialisme des gouvernements ou des révolutionnaires ait pu se prévaloir pour s'encourager et s'autoriser aux spoliations dont ils se sont rendus coupables.

VI. — Sollicitude des Conciles pour les pauvres et les malades.

A la défense de la propriété, les Conciles généraux ont joint une sollicitude touchante pour les pauvres et les malades. On leur dut autrefois une foule de décrets

(1) Concil. Vieon. Sent, De extinctione Templariorum.

CONGII.es du passé 87

généraux, soit pour fixer la part qui devait être faite aux indigents sur les biens de^s églises et des monastères, soit pour assurer le bon gouvernement des hôpitaux, des monts-de-piété et de cent autres institutions établies dans l'intérêt du malheur (1). Mais n'insistons pas sur ce bienfait assez peu contesté maintenant, quoiqu'on ne sache pas toujours l'apprécier à sa juste valeur.

(1) Concil. Vienn., Clément. : Quia contingit. — Goncil. Trid., sess. vu, cap. xv. — Sess. xxv, De Réf. cap. viii.

BIENFAITS DES CONCILES

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