VIII
La condamnation de Théodore de Mopsueste.
Non-seulement l'on condamna dans le V Concile général les écrits de Théodore de Mopsueste, ainsi que ceux de Théodoret, mais l'on y condamna encore la personne même de Théodore de Mopsueste, qui avait été le maître de Nestorius,
bien qu'environ cent ans se fussent déjà écoulés depuis la mort de cet Evoque. Une vive controverse s'éleva au sujet de cette condamnation, car il fut objecté, dans le Concile, que l'autorité de l'Eglise ne pouvait plus s'exercer au delà du tombeau, surtout lorsqu'il s'agissait de quelqu'un qui était mort dans la communion catholique. Mais avant d'aborder cette difficulté, commençons par écarter toute équivoque et définissons avec clarté et précision le véritable état de la question, afin que les preuves sur lesquelles nous baserons notre conclusion puissent être appréciées à leur juste valeur.
En premier lieu l'Eglise peut-elle anathématiser un mort? 2° Trouve-t-on des exemples, dans les temps antérieurs au Ve Concile général, consstatant que tel ou tel a été anathématisé après sa mort? 3° Quels sont les effets d'une pareille excommunication?
En répondant à ces trois questions nous nous trouverons par le fait avoir défendu l'autorité du Ve Concile général contre ceux qui l'attaquent au sujet de la condamnation de Théodore de Mopsueste.
Il est vrai qu'un mort n'appartient plus à l'Eglise militante , mais il n'est pas moins vrai aussi que dans l'Eglise militante, des suffrages sont appliqués aux défunts; et cette pratique découle du
dogme du Purgatoire en même temps que de cet autre dogme que l'Eglise peut appliquer ses trésors spirituels aux vivants comme aux morts. Ceci posé, que fait l'Eglise quand elle excommunie un mort, sinon le déclarer séparé de la communion, c'est-à-dire de la participation aux trésors spirituels dont elle est dépositaire? Le nom de cet excommunié ne se prononce plus avec ceux des catholiques; lui-même n'a plus de part aux suffrages des fidèles et toutes les autres pénalités auxquelles il devrait être soumis, s'il était encore vivant, lui sont infligées bien qu'il soit mort. Or pourquoi l'Eglise ne pourrait-elle pas excommunier ainsi les morts, si elle a le pouvoir de leur appliquer ou de leur retirer les suffrages des fidèles ? Elle n'exercerait pas pour cela d'autorité au delà de la tombe mais elle userait simplement du pouvoir, qu'elle possède dans son sein, d'accorder ou de refuser aux morts ses suffrages. Nous ne voyons là aucun abus d'autorité; ou plutôt nous y voyons l'exercice d'un droit tout à fait légitime. La première question se trouve de la sorte résolue; et développer la réponse que nous venons de donner ne pourrait qu'en affaiblir la force.
Abordons la seconde question à laquelle l'histoire se chargera de répondre. Tout le monde connaît le LXXXVl9 canon de l'Eglise d'Afrique, par lequel sont anathématisés les Evèques, qui au
préjudice de leurs Eglises ou des membres de leurs familles, laisseraient leurs biens à des étrangers ou même à des parents hérétiques ou païens. Si quis Episcopus (ce sont les termes du canon) haeredes exlraneos a consanguinilate sua, vel haereticos eliam consanguineos, aul paganos Eccksiae praetulerii, saltem posl morlem ei anathema dicatur, atque ejus nomen inler Dei Sacerdotes nullo modo recitetur. On voit, par ces paroles, l'effet d'une semblable excommunication, en ce qu'il est défendu de prononcer dans les Dyptiques le nom de l'Evêque défunt. Cette doctrine était bien connue de S. Augustin, qui s'exprime ainsi dans sa lettre au comte Boniface : Quamvis etsi ver a essenl quae ab eis (il parle ici des Donatistes) objecta surit Caeciliano et nobis possent aliquando monstrari, ipsum jam mortuum analhemalizaremus , sed iamen etc. De plus les exemples de Valentin, de Marcion, de Basilide et d'autres encore, cités par Bénigne Evêque d'Héraclée en Pelagonie, prouvent et confirment la pratique et la coutume de l'Eglise, relatives à l'excommunication des défunts. Voici les paroles de Bénigne prononcées dans le même Concile Ve : Sed eliam Valenlinum et Basilidem a nulla Synodo anathemalizatos, lamen eo quod alienum pietalis eral dogma quod illi defendebant, eliam posl mortem anathemalizal Ecclesia Dei etc.; (Labb. T. VI. Conc. col. 96). Quand Eusèbe nous rapporte que Denys d'Alexandrie
condamna les écrits de PEvêque Népos, qui renfermaient la doctrine des Millénaires, sans excommunier cet Evêque après sa mort, ce fait prouve seulement que ce dernier n'avait point été obstiné dans son erreur, que cette erreur n'avait pas encore été bien comprise et n'avait pas été condamnée du vivant de l'auteur : toutes circonstances qui ne peuvent s'appliquer au cas de Théodore dont les doctrines avaient été condamnées dans le Concile d'Ephèse. Si l'on venait ensuite nous objecter, contre l'autorité de l'Eglise, l'exemple de S. Cyrille qui ne fit point condamner au Concile d'Ephèse la personne de Théodore, déjà mort à cette époque, nous n'admettrions point cette objection, sachant trop bien les raisons pour lesquelles le célèbre Evêque d'Alexandrie en usa de la sorte. Car désirant ardemment la conversion des Nestoriens, il craignait de blesser leur susceptibilité par la condamnation de Théodore qu'ils estimaient immensément. Il semble cependant que nous ayons contre nous l'autorité de S. Léon dans sa lettre à Théodore de Forli. Mais si l'on considère attentivement les paroles du Saint Pontife, on trouvera qu'elles signifient simplement qu'on ne doit pas condamner après leur mort ceux qui n'ont point mérité de l'être pendant leur vie ; attendu que le jugement des actions qui ne peuvent être constatées par les hommes doit être laissé entièrement à la justice de Dieu. On le voit
donc : tous les exemples que l'on peut nous opposer n'infirment en rien la pratique de l'Eglise, lorsqu'elle juge à propos de condamner des morts.
Nous répondrons brièvement à la troisième question, d'autant plus que ce que nous avons dit en répondant à la première peut encore servir ici. L'ana thème prononcé contre un mort ne veut pas dire que l'Eglise change l'état de celui-ci dans l'autre vie. L'Eglise ne juge que de ce qu'elle voit et l'état d'un défunt ne dépend que de la justice de Dieu. Toutefois l'Eglise peut , comme nous l'avons dit plus haut, empêcher qu'on n'applique à certains morts des suffrages et cesser de réciter leurs noms dans les Dyptiques.
Il résulte de tout ceci que le Ve Concile général de Constantinople, en condamnant la personne de Théodore de Mopsueste, ne fit qu'exercer légitimement le pouvoir qu'a l'Eglise d'anathématiser les morts, et il ne l'exerça qu'après qu'on eut rappelé plusieurs exemples de semblables condamnations. De plus, en exerçant ce pouvoir, le Concile n'eut pas la prétention de changer l'état du défunt, mais simplement de le déclarer incapable de participer aux suffrages des fidèles et de défendre que l'on prononçât son nom dans les Dyptiques, comme l'avait déjà décrété le Synode de Mopsueste; ce dernier fa it est d'ailleurs lui-même un nouvel
exemple qui doit convaincre encore davantage nos adversaires de la vérité de ce que nous avons avancé jusqu'ici