VI
Du VIe Canon de Nicée.
Nous avons vu plus haut que les Pères de Nicée réglèrent, dans le canon VIe, la juridiction du Patriarche d'Alexandrie, en l'assimilant à celle de l'Evêque de Rome. L'interprétation de ce canon a mis
plus d'un esprit à la torture, et il est devenu entre les mains des adversaires de la primauté du Pontife Romain une arme formidable, en apparence du moins, pour attaquer, réduire ou affaiblir plus ou moins, selon leur plus ou moins grande générosité, l'autorité suprême de ce dernier. Si tous les écrivains en matières canoniques s'en fussent tenus au texte pur et simple du VIe canon de Nicée et en eussent considéré attentivement le sens obvie, aucune ou presque aucune difficulté ne se serait élevée sur son interprétation. Mais le trop fameux Rufin d'abord admirateur, ensuite adversaire de S. Jérôme, et dont les traductions du grec ne sont point toujours fidèles, fut la cause de toutes les controverses agitées au sujet du VIe canon de Nicée. Sans nous engager dans les interminables questions historico-géographiques soulevées par l'interprétation de Rufin, nous irons droit devant nous, en laissant de côté les auteurs qui, dans l'examen de ce VP canon, ont adopté la version du prêtre d'Aquilée. Nous allons mettre avant tout sous les yeux du lecteur ce VP canon, traduit littéralement du grec et, ensuite, ce même canon avec les additions de Rufin.
Canon VIe selon la traduction de Denys le Petit.
(( Antiqua consuetudo servetur per ^Egyptum, » Libyam et Pentapolin, ita ut Alexandrinus Epis- » copus horum omnium habeat potestatem, quia » et Urbis Romae Episcopo parilis mos est. »
Canon VI* avec les additions de Ru fin.
« Et ut apud Alexandriam et in Urbe Roma » vetusta consuetudo servetur, ut vel ille iEgypti, » vel hic suburbicariarum Ecclesiarum sollicitu- » dinem gerat. »
Ces deux versions se trouvent aux pages 44 et 6i de l'édition de Labbe. (ïom. II. Concil).
La difficulté soulevée par les additions du Rufin porte toute entière sur la détermination du sens de ces mots : suburbicariarum Ecclesiarum. En effet, c'est en s'appuyant sur le sens incertain de ces paroles, que plusieurs auteurs restreignent la juridiction du Pape aux Eglises voisines de Rome, d'autres aux Eglises situées dans un rayon de cent milles, d'autres à toutes les Eglises d'Italie, d'autres enfin à toutes les Eglises d'Occident.
Ces diverses interprétations fournissent aux écrivains appartenant à toutes les nuances d'opinion
une ressource précieuse pour suivre chacun son système. En effet, ils invoquent, qui la géographie, qui l'histoire romaine, afin de fixer les limites territoriales de la préfecture de Rome, qui une similitude présumée avec les Eglises orientales, qui enfin la notion des anciens Patriarcats, pour en venir tous, en résumé, à limiter plus ou moins la juridiction du Pontife Romain sur les Eglises d'Occident. De là ils prennent occasion d'appliquer leur critique aux origines des Patriarcats, et les plus hostiles à la primauté du Pape, parmi tous ces auteurs, finissent par conclure, que l'autorité, qu'a toujours exercée et qu'exerce encore aujourd'hui le Pontife Romain sur toute l'Eglise, a été une vraie usurpation, au détriment des autorités métropolitaine et patriarcale.
Avant d'aborder la question, le lecteur doit savoir quelle foi mérite Rufin, lorsqu'il ajoute au VI9 canon les paroles suburbicariarum Ecclesiarum, qui ne se trouvent point dans le texte original grec. Ou bien l'on doit dire qu'il entendait par ces paroles toutes les Eglises comprises dans les provinces d'Occident, ou bien il faut convenir que son intention, en se servant d'expressions aussi ambiguës, était de restreindre l'autorité suprême de l'Evèque de Rome. Dans le premier cas, il n'aurait rien dit de nouveau, puisque, comme nous le verrons, le Pontife Romain, en outre de sa primauté
sur toute l'Eglise, exerçait encore l'autorité patriarcale sur tout l'Occident. Dans le second cas, Rufin n'aurait fait que céder, bien inutilement, à sa passion, puisque tout le monde connaissait les graves dissentiments survenus entre lui et le Pape, au sujet de la traduction du mpi 'Ap/wv et desquels nous avons une preuve dans la lettre du Pape Anastase à Jean de Jérusalem. Rufin ne peut donc faire foi dans la question ; et ceux qui ont écrit sur cette matière auraient beaucoup mieux fait de mettre entièrement de côté sa version et de s'en tenir au canon original de Nicée. Avec ses additions, Rufin n'a fait que rendre obscur le sens de ce canon, comme l'a judicieusement remarqué Sirmond, (œuv. div. tom. IV pag. 79). 11 s'est servi en effet de termes dont le sens est indéterminé et qui peuvent s'interpréter au moins de quatre manières différentes et signifier, ou parœcia, ou province, ou diocèse, ou territoire soumis à une juridiction patriarcale, au dire du docte Morin dans son Exercitatio XXX\ On le voit donc, c'est chose à peu près impossible de déterminer le vrai sens des paroles de Rufin, c'est-àdire le sens qu'il y attachait lui-même. Cependant nous allons nous efforcer d'éclaircir la question, en partant toutefois de certains principes, que sont forcés d'admettre, bon gré mal gré, les partisans de Fébronius et de Giannone ainsi que tous les autres régalisles qui combattent l'autorité pontificale. vol. i. 4
Ou bien l'on admet que l'Eglise catholique a été fondée et sa hiérarchie instituée par Jésus- Christ, ou bien on se la figure telle qu'on a intérêt à se la représenter. Dans ce dernier cas, on est obligé d'avoir recours à des arguments d'autorité individuelle, à des principes de droit conventionnel, à des sources d'un ordre purement naturel, à des raisons d'intérêt matériel et enfin à l'influence exercée par le pouvoir royal et aux adulations provoquées par les gouvernements. Alors naissent les schismes et les hérésies, alors on voit apparaître les Rufin, les de Dominis, les Fébronius, les Giannoni et tant d'autres de la même trempe; alors s'élèvent des Eglises nationales et tout se termine enfin par la tyrannie du pouvoir civil.
Mais l'Eglise de Jésus-Christ est loin d'être telle que se l'imaginent les flatteurs des princes, les courtisans du pouvoir civil, les ennemis de la vérité et de la justice ou bien encore ceux qui cherchent bassement à se venger de la religion parce qu'elle condamne leurs œuvres criminelles. Le catholicisme est ce qu'il est; et il est tel que Jésus-Christ l'a fondé. Jésus-Christ, en qui les prophètes de l'Ancien Testament ont eu leur terme et leur parfait accomplissement, Jésus-Christ, qui est à la fois vrai homme et vrai Dieu, en fondant son Eglise, y établit une hiérarchie et donna à ses Apôtres et à leurs successeurs le pouvoir de
prêcher l'Evangile, d'administrer les Sacrements et de guider les âmes vers Dieu. Il voulut néammoins fonder son Eglise sur Pierre et à cet effet il donna à Pierre les clefs du royaume des Cieux, le constituant ainsi Chef de tous les fidèles, qui doivent tous lui être soumis, les pasteurs aussi bien que leurs troupeaux. Pierre fut investi ainsi de la Primauté sur l'Eglise universelle et cela afin que la triple unité de foi, de morale et de gouvernement se conservât toujours. Mais comme l'Eglise devait durer jusqu'à la consommation des siècles, Jésus- Christ lui promit de l'assister aussi jusqu'à ce terme. La Primauté de Pierre, par conséquent, ne devait point cesser avec sa mort, mais elle devait se perpétuer dans ses successeurs, afin que le centre de l'unité catholique existât toujours dans l'Eglise. Ceci posé, puisque la Primauté de Pierre et de ses successeurs est d'institution divine, il s'en suit nécessairement qu'elle a dû être exercée de fait; autrement elle aurait été inutilement instituée. De plus cette Primauté ne pouvait point être une simple Primauté d'honneur, attendu qu'elle avait été établie précisément pour maintenir l'unité de foi, de morale et de gouvernement jusqu'à la fin des siècles, ce qui suppose une autorité pratique, eu égard à la faiblesse et aux passions de l'homme, lesquelles trop souvent font perdre de vue à ce dernier la vérité, lui font méconnaître la justice et
abandonner la vertu. Donc Pierre, par cela même qu'il avait été constitué par Jésus-Christ Chef de l'Eglise, possédait l'autorité suprême sur les Evèques comme sur les simples fidèles. Les successeurs de Pierre dans la chaire de Rome, choisie par lui pour y fixer définitivement son Siège, et illustrée par son martyre, lui succédèrent dans la plénitude de son pouvoir et possèdent seuls et exclusivement le droit, d'exercer la Primauté d'honneur et de juridiction sur l'Eglise universelle. Ces vérités que nous ne faisons qu'indiquer ici et qui ont été amplement démontrées par une multitude de doctes écrivains, parmi lesquels nous citerons Bellarmin, Christianus Lupus et les Ballerini, jettent une grande lumière sur la route qu'il nous reste à parcourir.
Au commencement du Christianisme les Apôtres se dispersèrent dans tout l'univers pour y fonder des Eglises. S. Pierre surtout en fonda un grand nombre, en Orient et en Occident, nommément celles d'Antioche et de Rome, tandis qu'il envoyait S. Marc fonder celle d'Alexandrie. Plus tard d'autres Eglises furent également fondées, à mesure que le besoin s'en fit sentir, et ces Eglises se groupèrent peu à peu autour des Eglises Mères, en vertu de l'esprit d'unité, qui animait à la fois les fidèles et les Evoques. Mais les fréquentes persécutions, excitées contre eux par les Juifs et les païens,
obligeaient souvent les ouailles et leurs Pasteurs, ou bien à se tenir cachés, ou bien à demeurer isolés des autres Eglises, de sorte que les communications des Evoques entre eux, et particulièrement avec les successeurs de S. Pierre, devenaient impossibles, ou du moins très-difficiles. De plus à ces difficultés de communications s'adjoignaient (à mesure que le champ de l'Eglise catholique s'élargissait) celles des distances, des moyens de transport, des différences de langues. 11 résultait d'un pareil état de choses que les diverses Eglises ressentaient de jour en jour davantage la nécessité de s'unir, pour se soutenir mutuellement et par suite la nécessité de se grouper autour des Evêques de certaines villes que leur importance faisait considérer chacune comme un centre commun. Ce mouvement tout spontané et favorisé par les circonstances des temps, des lieux et (il faut le dire aussi) des personnes, s'opérait, ou bien avec l'approbation expresse du Chef de l'Eglise universelle, ou bien avec son assentiment tacite, dans l'intérêt des fidèles. Il ne pouvait d'ailleurs pas en être autrement, puisque aucun Evèque n'est, de droit divin, supérieur à un autre, excepté le Pontife Romain, en sa qualité de successeur de S. Pierre.
Il résulte évidemment de ce qui précède, que l'autorité de juridiction exercée par certains Evêques sur plusieurs Eglises différentes de la leur,
n'était point une autorité primitive (nativa) et propre à ces Evêques ou en d'autres termes n'était point une autorité ordinaire, mais extraordinaire et tirant son origine du consentement tacite ou exprès des Pontifes Romains, auxquels seuls appartient la sollicitude pastorale de toutes les Eglises du monde. Qu'il en fût réellement ainsi, c'est ce qui apparaît d'ailleurs clairement de la fréquence des appels à Rome. Parmi ces appels nous citerons celui de Marcion, de la province de Paphlagonie, au Pape Hygin, celui de Privât, condamné au Concile de Lambèze en Afrique l'an 240, celui de Félicissime, condamné par les Evêques africains au temps de S. Cyprien, celui de Basilide et de Martial Evêques espagnols etc., sans parler ici du décret d'Aurélien, par lequel cet empereur, tout païen qu'il était, ordonna que la maison épiscopale d'Antioche fut occupée par le candidat que l'Evèque de Rome aurait désigné. Ce seul fait montre quelle idée l'on avait alors de l'Evèque de Rome. A tant de faits imprescriptibles, démontrant la Primauté de juridiction exercée par le Pontife Romain sur toute l'Eglise, l'on peut ajouter, dans un autre genre, le fait de Marcien Evèque d'Arles, dont parle S. Cyprien dans sa lettre au Pape S. Etienne, ainsi que la question de la Pàque entre le Pape Victor et l'Asie Mineure. Il ne faut point perdre de vue tous ces faits de juridiction du Pape si l'on
veut apprécier sainement les droits des Métropolitains et des Patriarches.
Il était donc certain, non-seulement aux yeux des fidèles, mais encore à ceux des Evêques, avant le Concile de Nicée, que le Pape était le vrai centre de l'unité catholique. S. Gyprien le dit sans ambages, dans son livre de unitate Ecclesiae, lorsqu'il s'écrie : qui calhedram Pétri, super quem fundala est Ecclesia, deserit, in Ecclesia se esse confidit? De plus ce grand docteur africain pour dépeindre l'unité catholique et la Primauté universelle du Pontife Romain, a recours à deux belles comparaisons, celle de l'arbre et celle de la source : ab arbore frange ramum, fructus germinare non poterit, a fonte praecide rivum, praecisus arescit; et pourquoi cela? parce que : union tanlum capul est et origo una et una mater fœcunditalis successibus copiosa. Ces faits et cette doctrine étaient parfaitement connus, tant en Orient qu'en Occident, lors de la célébration du Concile de Nicée. Certaines difficultés surgirent alors au sujet des limites de la juridiction de l'Evèque d'Alexandrie; ces difficultés furent aplanies par le VIe canon, qui accorde à cet Evêque sur la Libye, l'Egypte et la Pentapole une autorité semblable ta celle de l'Evoque de Rome. Or quelle est l'autorité de l'Evèque de Rome, prise ici pour modèle et pour régie et à laquelle est assimilée celle de l'Evoque d'Alexandrie? Nous n'a-
vons pas besoin de longs discours pour répondre à cette question. Car les Pères de Nicée ne pouvaient, en aucune manière, attribuer à l'Evêque d'Alexandrie l'autorité de l'Evêque de Rome considéré comme Primat de l'Eglise universelle, puisque Jésus-Christ n'a point établi deux Chefs de l'Eglise, mais un seul clans la personne de S. Pierre. Tout autre sens, excepté celui de la Primauté, nous serait d'ailleurs indifférent, s'il ne s'agissait pas évidemment ici du pouvoir possédé par le Pontife Romain et appelé, depuis le Concile de Nicée, pouvoir Patriarcal , en vertu duquel la juridiction d'un Evêque s'étendait sur un grand nombre de Provinces. Les Provinces soumises ta la juridiction du Pontife Romain, en tant que Patriarche, étaient toutes celles qui ne faisaient partie ni du Patriarcat d'Antioche, ni de celui d'Alexandrie. Ce point est tellement évident, que vouloir l'éclaircir davantage serait y jeter de l'obscurité.
Si maintenant nous revenons à Rufin et à l'addition qu'il fit au VIe canon des paroles suburbicariarum Enclesiarum et que l'on veuille entendre par là, non point les Eglises des Provinces d'Europe qui constituaient le Patriarcat d'Occident, mais certaines Eglises plus ou moins voisines de Rome, cette interprétation ne serait point conforme au but que s'étaient proposé les Pères de Nicée et elle serait ridicule en elle-même pour trois rai-
sons. Premièrement parce qu'il s'agissait du Patriarcat d'Alexandrie et que par conséquent la juridiction prise ici pour modèle par les Pères de Nicée devait être celle d'un autre Patriarcat. En second lieu, parce qu'alors l'autorité de l'Evêque de Rome aurait été fort inférieure à celle des Patriarches d'Antioche et d'Alexandrie. Troisièmement enfin parce que les Provinces composant les deux Patriarcats d'Alexandrie et d'Antioche avaient été déterminées dès le commencement du quatrième siècle ; et comme il ne restait plus d'ailleurs, après les deux précédentes, d'autre juridiction Patriarcale que celle du Pontife Romain, il était naturel que toutes les Provinces, non soumises à Antioche et à Alexandrie, dépendissent immédiatement de l'Evêque de Rome. Ainsi celui-ci, exerçant ses droits de Primat-né (i moi diritti nalivi ai Primalo) sur l'Eglise universelle, exerçait en même temps ceux de Patriarche sur toutes les Provinces qui n'appartenaient ni au Patriarcat d'Alexandrie, ni à celui d'Antioche.
Sans donc se fatiguer le cerveau, en cherchant à interpréter les additions de Rufin, il suffit de savoir quel était l'état de l'Eglise, au moment du Concile de Nicée , pour demeurer convaincu que le canon VP parle de la juridiction Patriarcale, en prenant pour modèle celle du Patriarche d'Occident. C'est ce qui a été reconnu particulièrement
par Sirmond, Bianchi et Bacchini dans sa belle disserta lion latine sur l'origine de la hiérarchie ecclésiastique, imprimée à Modène en 1703.
De ces vérités de droit canonique ainsi élucidées, qu'il nous soit permis de tirer brièvement quelques conséquences.
Première conséquence. Le schisme grec n'a aucune raison d'exister, au point de vue du droit, parce qu'il s'est soustrait à la Primauté de l'Evêque de Rome.
Deuxième conséquence. Les sectes hérétiques n'ont aucune raison d'exister, au point de vue théologique : parce qu'elles se sont détachées de l'unité de la foi romaine.
Troisième conséquence. Tous les pouvoirs de juridiction, tant Patriarcaux que Métropolitains, en Orient comme en Occident, dérivent, expressément ou tacitement, de la Primauté de S. Pierre, toujours vivant dans ses Successeurs.
Quatrième conséquence. Donc toutes les fois que les Pontifes Romains ont jugé à propos de restreindre les juridictions des Patriarches et des Métropolitains, ou d'y apposer des réserves, ils ont fait non-seulement usage d'un droit qui leur était propre, mais encore ils ont repris ce qui leur appartenait de droit divin.
Cinquième conséquence. Donc comme la sollicitude pastorale de toutes les Eglises appartient
aux Evoques de Rome, en tant qu'ils exercent dans l'Eglise universelle la Primauté instituée par Jésus- Christ, pour y maintenir l'unité de foi, de morale et de gouvernement, il s'ensuit qu'ils sont juges en dernier ressort dans l'Eglise et ont par conséquent le droit originel (nativo) de restreindre la juridiction des Evoques, de se réserver certains jugements et certaines résolutions à prendre, toutes les fois qu'ils le croient nécessaire pour le bien de l'Eglise.
Des Cation III, IV et VII (V dans le texte grec] du Concile de Sardique.
En parlant du Concile de Sardique, nous avons cité les trois célèbres canons qui traitent des appels à Rome et qui font partie des vingt canons renfermés dans la version de Denis le Petit. Ces trois canons sont le IIIe le IVe et le VIIe, tandis que dans le texte grec le VIIe de Denis se trouve le V. Cette différence d'ordre provient uniquement de ce que le texte latin est le texte original, car on sait que les canons de Sardique furent d'abord rédigés en latin, et puis en grec par les Pères mêmes du Concile, comme il apparaît par la lettre de
Denis le Petit à PEvêque de Salone, et c'est pour cette raison que, dans le texte grec, l'ordre des matières est mieux observé que dans le texte latin. Il ne faut point oublier que le texte latin est le texte primitif, si l'on veut se rendre un compte exact du sens de ces canons.
Un grand nombre d'écrivains, illustres par leur talent et par leur science ont défendu le vrai sens des canons de Sardique contre la critique de certains canonisles, qui, ne pouvant supprimer ces canons, à cause de leur authenticité, essayèrent de s'en servir, en en torturant le sens, pour restreindre le plus possible les prérogatives attachées à la Primauté des Pontifes Romains. Tous ces adversaires de l'autorité Pontificale, à partir d'Hincmar, Archevêque de Reims, et de Photius Patriarche de Constantinople, jusqu'à Fébronius, forment une véritable phalange, dont les attaques contraignirent les auteurs entièrement catholiques à soutenir contre elle un combat, qui eut pour résultat final de mettre dans tout son jour le droit, inhérent à la dignité Papale, déjuger en appel n'importe quelle cause ecclésiastique.
Deux sens différents sont donc attribués aux canons de Sardique. Selon le premier, ces canons reconnaissent et proclament le droit qu'a naturellement le Pape de juger en appel toute espèce de causes. D'après le second, ils attribuent au Pape
un droit nouveau et qu'il ne possédait pas auparavant, à savoir : le droit de pouvoir ordonner simplement un second jugement dans les causes des Evêques , non point toutefois d'évoquer ces causes à son tribunal et de les juger en appel.
A la tète des partisans de cette dernière opinion, se trouve, comme nous l'avons indiqué plus haut, Hincmar, qui en écrivant, de la part de Charles le Chauve, au Pape Jean 111, se pose en défenseur de certains droits prétendus contre le plein et libre exercice de l'autorité Pontificale. Vint ensuite Photius et plusieurs siècles après lui, (pour ne point parler des autres) entrèrent dans la lice Pierre de Marca Archevêque de Paris, le fameux Quesnel, le subtil Dupin, outre le trop connu Van-Espeen. Fébronius recueillit l'héritage de tous ses devanciers, et n'eut pas même, dans ses mauvais raisonnements, le mérite de l'invention.
Un grand nombre d'auteurs s'élevèrent avec beaucoup de force et de sagacité contre ces faux docteurs, résolurent l'une après l'autre toutes les difficultés de leurs adversaires et, armés d'une solide érudition et plus encore de la logique des faits, défendirent la Papauté et ouvrirent les yeux à tous ceux dont la bonne foi avait été surprise par les sophismes, arguments ordinaires des mauvaises causes. Parmi ces intrépides défenseurs de la Papauté, méritent d'être mentionnés Christianus Lupus, les frè-
res Ballerini et notre prédécesseur dans la chaire d'histoire à l'Université romaine, le docte Zaccaria, qui porta au fébronianisme un coup vraiment mortel. A ces noms il faut ajouter celui de Marchetti, Archevêque d'Ancyre, prélat d'une grande érudition et qui fut une des illustrations de Rome au commencement de ce siècle.
Le but que nous nous sommes proposé ne nous permet point de nous étendre trop longuement sur une question si savamment traitée par tant d'auteurs de renom ; toutefois, le plus brièvement possible, nous en dirons ce qui est strictement nécessaire pour découvrir le véritable sens des canons de Sardique.
Avant tout il est indispensable de mettre sous les yeux du lecteur ces canons, tels qu'ils sont dans le texte latin.
Can. III. Osius Episcopus dixit : Hoc quoque necessario est adjiciendum, ut nullus Episcoporum ex sua Provincia in aliam Provinciam in qua sunt Episcopi transeat; nisi utique a suis fra tribus vocetur; ne videamur dilectionis fores claudere. Hoc autem etiam simili ter providendum est, ut si, in aliqua Provincia, Episcoporum quispiam advcrsus fratrem suum et co-Episcopum negotium habeat, neuter eorum ex alia Provincia cognitores evocet. Si quis autem Episcoporum in aliquo negotio condemnandus (versio Dionys. judicatus, graece xaTaxpi'vsrôae)
visus fuerit et existimet se non malam sed bonam causam habere, ut etiam rursus judicium (v. Dionys. concilium, graece v? 7tpi<jig) renovelur: si vestrae dilectioni videtur, Pétri Apostoli memoriam honoremus, ut ab iis qui judicaverunt (v. Dionys. examinaverunt, graece xw x^Wtûov) scribatur Julio Romanorum Episcopo; si opus sit, judicium rcnovetur et cognitores ipse praebeat (v. Dionys. et si judicaverit renovandum esse judicium, renovetur et det judices). Si autem probari non potest causam ejus esse talem, ut eam rursus judicari opus sit, quae semel sunt judicata non infirmentur, sed rata sit lata sententia.
Can. IV. Gaudentius Episcopus dixit : Si videtur necesse esse adjici huic sententiae, quain sincera dilectione plenam protulisti, ut si quis Episcopus fuerit depositus judicio Episcoporum qui sunt in vicinia, et dicat rursus sibi defensionis negotium competere (v. Dionys. et proclamaverit agendum sibi negotium in Urbe Roma) non prius in cathedram abus substituatur, quam Romanus Episcopus, causa cognita, sententia m tulerit (v. Dionys. nisi causa fuerit in judicio Episcopi Romani détermina ta).
Can. V. alias VII. Osius Episcopus dixit : Placuit ut si quis Episcopus delalus fuerit; et congregati ejusdem regionis Episcopi eum gradu moverint; et veluti appellans (v. Dionys. si appella-
verit ; graece : aemp Ixxateo^uevoç) confugerit ad Beatissimum Romanae Ecclesiae Episcopum et velit ipsum audire, et justum esse existima verit ejus rei exami nation em renovari (y. Dionys. ut renovetur judicium, alias examen), co-Episcopis scribere dignetur, qui sunt propinqui Provinciae ut ipsi diligenter et accurate singula perscrutentur et ex veritatis fide de re sententiam ferant. Si quis autem postulet suum negotium rursus audiri et ad suam supplicationem Romanorum Episcopum judicare visum fuerit, ut a proprio latere presbyteros mittat; et sit in potestate ipsius quodcumque recte habere probaverit : et si decreverit oportere eos mitti, qui cum Episcopis sint judicaturi, habentes auctoritatem ejus a quo missi sunt, et hoc ponendum est (v. Dionys., erit in suo arbitrio, Gratian. in ejus). Si autem sufficere putaverit ad rei cognitionem et Episcopi sententiam (v, Dionys., si vero crediderit Episcopos sufficere ut negotii terminum imponant), faciet quod prudenlissimo ejus consilio recte habere videbitur.
Il ne peut s'élever aucun doute sur l'authenticité des canons de Sardique, laquelle est admise de tous; les divergences d'opinion ne portent que sur quelques variantes: « Leguntur (canones) (ainsi parlent les savants frères Ballerini dans leur magnifique édition des œuvres de S. Léon Tom. II.) » in codicibus trium anliquissimarum collectionum
» italicarum. Vat. Reginae 1977. Barberinae 2888. » Lucensis 88, in codice Colbertino 78 i et in alio » pariter Colbertino 3368 » ; de sorte qu'après l'accord de tant et de si anciens manuscrits, ce serait chose déraisonnable de nier l'authenticité de ces canons. Les adversaires eux-mêmes de l'autorité Pontificale ont reconnu cette vérité historique; et voilà pourquoi, ne pouvant point la battre en brèche au moyen de la critique, ils tentèrent de le faire au moyen de l'interprétation.
Nous procéderons à l'examen de ces canons avec la sincérité nécessaire en toute circonstance mais surtout lorsque l'on a à traiter des questions d'une si haute importance et pleines de si graves conséquences. Toutefois nous croyons très-utile, selon notre vieille habitude, de prémettre certaines règles de critique, lesquelles, tout en nous servant à nous-mêmes pour poursuivre méthodiquement notre travail, seront pour le lecteur comme autant de principes et comme autant de lumières, qui rendront plus clairs encore les raisonnements à l'aide desquels nous saisirons le vrai sens des canons de Sardique.
Règle Ie
Aucune loi promulguée sous forme d'édit {editlale), ou pour parler plus précisément dans le vol. i. 5
cas présent, aucun canon ecclésiastique n'est isolé : en d'autres termes, aucun canon n'a été porté sans avoir été motivé par des faits précédents.
Cela est tellement vrai, qu'admettre le contraire revient à supposer que le législateur se soit mis à faire des lois sans nécessité. De plus cette règle est confirmée par l'histoire même des lois; car celles-ci pourvoient au bien de la société, en éloignant d'elle des maux que l'expérience montre n'être plus supportables dans les rapports particuliers des hommes entre eux, ou bien des maux qui, eu égard aux circonstances des temps, menacent la société toute entière. Et voilà pourquoi toute loi, ou tout canon, a toujours quelque antécédent, qui lui donne sa raison d'être.
Règle IIe
Toute loi, promulguée par manière d'édit (editlale), ou dans l'espèce qui nous occupe, tout canon disciplinaire, ayant toujours une occasion ou raison d'être, emprunte sa nature et son caractère aux circonstances du temps où il se produit.
Celte règle est évidente en elle-même ; car si les circonstances du temps n'avaient aucune influence pour déterminer le caractère et la nature d'une loi, ou d'un canon, il s'ensuivrait que celte loi, ou ce canon, ne pourrait procurer aucun avan-
tage à la société , ni la préserver d'aucun dommage ; ce serait une loi de nulle valeur et sans aucun effet pour les contemporains. Pour eux cette loi serait comme n'existant pas, et ils auraient tout droit de se moquer d'un législateur qui décréterait des lois n'ayant aucun rapport avec la société, telle qu'elle est à son époque.
Règle IIP
Le sens d'une loi, ou d'un canon , que l'on doit préférer à tout autre sens possible, est le sens littéral, toutes les fois qu'une raison grave et manifeste n'exige point que l'on interprète autrement.
On doit supposer en effet, que le législateur, en faisant une loi, s'est servi de termes intelligibles pour le plus grand nombre des personnes que concernait cette loi , afin que tout le monde put s'y conformer sans qu'il fût nécessaire de l'interpréter. Non-seulement cela est raisonnable , mais nous ajouterons encore que cela est nécessaire, pour la fin que se propose le législateur. Car s'il fait une loi, c'est afin qu'on l'observe; il doit, par conséquent, la rédiger en termes clairs et faciles à comprendre. Or une loi, dont le texte renfermerait des mots , pris dans un sens autre que leur sens littéral et obvie, ne serait pas une loi claire. Il n'y aurait qu'un législateur barbare, qui serait capable
— 68 -, d'introduire dans le texte d'une loi des sens métaphoriques et des termes figurés , plus ou moins empreints d'imagination, selon la différence des caractères nationaux. C'est le propre, au contraire, d'un sage législateur ou d'une assemblée d'hommes éclairés , de formuler leurs lois à l'aide des expressions les plus simples, et avec le plus de précision possible, afin que chacun puisse facilement les comprendre.
Règle IV9
Toutes les fois qu'un doute vient à s'élever sur le sens d'une loi ou d'un canon , le moyen le plus sûr de découvrir le vrai sens de cette loi est d'examiner de quelle manière elle a été appliquée dès le principe. Car, sans aucun doute, les contemporains , ou ceux qui vivaient dans des temps rapprochés de la promulgation de cette loi, ont dû en connaître le sens et la portée, bien mieux que ceux qui ont vécu beaucoup plus tard. Si donc on possédait l'histoire pratique d'une loi, appliquée pendant plus de cinq siècles dans un sens déterminé, et qu'après ce laps de temps il se présentât un docteur , donnant à cette même loi une signification toute nouvelle, ce serait folie d'adopter son interprétation. L'adopter en effet équivaudrait à taxer d'imbécillité ou môme de stupi-
dite, d'abord le législateur, pour ne s'être point aperçu du sens différent qu'on pouvait donner à sa loi, en second lieu les contemporains, pour n'avoir point su comprendre cette loi, et enfin toutes les générations qui se sont succédées pendant cinq siècles, pour être demeurées si longtemps dans l'ignorance du vrai sens de cette loi.
Règle Ve
Quand le sens littéral et obvie d'une loi, ou d'un canon, a en sa faveur un principe, une vérité, un fondement qui s'impose inévitablement, on ne peut rejeter ce sens littéral et obvie, sans nier en même temps le principe ou la vérité dont il s'agit, ou sans renverser le fondement dont nous parlons.
En effet, puisque la loi repose, dans le cas que nous avons supposé, sur cette vérité ou sur ce fondement, elle doit nécessairement revêtir leur nature. Il s'ensuit que la loi ne doit pas être jugée comme absolument nouvelle en elle-même, mais bien comme une conséquence du principe, de la vérité, du fondement en question, ou comme une application destinée à faire ressortir leurs avantages.
Règle VIe et dernière
Si une loi, caractérisée comme dans la règle précédente, avait déjà en sa faveur, avant d'avoir été promulguée, une pratique adoptée depuis longtemps, et qu'après sa promulgation la même pratique se soit maintenue, cela montre que cette loi ne doit pas être entièrement nouvelle, mais qu'elle n'est que l'explication d'un principe, d'une vérité, d'un fondement reconnu précédemment, explication par laquelle le législateur a moins prétendu faire une nouvelle loi, que donner une règle pratique excluant tout doute dans l'application.
L'importance de cette dernière règle n'échappera point à quiconque voudra, dans l'étude des législations, s'aider de la synthèse des faits pour découvrir le véritable caractère et la nature de chaque loi. De même, en effet, que les grands principes de morale se réduisent à un petit nombre d'axiomes, tandis qu'il existe un très-grand nombre de lois, lesquelles au fond ne sont pas des lois distinctes, indépendantes les unes des autres, et reposant chacune sur un fondement qui lui soit propre, mais plutôt des formules explicatives des grands axiomes ; de même aussi en matière disciplinaire, les axiomes fondamentaux sont en petit nombre tandis que les lois, partant de ceux-ci pour en faire l'application, sont fort nombreuses.
Enlrons maintenant en matière.
Avant le Concile de Sardique, les Evêques, par l'œuvre surtout des Eusébiens, étaient facilement déposés de leurs sièges, soit pour n'avoir point voulu pactiser avec l'hérésie, soit pour en avoir abandonné les doctrines. Un synode, ou Concile, composé des Evêques de la Province, se réunissait pour ces sortes de dépositions. Car la juridiction Métropolitaine s'était déjà introduite , par les raisons que nous avons indiquées au § traitant du VIe canon de Nicée, et chaque Province possédait une autonomie, non point absolue, attendu la Primauté universelle de l'Evêque de Rome, mais relative, par rapport aux autres Provinces. Cependant chaque Province était indépendante des autres et ne pouvait exercer aucun acte de juridiction au-delà de ses confins; et par conséquent les décrets d'un Synode provincial ne pouvaient juridiquement ni être confirmés, ni être cassés par un autre Concile provincial. Par suite, un Evêque déposé par les Evoques de sa Province n'avait point le droit de réclamer, auprès des Evêques d'une autre Province, un nouveau jugement. Les Eusébiens outraient encore ce principe ; car voyant à contre-coeur les Pontifes Romains exercer leur autorité suprême clans les causes de ce genre, ils poussèrent les choses au point de vouloir attribuer au Concile d'une autre Province le pouvoir d'an-
nuler les décrets d'un Synode provincial, plutôt que de reconnaître la juridiction des Papes sur toute l'Eglise. Ce que nous venons de dire ressort des innombrables dépositions d'Evêques, rapportées dans l'histoire de l'arianisme et du schisme mélécien. Mais il est un fait, qui résume mieux que tout autre, les questions agitées touchant les droits des métropolitains, touchant le droit d'appel des Evoques déposés par un Synode provincial et touchant les droits du Pontife Romain par rapport aux jugements émanés d'un Concile provincial; ce fait est l'appel interjeté à Rome par S. Athanase, iniquement déposé de son siège. S. Athanase en effet, en appela à Rome, tandis que les Eusébiens ne reconnaissaient point la légitimité d'un tel appel, mais soutenaient au contraire qu'un Evêquc déposé ne pouvait être rétabli sur son siège que par le jugement d'autres Evêques réunis en Concile; et ils ne mettaient en avant cette opinion que pour éluder la sentence de Rome en faveur de S. Athanase.
Tout ce qui précède, avons-nous dit, est mis en lumière, dès avant le Concile de Sardique, par la conduite des Eusébiens. Ceux-ci en effet, en 331, réunis à Antioche et toujours favorisés par la cour de Constantin, déposèrent injustement et sans en avoir le droit S. Athanase : injustement, parceque le motif de cette déposition était une calomnie; sans
en avoir le droit, parce que le Patriarche d'Alexandrie n'était point soumis à l'autorité d'un tel Synode. C'est d'ailleurs ce dont s'aperçurent parfaitement les Eusébiens eux-mêmes. Aussi pour donner une plus grande force à leur décret de déposition, enhardis par la faveur de Constantin que leur avait assurée Eusèbe de Césarée, ils se réunirent à Tyr, avec Ursace et quelques autres Evoques de la même trempe, ainsi qu'avec un certain nombre d'Evêques catholiques (attirés par ruse, ou venus pour défendre Athanase). Le but apparent de ce Synode était de rétablir la concorde entre les Evêques, mais en réalité il était destiné à confirmer la déposition d'Athanase, à laquelle accédèrent de fait, par simplicité, plusieurs Evêques non Eusébiens. Dans ce Concile, ou conciliabule, apparurent au grand jour les calomnies inventées par les Eusébiens contre S. Athanase, qui s'y défendit en personne. On y voit avec peine siéger S. Maxime de Jérusalem et. d'autres Evoques recommandables par leurs vertus, ainsi que S. Potamon, qui avait perdu un œil dans la persécution et le célèbre S. Paphnuce, qui découvrit les fraudes tramées par les hérétiques contre le Saint Evêque d'Alexandrie. Le conciliabule de Tyr fut caractérisé par la violence, attendu que Denis, personnage laïque et envoyé par Constantin pour présider l'assemblée, s'aida de la force armée, et devenu l'instrument des Ariens, faisait taire, ou ex-
puisait quiconque osait parler dans le sens de la justice. Plus de cinquante Evèques protestèrent contre la condamnation d'Athanase. Les Eusébiens, déjà engagés dans une fausse voie, se virent obligés de défendre leurs propres actes, mais ne pouvant s'appuyer sur le véritable droit ecclésiastique, ils eurent successivement recours à divers expédients, pour ôter à la condamnation d'Athanase tout risque d'être révoquée, surtout par le Pontife Romain. En effet dès qu'ils surent que l'illustre défenseur de la foi de Nicée en avait appelé à Rome, ils se réunirent à Antioche, vers l'an 340, et là ils décrétèrent qu'un Evêque déposé par un Concile ne pouvait être rétabli sur son siège, sans un nouveau décret d'un autre Concile. De plus, pour mieux empêcher le retour de S. Athanase, ils mirent sur le siège d'Alexandrie, par la force des armes et à la faveur de séditions populaires l'arien Grégoire de Cappadoce. Fourbes comme ils l'étaient, ils voulaient adjoindre à la condamnation d'Athanase une autorité juridique et opposer à l'appel interjeté à Rome un obstacle puissant et qui mit le Pape clans l'impossibilité d'exercer son droit d'admettre les appels. A cet effet, ils promulguèrent divers canons, dans un nouveau Concile, tenu par eux à Antioche, en 341, sous Constance, le grand protecteur de l'arianisme. Ces canons dans la série complète portent les numéros 12, 14 et 15, et il
est bon 'que le lecteur en connaisse le sens, qui nous aidera beaucoup à éclaircir celui des canons de Sardique.
Dans le canon XIP, afin de condamner indirectement l'appel de S. Athanase au Pontife Romain, on décréta qu'un Evêque condamné par un Concile doit en appeler à un Concile majeur, Ad majorent Episcoporum Synodum se concertât. Les ennemis de S. Athanase savaient bien d'ailleurs que s'il en avait appelé à un Concile majeur, il aurait vu sa condamnation confirmée, grâce à leurs intrigues et à leur crédit auprès de l'empereur. En même temps par ce décret, ils mettaient en suspicion S. Athanase, comme si dans la crainte d'un jugement défavorable de la part d'un Concile majeur, il eût considéré comme plus facile de se défendre devant l'Evèque de Rome.
De plus par le canon XIV, afin d'écarter en apparence tout soupçon de parti pris de la part du Concile, ils décrétèrent qu'un Evêque déposé par un Concile provincial, autrement qu'à l'unanimité, devait être jugé de nouveau par les Evêques voisins et leur Métropolitain. Slatuit Metropolita-
num Episcopum allerius victime Provùtciae advocari oporlere et aliquantos cum eo Episcopos altos qui pariler etc. Et ici notre étonnement est profond, quand nous voyons certains auteurs louer l'ensemble des canons de ce Concile, comme un modèle
de science ecclésiastique. En effet de quel droit les Pères d'Anlioche attribuent-ils à la Province voisine le pouvoir de rendre un second jugement dans la cause d'un Evêque déjà condamné par le Concile de sa Province? Ce canon XIVe ne fait que mettre en évidence l'usurpation d'un droit, appartenant exclusivement au Pontife Romain, et les Pères de Sardique, par leur canon IIP, comme nous le verrons plus tard, redressèrent cet abus de pouvoir commis par les Pères d'Anlioche.
Enfin, par le canon XVe, les Eusébiens décrétèrent que si la sentence du Concile provincial avait été portée à l'unanimité, l'Evèque condamné ne pouvait plus être soumis à aucun nouveau
jugement. Si exceperù unam consonamque sen-
tentiam, ab alïis iilterius judicari non polerit. Ce canon excluait ainsi (et c'était là ce qu'on voulait) l'appel à Rome.
Les Eusébiens ne pouvaient guère agir autrement dans la cause d'Athanase, tant par rapport à un aussi saint Evêque, que par rapport à l'Evèque de Rome. Car le premier était leur plus terrible adversaire en Orient, tandis qu'ils rencontraient dans le second un juge incorruptible de leur doctrine hérétique, le soutien le plus accrédité de la foi de Nicée, le Chef de la hiérarchie ecclésiastique.
Des faits exposés jusqu'ici il résulte claire-
ment, que les Eusébiens se proposaient deux choses. 1° D'établir dans l'Orient un droit ecclésiastique tout à fait nouveau, détruisant l'autonomie de l'Eglise catholique et par conséquent en opposition avec le droit préexistant et inné (natico) des Pontifes Romains de gouverner l'Eglise universelle. II0 De jeter en Orient les fondements d'une autorité Patriarcale, qui pût, à la fin, paralyser entièrement la Primauté du Pape, ou tout au moins la restreindre au seul Patriarcat d'Occident.
Le premier des deux buts de ces factieux apparaît clairement, en ce qu'ils donnent à un Métropolitain le pouvoir de juger en appel les causes des Evêques condamnés dans leurs propres Provinces, et aussi en ce qu'ils défendent un second jugement quand le premier a été porté à l'unanimité. Leur second but se trahit également par le fait d'avoir cité en jugement un Patriarche d'Alexandrie, qui selon le sixième canon de Nicée, occupait le premier rang dans la hiérarchie ecclésiastique , après l'Evêque de Rome. Par là ils diminuaient l'importance du siège d'Alexandrie, afin que le siège de Constantinople , pût facilement un jour devenir supérieur à celui de Rome , ou au moins son égal en Orient et y exercer une autorité tout à fait indépendante des Pontifes Romains.
La suite des événements et surtout le 11* Ca-
non du premier Concile de Constantinople, le Canon XXVIIIe du Concile de Chalcédoine et la défection de Photius corroborent le jugement que nous venons de porter sur les menées des Eusébiens. Les Pères du Concile de Sarclique allant, sans aucun doute, au fond de la question de droit et pénétrant les intentions perfides des Evêques ariens, y mirent ordre à l'aide des trois canons fameux dont nous nous occupons.
Dans le canon IIP, on décréta que si un Evêque , condamné par le Concile de sa Province , voulait subir un second jugement, les juges euxmêmes en écriraient à Rome, afin que les Evêques de la Province voisine fussent autorisés à recommencer le jugement , ul ab his qui judicaverunt scribatur Julio Romanorum Episcopo etc. et que si le Pontife Romain, ne confirmant point le premier jugement, consentait à ce qu'on en fit un second , ce second jugement serait rendu par des juges que désignerait le Pape lui-même.
Par le canon IIP les Pères de Sardique déniaient donc à un Concile provincial le pouvoir de réviser les causes déjà jugées par un autre Concile provincial, ta moins qu'il n'eut été autorisé par le Pape à juger en appel. En même temps, on reconnaissait au Pontife Romain un droit qui forme une des prérogatives de sa Primauté : le droit de nommer de nouveaux juges pour un second juge-
ment après que la cause a déjà été jugée une fois par un Concile provincial.
En effet nul Synode provincial ne pouvait être en possession d'une prérogative qui le rendit supérieur à un autre Synode provincial, puisque les Métropolitains avaient des droits égaux, droits qui, nous l'avons vu, en parlant du sixième canon de Nicée, s'étaient constitués peu à peu avec le consentement tacite ou exprès du Pontife Romain. C'était donc un devoir pour les Pères de Sardique de reconnaître dans le Pape cette autorité que ne reconnaissaient pas ou plutôt que méprisaient en lui les Eusébiens.
Toutefois dans le canon IIIe on ne parle nullement d'un appel proprement dit au jugement de de l'Evêque de Rome, comme certain fébronien voudrait nous le faire croire, afin de taxer de nouveauté le droit inné (naiivo) du Pape de connaître des causes en appel. Non, il n'est point ici question d'un appel proprement dit, mais simplement d'une obligation, que l'on impose aux Evêquesjuges d'une Province, de demander eux-mêmes au Pape un second jugement en faveur de l'Evêque condamné. Ce serait un appel véritable, si l'Evêque condamné demandait lui-même et directement au Pontife Romain la révision de sa cause. Les Pères de Sardique ont donc voulu tracer une règle à suivre dans le cas d'un second jugement, afin qu'il
pût avoir lieu avec l'autorisation du Pape, déclaré juge de l'opportunité de ce second jugement, et exerçant, dans le cas de l'affirmative, le droit de choisir de nouveaux juges, parmi les Evoques de la Province voisine de celle où le premier jugement avait été rendu. Les termes du canon sont clairs : Et per propinquos Provinciae Episcopos, si opus sii. Il dépendait donc du Pape de décréter ou non un second jugement, comme il dépendait de lui de
nommer les juges : et cognitorcs ipse praebeat
et det judices.
Si maintenant nous mettons en regard avec le XII* canon d'Antioche ce IIP canon de Sardique, nous trouverons que les Eusébiens donnaient à l'Evêque condamné dans une Province le droit d'en appeler à un Concile majeur, tandis que les Pères de Sardique obligeaient les Evèques-juges de cette Province à solliciter eux-mêmes de Rome d'autres juges pour un second jugement. Les Eusébiens avaient un puissant intérêt à faire sur les appels un canon qui favorisât, non point l'Evêque condamné, mais leurs propres intrigues, et c'est pour cette raison que les mots : ad majorem Episcoporum Synodum se concertât, en parlant de l'Evêque condamné ne déterminaient point quel devait être ce Concile majeur, s'il devait être tel au point de vue du nombre des Evêques, ou bien au point de vue de l'autorité. Dans le premier cas il exis-
tait une équivoque, vu que rien n'empêchait les premiers juges de prendre encore part au nouveau jugement. Dans le second cas, on attribuait à un Synode une autorité sur un autre Synode. Cette autorité d'un Synode sur un autre n'existait point aux temps dont nous parlons ; mais elle donnait moyen aux Eusébiens d'infirmer n'importe quel second jugement, tout au moins en mettant en question dans chaque cas pratique, la supériorité du second Concile par rapport au premier. Or les Pères de Sardique voulurent précisément écarter toute équivoque et fixer selon les vrais principes du droit ecclésiastique la forme à suivre dans les jugements ; et à cet effet ils reconnurent la juridiction sur l'Eglise universelle comme inhérente exclusivement à la Primauté de S. Pierre. Ce fut dans ce but qu'ils firent leur III" canon , lequel est , selon nous , directement opposé au XIIe canon d'Àntioche. Mais il y a plus. Les Pères d'Antioche par leur XIVe canon, avaient établi , qu'en cas de division des suffrages, l'on procéderait à un second jugement. Ce jugement devait être rendu par les Evoques de la Province voisine, auxquels l'Evêque condamné avait la faculté d'en appeler. L'intention de ceux qui firent ce canon était, non-seulement d'attribuer à un Concile provincial une autorité sur un autre Concile provincial, mais encore d'empêcher vol. i. 6
qu'on donnât satisfaction aux réclamations, quelque justes qu'elles pussent être, de l'Evoque appelant. Celui-ci, en effet, dans ce second jugement se trouvait encore dans l'impossibilité de faire prévaloir son innocence contre les ruses, les intrigues et les abus de pouvoir de ses ennemis. Que firent donc les Pères de Sardique? Ils admirent un second jugement dans la Province voisine, selon le mode indiqué par le IIIe canon, et de plus ils reconnurent à l'Evêque condamné, même en deuxième instance, le droit d'en appeler à Rome, de manière que le Pape, et non le Synode, prononçât la sentence définitive. On sauvegardait ainsi l'innocence des condamnés, on fermait les voies à la fraude en même temps qu'à l'erreur, on renversait le nouveau droit ecclésiastique qu'avaient tenté d'introduire les Eusébiens, on proclamait ouvertement le droit inné des Papes de juger en appel, et le IVe canon de Sardique devenait ainsi la ^contre-partie du XIVe canon d'Antioche.
Enfin le Concile d'Antioche de 3 il, par le canon XVe enlevait tout droit d'appel à un Evêque condamné à l'unanimité. Cet excès de pouvoir, attribué à un Concile provincial, montrait assez clairement que les Evêques Eusébiens voulaient (Mer tout appui au grand Athanase et en même temps soustraire l'Orient à l'autorité suprême des Papes. Mais le Concile de Sardique ne toléra pas
qu'on introduisit clans les Provinces orientales un droit à la fois destructif de la Primauté du Pape, subversif de la hiérarchie ecclésiastique, favorisant les calomnies habilement ourdies et enlevant toute ressource à l'innocent opprimé. Dans le but donc de restituer à chacun son droit, c'est-à-dire dans le but de maintenir intact le droit inné des Papes de juger en appel n'importe quelle cause ecclésiastique, dans le but de conserver au condamné le droit légitime d'en appeler, et dans le but de dénier aux Conciles provinciaux la prérogative, qu'ils ne possédaient point, d'être infaillibles dans leurs jugements, les Pères de Sa relique firent leur VIIe Canon, par lequel le droit d'en appeler ta Rome, même immédiatement après le premier jugement, était réservé à l'Evêque condamné. On voit par conséquent que les appels à Rome sont reconnus par les Pères de Sardique dans leurs canons IVe et VIIe mais plus particulièrement dans le canon VIIe. Et de fait, quant Appiarius, prêtre de Sicca, en appela à Rome, le Pape Zozime envoya en Afrique ses légats Fa us tin, Evoque de Potenza, Philippe et Asellus prêtres de l'Eglise Romaine, en leur remettant le VIP canon du Concile de Sardique, sous le nom toutefois du Concile de Nicée, parce que clans le manuscrit de l'Eglise Romaine les canons de Sardique se trouvaient sous le titre du Concile de Nicée.
Que dirons-nous maintenant de Fébronius, de Quesnel et autres adversaires de l'autorité Pontificale, soutenant que les trois canons de Sardique, que nous venons d'examiner, attribuent au Pontife Romain un nouveau droit, celui d'ordonner un second jugement, mais qu'ils ne lui reconnaissent pas le droit de juger en appel n'importe quelle cause ecclésiastique précédemment jugée? La simple lecture des canons suffit déjà pour dissiper tous les doutes; mais si de plus on confronte les XIIe, XIVe et XVe canons d'Antioche avec les trois canons de Sardique, il nous semble qu'un homme de bon sens ne peut sophistiquer sur la question, et que tenter de le faire c'est vouloir nier la lumière en plein midi.
Mais nous ne nous bornerons pas à ce premier résultat; car nous savons très-bien que certains auteurs ne rejettent point le sens qu'il faut donner, selon nous, aux canons de Sardique, mais prétendent que les Pères de ce dernier Concile ont voulu, par ces canons, accorder au Pape un droit qu'il ne possédait pas auparavant et que c'est seulement à partir de cette époque que les Papes ont commencé à jouir de ce droit et à l'exercer réellement.
Sans développer ici de nouveau la notion donnée plus haut de la Primauté du Souverain Pontife, (notion qui bien comprise suffit à elle seule
pour montrer combien est grossière l'erreur des Fébroniens, lorsqu'ils interprètent, comme ils le font, les canons de Sardique), nous nous contenterons d'invoquer l'histoire à l'appui de notre thèse et nous l'interrogerons pour savoir, si avant la publication des canons de Sardique les Papes ont exercé le droit en question tant en Orient qu'en Occident. Car si l'histoire nous répond affirmativement, les Fébroniens seront contraints d'avouer : 1° Que le droit d'en appeler à Rome de n'importe quel jugement ecclésiastique n'était point une nouveauté, à l'époque où les Pères de Sardique firent leurs canons; 2° Que de plus ce même droit, ayant aussi été exercé par les Papes après le Concile de Sardique, a été par conséquent exercé d'une manière continue, tant avant qu'après le dit Concile; 3° Qu'on ne peut donc pas appeler nouveau, le droit proclamé par les IIP, IVe et VIP canons de Sardique; 4° Enfin que ce droit est un véritable droit de recevoir les appels de toute espèce de jugements.
Laissant de côté les exemples d'appels à Rome que nous pourrions citer en Occident, parce que Ton prétendrait peut-être que ces appels n'ont point été interjetés devant l'Evèque de Rome considéré comme Chef de l'Eglise universelle, mais devant l'Evèque de Rome considéré comme Patriarche d'Occident, nous allons rapporter quelques exemples d'appels à Rome provenant de l'Orient.
Tout le monde connaît l'appel de Marcion, originaire du Pont, et qui condamné par son Evêque, vint à Rome demander d'être rendu à la communion. Il n'aurait certainement pas pu en agir ainsi, si le droit des Evêques de Rome déjuger en appel toute espèce de causes n'eût point été dès lors reconnu en Orient.
Nous ne parlerons pas de Cerdon, le maître de Marcion, qui lui aussi se rendit à Rome, sous le Pape Hygin, ni de l'appel interjeté par Blastus devant le Pape Anicet. Nous avons en effet un exemple d'appel à Rome, antérieur au Concile de Sardique, et prouvant invinciblement ce que nous avons avancé; cet appel à Rome vient d'un Patriarche, et d'un Patriarche qui, d'après le VIe canon du Concile de Nicée, occupait en Orient le premier rang en dignité après le Pontife Romain. Nous voulons parler de S. Athanase, Patriarche d'Alexandrie, chassé de son siège par la persécution des Ariens, et qui plusieurs années avant la célébration du Concile de Sardique, en appela à l'Evêque de Rome, afin d'être rendu à son Eglise. Le Pape Jules n'hésita point un seul instant à admettre cet appel. Bien plus, après avoir examiné la cause du saint Patriarche, il ordonna qu'il fût rétabli sur le siège d'Alexandrie. Comment, après ce fait, peut-on encore prétendre que le droit des Papes de juger en appel a eu pour origine les canons de Sardique?
Mais en voilà assez pour ce qui concerne les temps antérieurs au Concile de Sardique. Passons maintenant aux temps postérieurs à ce même Concile.
Trente ans s'étaient à peine écoulés depuis la publication des canons de Sardique, que Pierre, Evêque d'Alexandrie eut recours, en appel, au Pape S. Damase. Expulsé d'abord de son siège par les intrigues d'Euzoïus, Evêque arien, et jeté ensuite en prison (Socrate Lib. YI chap. 19), il réussit néanmoins à s'échapper et en appela au Pape Damase. Ce grand Pontife confirma l'ordination de Pierre et, en conséquence, le renvoya à Alexandrie avec des lettres Pontificales. Chose admirable! Le peuple d'Alexandrie, uni à son clergé, chassa alors de ce siège illustre l'Evèque intrus Lucius, mis par l'empereur Valens à la place de Pierre.
Ce fait prouve deux choses : l'exercice du droit qu'ont les Papes de recevoir les appels, et la nonexistence de la prétendue obligation qu'ils auraient de renvoyer les causes devant un Synode. En effet, S. Damase jugea la cause de Pierre sans l'intervention d'aucune autorité Synodale, mais uniquement en vertu de son autorité Pontificale; et cette autorité du Pape ainsi exercée sur l'Eglise Patriarcale d'Alexandrie, sans l'intervention d'un second jugement Synodal, fut reconnue par Euthère de Thyane et par Hellade de Tarse dans la lettre au Pape Sixte.
Que dirons-nous ensuite de l'appel à Rome de S. Jean Chrysostôme, écrivant au Pape Innocent pour lui demander d'annuller les Actes d'un Concile dirigés contre lui? Que les Fébroniens s'efforcent, autant qu'ils le voudront, de nier cet exemple d'appel au Pape, ils n'y réussiront pas avant d'avoir fait disparaître la lettre de S. Jean Chrysostôme. Observons, en outre, une circonstance extrêmement remarquable dans l'appel de S. Chrysostôme. Quarante Evêques environ s'étaient prononcés en sa faveur, et malgré cela, ne trouvant point suffisante l'autorité de ceux qui avaient déclaré nuls les Actes de ses adversaires, il voulut avoir recours à celle du Pontife Romain. Qu'est-ce que cela signifie, sinon une reconnaissance explicite de la Primauté des Pontifes Romains et de leur droit de recevoir des appels de n'importe quel jugement ecclésiastique?
Ces exemples suffisent pour montrer, l'histoire en main, quelle a été, avant comme après le Concile de Sarclique, la doctrine catholique touchant la Primauté du Pape et par conséquent aussi touchant le droit qu'il a de juger en appel n'importe quelle cause ecclésiastique déjà jugée par l'autorité Episcopale ou Synodale. Une série d'autres exemples relient à notre époque ceux que nous venons de citer. Ce ne fut qu'au temps de Charles le Chauve que les introducteurs d'un droit nouveau se réfu-
gièrent sous l'égide des trois canons de Sardique, en les interprétant à leur manière, en en torturant le sens, et en leur donnant une signification complètement en contradiction avec l'histoire et avec la Primauté de S. Pierre.
De ce que nous avons exposé jusqu'ici nous pouvons déduire, en toute rigueur de critique, et à la lumière de tous les principes du droit ecclésiastique, que le sens attribué par nous aux canons de Sardique : 1° repose sur des faits antécédents qui l'expliquent (Règle I"). 2° Qu'il est confirmé par des circonstances concomitantes (Règle IIe). 3° Qu'il a en sa faveur des termes clairs et présentant une signification obvie à toutes les intelligences. (Règle IIIe). 4° Qu'il a été appliqué dans la pratique immédiatement après le Concile de Sardique. (Règle IVe). 5° Qu'il s'appuie sur un principe, sur une vérité, sur un fondement déterminé lequel n'est autre que la Primauté de juridiction des Papes sur toute l'Eglise, et par suite qu'il n'est pas l'expression d'une nouvelle loi, mais seulement une application des droits inhérents à la Primauté de l'Evèque de Rome. (Règle Ve). 6° Enfin ce sens a en sa faveur l'histoire des temps qui ont précédé et celle des temps qui ont suivi la promulgation des canons de Sardique; par conséquent, il n'est point l'expression d'une loi nouvelle, mais plutôt l'explication d'une vérité, d'un principe, d'un fonde-
ment qu'il suppose et qui n'est autre que la Primauté universelle des Pontifes Romains. (Règle VIe).
Après ce qui précède, il nous semble tout à fait superflu d'employer encore d'autres arguments pour réfuter le fébronianisme. Quiconque désirerait de plus amples développements sur cette matière peut consulter Christianus Lupus, les Rallerini et Zaccaria.