CHAPITRE III. — APPENDICE
il est évident qu'ils devront respecter ce’ paiement, surtout s'ils ont obligé le créancier dissident à le recevoir, en lui faisant des offres réelles suivies de consignation.
Mais s’il y a concours d'anciens créanciers et de nouveaux, ces derniers seraient certainement autorisés à demander la nullité de ce paiement en vertu de Part. 446, si la seconde faillite remontait jusqu’à la date du concordat.
On admettrait encore cette solution, mêmesi ce désintéressement complet avait été précédé d'offres réelles et de consignation, car les intéressés pourraient soutenir que ces offres n'étaient pas’ valables, étant faites par quelqu'un qui n’était pas capable de payer.
Cependant, si ces offres avaient été validées en justice tout en obligeant le créancier à rapporter, on devrait lui assurer le dividende qu'il aurait touché au moment où il voulait faire déclarer la faillite.
On voit par là, qu'un créancier pourrait avoir intérèt à faire déclarer la faillite, plutôtque d'accepterson désintéressement intégral dans un concordat amiable.
Supposons, en effet, que le dividende soit de 50 0/0 au moment où 1l veut faire déclarer la faillite. Il est évident que quand on en sera arrivé à une annulation de concordat, ce dividende aura diminué ; cependant, comme le paiement intégral qu'aura recu ce créancier sera annulé, il sera obligé de se contenter du dernier dividende, car il sera impossible d'établir en fait la consistance de celui qui aurait été produit en faisant déclarer la faillite quand il le demandait (1). |
(1) Voir sur cette question, un article de M, Appert: Rev. ecrit. de Leg. et de Jurisp., 4. 8, p. 362.
Dans le droit francais, le commercant en état de cessation de paiements, doit être mis en faillite. Dans certaines législations étrangères, au contraire, il peut éviter par des moyens que la loi met à sa disposition cette déclaration de faillite.
Sans doute, dans le droit français, le commerçant a aussi un moyen d'échapper à la faillite, c’est celui du Concordat amiable qui vient d’être examiné au cours de cette étude. Mais ce remède est en dehors de la loi, il n’est dû qu'à l'initiative privée et n’est régi que par les règles générales des contrats.
Nous allons voir que les Codes de certains pays ont adopté cette habitude du commerce de chercher à éviter la faillite par une convention passée avec les créanciers. Ils ont organisé avant de déclarer la faillite, des Concordats qui permettent au débiteur d'échapper aux rigueurs de la loi.
Ce sont ces Concordats que la loi belge a appelés : Concordats préventifs de la faillite ; ce terme quiindique clairement l’objet de ces Concordats, a été adopté en France pour les désigner, et il est passé dans le langage courant.
Ce système des Concordats préventifs est adopté par
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la loi espagnole, par le Code fédéral suisse et par le Code de commerce belge.
Dans toutes ces lois, ces Concordats sont réglementés par des dispositions analogues :à celles qui régissent le Concordat après faillite. Le législateur a fait ce que chez nous la jurisprudence a été obligée de faire à défaut de la loi, et les Concordats préventifs ne donnent pas lieu aux mêmes discussions que dans notre droit les Concordats amiables.
Les Concordats préventifs dans la loi espagnole. — Dans le Code de commerce espagnol, le Concordat amiable : Convenio, a été organisé à propos de la faillite des non-commercçants. C’est à propos de la cession de biens qu'il est défini ; et le Code, quand il s'en occupe à l'égard des commerçants, se borne à renvoyer aux dispositions qu'il a pris à égard des débiteurs civils.
Comme tous les traitements de faveur, celui-ci est réservé au commerçant qui n’a pas contre lui une présomption de fraude en étant resté longtemps dans l’état de cessation de paiements, sans déposer son bilan. Pendant cette période, en effet, il a pu se livrer, et il s’est vraisemblablement livré à des actes plus ou moins louches, qui devront faire l’objet d'un examen détaillé de la part des créanciers et du syndic, et dont beaucoup pourront être annulés.
Dans ce cas il y à donc lieu de croire que le négociant n'a pas été entièrement de bonne foi; el que l’examen de sa situation donnera lieu à une enquête minutieuse.
Cette présomption de fraude qui est faite dans notre régime de faillite, où la loi frappe le commerçant par le fait même du dépot de son bilan de toute sorte d’inca-
pacités, ce qui explique qu’il mette de la répugnance à le
déposer, se comprend parfaitement dans la foi espagnole qui offre à ce commerçant un moyen honorable de se sortir d'affaire, s’il fait l’aveu de sa situation.
C'est pourquoi, le délai qui est imparti au commercant après sa cessation de paiement pour déposer son bilan n’est que de quarante-huit heures. Après ce dépot, le commerçant n’est pas qualifié failli par la loi; etil ne le sera pas, tant que son Concordat préventif ne lui aura pas été refusé par ses créanciers.
Il a un délai de dix jours pour présenter un projet de Concordat à ses créanciers. L'assemblée de ceux-ci devra être réunie dans un délai de trente jours par les soins du juge, qui la présidera. Si les trois cinquièmes en somme y sont représentés, 1] la déclarera constituée après vérification sommaire des pouvoirs des mandaaires envoyés par les créanciers qui ne se sont pas présentés en personne.
Ces formalités sont un peu succinctes, mais il ne faut pas oublier que le dépôt de son bilan a été fait par le débiteur 48 heures après sa cessation de paiements, et que cela contribue singulièrement à éclaircir sa situation. Le Concordat ne sera opposable qu’à ceux qui y auront pris part.
Pour tout le reste d’ailleurs, ce Concordat est soumis aux règles du Concordat après faillite ; il devra donc ètre précédé comme celui-ci de deux assemblées de créanciers; dans l’une on procédera à la vérification des titres, el dans l’autre, à la discussion des causes de préférence entre les créanciers, privilège, hypothèque, ete. Ce Concordat devra être homologué par le Tribunal, et il ne pourra l'être que si les débats font ressortir l'honnèteté du débiteur.
Si, après ces formalités, le Concordat est refusé, il sera procédé à une nouvelle instance sur la qualification qui devra être attribuée au débiteur, et suivant celle qui lui sera donnée, il suivra un régime analogue à celui de notre banqueroute simple ou frauduleuse, ou sera déclaré failli.
Dans ce dernier cas, il pourra obtenir, malgré l’échec du premier Concordat et après l’accomplissement des formalités de procédure de la faillite, un Concordat analogue à celui de notre législation et qui réduira à son égard les incapacités de la faillite.
Concordat préventif dans le Code de commerce belge. — Ici aussi, le Concordat préventif ne pourra être accordé qu'à un débiteur malheureux et de bonne foi.
Pour lobtenir, celui-ci devra présenter une requête au Tribunal, à laquelle il joindra les propositions qu'il aura à faire à ses créanciers, et indiquera le dividende que pourra donner sa liquidation, etc.
Sa requête fera l’objet d’un jugement de la part du tribunal, et si le bénéfice du Concordat préventif est accordé, le débiteur ne pourra à partir de ce moment contracter seul, il lui faudra l'assistance du juge.
Ce jugement fixera la date de la réunion des créanciers et les y convoquera 15 jours d'avance ; les créanciers y présenteront leurs titres, et le juge déclarera s'il y a lieu de les admettre ; pour les créanciers dont les titres auront été contestés, il y aura lieu à l'admission par provision.
Cette réunion aura entendu avant de procéder à ses délibérations, un rapport du juge, analogue à celui qui est fait par le curateur, dans une assemblée de Con-
cordat après faillite. La majorité fixée pour l’un et
l’autre de ces Concordats est la même : moitié plus un des créanciers, trois quarts du passif. Les autres formalités sont aussi à peu près les mêmes que dans le Concordat intervenant après faillite et certaines se rapprochent beaucoup de celles qui sont déterminées dans ce cas par le Code de commerce francais.
Art. 10. — Les créanciers hypothécaires qui votent à ce Concordat perdent le bénéfice de leur hypothèque ; ils peuvent cependant, par une réserve formelle, se la réserver jusqu'à concurrence de la moitié. (C. pr., art. 508, C. com. français.)
Art. 12. — Les créanciers qui déclarent adhérer au Condordat doivent le signer immédiatement. On décidera également à cette assemblée la date où le tribunal homologuera le traité.
Art. 14. — Dans la huitaine qui suivra le vote du traité, les créanciers qui ne se seront pas présentés pourront adhérer au Concordat ou y former opposition; dans les deux cas, ils devront déposer leurs titres au greffe du tribunal.
Art. 20, — Cetie opposition pourra se produire malgré l’homologation.
Art. 23. — Le Concordat sera opposable à tous les créanciers chirographaires et ne libèrera pas les cautions (C. pr., art. 516 et 545. C. com. français).
Art. 24. — Les remises qui auraient été faites dans ce Concordat tomberont par le retour du débiteur à meilleure fortune.
Art. 25. — Le dol, la banqueroute simple et l’inexécution des conditions entraineront la nullité du Concordat (C. pr., art. 520 et 521. C. com. français).
Art. 27. — Le juge devra tous les trois mois faire un
rapport sur la situation du débiteur concordataire, et il pourra demander le rapport du premier jugement,
Si le débiteur échoue dans ses négociations en vue d'obtenir un Concordat, il sera déclaré en faillite, et elle remontera au jour où ont commencé ces négociaions. |
Si le débiteur obtient ce Concordat, il ne sera assujetti à aucune incapacité. La même solution est admise dans les Codes de commerce espagnol et suisse.
Concordat préventif du Code fédéral suisse. — Dans le Code fédéral suisse, le débiteur qui demande à être admis au bénéfice du Concordat doit déposer une comptabilité régulière et à jour, et accompagnée de l'adhésion préalable des deuxtiers des créanciers en somme et en nombre.
Ce Concordat est d’ailleurs assujetti aux mêmes règles que le Concordat après faillite.
« Le commissaire fait publier le sursis dans la feuille officielle du canton avec sommation pour tous les créanciers de produire dans les vingt jours; puis ayant vérifié sommairement les prétentions et consulté le débiteur sur leur mérite respectif, il convoque au moins dix jours d'avance les créanciers dont les titres lui paraissent fondés ; les autres ne sont pas déchus, on s’abstiendra seulement de les compter dans la formation du Concordat ; leur sort est comparable à celui des créanciers qui n'auraient pas produit en temps utile. L'assemblée constituée, présidée par le commissaire qui donne lecture d’un rapport, passe immédiatement à l'examen du Concordat en présence du débiteur » (1).
Ce Code énonce un certain nombre de règles dont
(1) M. Thaller : Des Faillites au droit comparé, page 275, 1 vol,
l'application est discutée en France, au moins par la doctrine, pour les Concordats amiables.
Le créancier gagiste ou privilégié pourra produire au Concordat pour la partie de sa créance qui ne sera pas garantie ; pour cela, il fera procéder à l’évaluation de son gage.
Nous aurons vu comment dans les Concordats amiables Ia convention des parties atteignait ce but.
Le créancier qui vote au Concordat sans avoir mis les cautions en demeure de payer perd son recours contre elles, et la remise qui aura été faite dans Le Concordat pourra lui être apposée par cette caution.
Si le débiteur obtient son Concordat il évite la décla-
ration de faillite, et n'encoure aucune incapacité (1).
(1) V. sur cette question : M. Thaller. Des faillites en droit comparé. — Garraud. De la déconfiture. — Kourcade, Des faillites non déclarées.