‹ Les Concordats AmiablesChapitre 11 sur 14 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Il y a longtemps que l’on cherche une amélioration au régime de la faillite. Nous avons vu dans l'historique que nous avons fait au commencement de cette étude, que depuis l'apparition du Code les esprits avaient sans cesse été occupés d’y chercher des améliorations.

Après 1870, ce mouvement s’est accentué ; il s’est tout à fait accéléré à partir de 1880, et nous avons vu les nombreux projets de réforme qui se sont succédés de 1880 à 1888, et ont abouti au projet de 1889 sur la liquidation judiciaire.

Tous ces projets, tendaient à éviter un gros inconvénient de la faillite auquel ont d’ailleurs remédié les Concordats préventifs dans les législations étrangères. Il s’agit des incapacités qui découlent immédiatement et irrémédiablement du simple dépôt du bilan.

Par ce simple fait, qu'un homme est en état de cessation de paiements, il est frappé de déchéances indélébiles ; même s’il obtenait dans la suite un concordat élogieux de ses créanciers, et que ceux-ci lui feraient remise de tout ce qu’il reste leur devoir, il n’en serait pas relevé.

On peut se demander dans ce cas s’il n'y a pas un manque de logique dans la facon de procéder de la loi.

On commence par frapper un homme d’incapacités qui le déshonoreront probablement toute sa vie, après

quoi on procède à l'examen de sa situation. On reconnait

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