RAPPORT DES DETTES PAR UN CONCORDAT AMIABLE
donc pas autorisés à se remplir par un prélèvement de ce qui reste dû à ce titre.
Il faudrait admettre la même solution, si le Concordat était intervenu entre le décès de l’auteur et le partage. Dans ce cas, ce sont les héritiers qui ont figuré au concordat : ils avaient recu un titre intact, mais ils l’ont diminué eux-mêmes : ils ne sauraient donc avoir de recours pour leur propre fait.
Cette opinion que nous adoptons de la survivance d'une simple action naturelle après la remise concordataire, a quelquefois été combattue,au moins pour le Concordat judiciaire, et l'on a dit qu’il restait une sorte d'obligation civile, sanctionnée par la réhabilitation.
Il n'y a de dettes civiles que celles dont on peut exiger le paiement; or la dette qui survit au Concordat n’a pas d'action, le failli peut se faire réhabiliter en désintéressant intégralement ses créanciers, mais ses créanciers ne peuvent exiger de lui qu’il les rembourse. Ses cohéritiers n'auraient donc pas le droit, en se targuant de cette faculté, de lui imposer sa réhabilitation comme
une chose obligatoire.
Du sort des créanciers qui auraient été désintéressés complètement.
Nous avons admis, comme tout le monde, que les créanciers qui refusaient leur consentement à un Concordat amiable, pouvaient être écartés, à condition d’être désintéressés complètement.
Si le Concordat vient à être annulé, quel sera le sort de ce paiement de faveur ?
Si les créanciers concordataires sont seuls en cause,