‹ Les Concordats AmiablesChapitre 12 sur 14 · CONCLUSIONS · texte numérisé non relu

CONCLUSIONS

alors que c’est un honnète homme, que s’il a cessé ses paiements c'est par suite d’une circonstance fortuite qui aurait atteint n'importe qui à sa place, que peut-être il a été victime d’un abus de confiance, On lui décerne alors un concordat élogieux ; on lui abandonne 50 0/0 de ce qu'il doit, tout cela est inutile et n’efface pas la tache.

Au lieu de donner un brevet d’honorabilité à un homme quand on vient de le flétrir d'une facon à peu près irrémédiable, et de lui donner des facilités pour continuer les affaires, quand on vient de lui infliger une qualification qui écartera la confiance de: son établissement, ne serait-il pas plus logique de commencer par se rendre compte de son honorabilité et de ne Île flétrir que s’il est un malhonnète homme ?

En un mot, au lieu d'abandonner 50 0/0 de ses droits à un débiteur, mais en prenant soin de le placer dans des conditions telles que son relèvement sera à peu près impossible, ne serait-il pas plus logique de lui faire cet abandon en lui laissant la possibilité d’en profiter ?

C’est ce que font les Concordats préventifs et les Concordats amiables. L'idée qui les domine tous, c’est de se rendre compte de l’honorabilité du débiteur avant qu'il soit déclaré failli et de suspendre les effets de cette qualification jusqu'à ce qu'on ait vu s’il la mérite.

Si les créanciers sont d'avis qu'il ne la mérite pas, ils lui fourniront les moyens d'y échapper, et seront mieux fondés à espérer son relèvement, car ils ne l’auront pas mis en état d’infériorité vis-à-vis de ses concitoyens.

Les mêmes reproches qu’on fait à la faillite, on peut

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les faire à la liquidation judiciaire. Comme nous l'avons déjà vu, elle est une reproduction atténuée de la faillite, elle ales mêmes défauts à un moindre degré. Il faut bien savoir, d’ailleurs, qu’elle n’est pas un droit pour les commercants et qu'elle peut toujours leur être refusée.

Nous croyons que les Concordats préventifs seraient une institution à transporter dans notre législation. Sans doute ils sont moins scientifiques que le régime anglais (1), mais ils présentent l’avantage d’être sous la main et d’être pratiqués en fait depuis longtemps.

Les faits que nous avons cités dans notre première partie comme exemples de liquidations de sociétés, se sont pratiqués et se pratiquent encore.

À Paris notamment, 80 0/0 au moins des sociétés qui cessent leurs paiements ne sont pas mises en faillite, on leur nomme un liquidateur. Ce n’est que si ce liquidateur n’arrivait pas à persuader les créanciers de ne pas demander la faillite, et à conclure avec leur débiteur un Concordat amiable, que la faillite serait déclarée (2).

On ne peut nier que ce ne soit là le Concordat préventif, institué par l'initiative privée et l’aide des tri-

(1) Dans le système anglais, la débiteur peut être l'objet de deux sortes de mesures :

1o Celles d’un scheme of arrangement, où sorte de concordat amiable intervenu à un moment quelconque de la faillite, entre le débiteur et une majorité déterminée de ses créanciers. Dans ce cas la procédure de faillite cesse immédiatement et le débiteur reprend son patrimoine suivant les conditions déterminées dans les conventions.

24 [1 peut être aussi l'objet d'un order of discharge de la part de la Cour. Ce n'est plus un lraité avec les créanciers, mais une mesure prise eu vertu de son pouvoir arbitraire par le juge, Ge bénéfice auquel le débiteur est recevable, s'il n'a pas commis de misdemeanor, n'arrète pas la procédure el ne rend pas au débiteur la propriété de ses biens ; la masse les conserve. mais le Juge déclare le ‘débiteur déchargé de son passif en échange de cette appropriation de ses biens, F

9 à rémfer ce (ni 3 x seions n à (2) On peut vérifier ce fait en se renseignant auprès de tous les hommes allachés de près où de loin au tribunal de commerce.

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