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rentrées il sera fait des distributions de dividendes aux créanciers.
On est ici en présence d'une vraie faillite, où l'initiative privée a suppléé la loi en limitant. On y retrouve les mémes organes et les mêmes personnages mais désignés cette fois par les intéressés au lieu d’être nommés par le tribunal. Le pivot de toute celte organisation, est l’homme d’affaires choisi pour en diriger les opérations. Ce sera le plus souvent un liquidateur de société ; son rôle dérive d’ailleurs historiquement de celui de ce personnage.
Le principe en matière de liquidation de société est que Le liguidateur représente les associés, et eux seuls, car il est nommé par eux et son rôle est de procéder au partage de lactif entre eux. Mais si la société est en état de cessation de paiements, les associés n'auront rien à recevoir, les véritables intéressés seront les créanciers qui devront être désintéressés sur l'actif qui est leur gage. Qui représentera, alors, le liquidateur ?
Les principes exigent que l’on réponde : si la Société est en état de cessation de paiements, elle doit être déclarée en faillite, et les pouvoirs du liquidateur prendront fin, où bien, si lon admet qu'ils doivent durer, il continuera à représenter les associés, et agira vis-à-vis du syndic, comme agirait un failli, il aura le droit d'intervention des art. 443 et 486, etc.
L’utilité et l'équité ontamené la jurisprudence à modifier ces notions. Elle admet que méme quand la Société liquide normalement, le liquidateur représente les créanciers. Le sort de ceux-ci, en effet, est atteint par
la liquidation ; ils peuvent être obligés de recevoir
leur paiement avant l'échéance, car s'il fallait attendre que toutes les dettes soient devenues exigibles pour payer les créanciers, la liquidation deviendrait impossible. A partir de la dissolution, les prescriptions de leurs actions sont remplacées par une prescriplion untforme de cinq ans. Enfin une des attributions du liquidateur pour rendre l’actif liquide et partageable, est de leur fournir leur paiement; ils sont donc eux aussi des intéressés dans la liquidation.
Si la Société est en état de cessation de paiements, la jurisprudence tend à favoriser sa liquidation amiable plutôt que de la déclarer en faillite. Elle tâchera autant que les termes de sa nomination Je permettront, de maintenir le liquidateur, au lieu de le remplacer par un syndic. S'il a recu les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les biens de la Société et désintéresser les créanciers ; si surtout ces derniers sont 2a2{ervenus à sa nomination, elle déclarera que leur intention a été de lui confier leurs intérèts et qu'il est en droit de leur distribuer l’actif, et même d'intenter en leur nom les actions qui leur sont utiles (1).
Dans la pratique, ces décisions correspondent bien aux intentions des parties ; aussi, pour éviter toute contestation à cet égard, les créanciers aussi bien que Les associés ont pris l’habitude de donner mandat au liquidateur de procéder à la liquidation à leur nom à tous.
C'est cette habitude que par une transition toute naturelle, on a transporté, de la liquidation des Sociétés à celle d'un négociant exerçant seul, le commerce. Dans ce cas comme dans l'autre, il y a pouvoirs donnés des
(1) Jugement du lib, civil de la Seine du 15 novembre 1898, résumé à la fin de ce chapitre.
deux côtés au liquidateur, et il agit comme mandataire à la fois des créanciers et du débiteur.
Concordal amiable contenant un atermoiement (1). — Les conventions par lesquelles les créanciers consentent un atermoiement à leur débiteur, sont généralement plus simples.
Dans ce cas comme dans l'autre, d'ailleurs, ils lui concèdent une réduction de créances. Ils lui accordent ensuite un certain laps de temps pour s'acquitter, et fixent les échéances auxquelles devront avoir lieu les paiements. Ils s'engagent à ne pas demander la faillite pendant tout le temps que dureront les engagements stipulés en leur faveur, à condition que le débiteur les accomplisse régulièrement; dans le cas contraire, ils reprenäraient immédiatement lexercice de leurs droits. Au point de vue théorique, cette renonciation au bénéfice de la faillite parait illégale et contraire à l’ordre public, cependant les praticiens que nous avons consultés à cet égard, ont déclaré n'avoir jamais eu de difficultés à ce sujet.
De son côté, le débiteur s'engage à payer aux époques fixées, à ne pas céder son établissement sans le consentement de ses créanciers, et pour le cas où ils l'y autoriseraient à leur en répartir le prix au mare le franc. On nomme ensuite un certain nombre de commissaires qui surveilleront les opérations commerciales, et souvent on prévoit leur remplacement en cas de mort ou de démission par un vote à la majorité des sommes représentées.
Comme on ne peul pas faire d’affaires sans capitaux, et que les ressources du commerçant sont épuisées,
(1) Voi le modéle de concordat par atermoiement cité à la fin de ce chapitre.
on lui constituera souvent un fonds de roulement à l'aide d’avances faites par les créanciers, et qui, en cas de faillite, leur seront remboursées avec privilège.
On terminera par une clause assez fréquente, et dans laquelle on prévoit que cetalermoiement pourra se trans former en un concordat par abandon d’actif si les commissaires trouvent à vendre le fonds du failli dans de
bonnes conditions.