SURVENANTE
D'après ce qui a été exposé dans le précédent chapitre, on a pu voir que les Concordats amiables se formaient avec un débiteur en état de cessation de paiements. Les conséquences de cet état ont été exposées, et nous avons admis avec la jurisprudence, qu'il entrainait l'application des règles de fond de la faillite, notamment des art, 446, 597 et 598.
Si l’on suppose maintenant ces conventions valablement conclues, il faut s'occuper des questions que soulèvent leur application, et des conséquences que peuvent avoir leur ron-exécution.
La loi a traité le même sujet à propos des Concordats judiciaires; il faudra décider si on doit étendre iei aussi ses prescriptions, ou si, au contraire, on doit les écarter comme découlant, non de l’état de cessation de paiements, mais du jugement déclaratif.
Les questions qui se rattachent à cet ordre d'idées sont les suivantes :
1° Les créanciers dont les “droits subissent des
restrictions dans le cas de faillite de leur débiteur, subi-
ront-ils ces restrictions dans le cas où celui-ci obtiendra un Concordat amiable ?
2° Quel sera le droit des créanciers dontles créances seront garanties par des caulions, contre ces cautions ?
3° Quels seraient les effets de la résolution du Concordat ou de la survenance d'une faillite se produisant
postérieurement à leur conclusion ?
SECTION !. — Des créanciers dont les droits subissent des restrictions dans le cas de faillite.
Des créanciers hypothécaires. — Le Code de co mmerce a fait dans la faillite un sort spécial aux créanciers hypothécaires. Il les a mis en dehors de la masse, et leur a refusé le droit de voter au Concordat, sous peine d’être déchus de plein droit de leur sûreté.
On voit, de suite, que cette mesure est incompatible avec le principe même des Concordats amiables.
Nous avons exposé précédemment, que le consentement de l'unanimité des créanciers était nécessaire pour la conclusion des Concordats amiables ; que la renonciation que chacun y faisait de son droit de faire prononcer la faillite, était subordonnée à une renonciation semblable de la part des autres. St un seul des créanciers conservait ses droits, il pourrait mettre à néant les conventions passées par les autres, soit en exerçant des poursuites contre le débiteur, soit en faisant déclarer sa faillite.
Ce droit appartient aux créanciers hypothécaires
comme aux créanciers chirographaires. En eflet, les
créanciers hypothécaires n’ont pas seulement pour garantir leurs créances, les sûretés qui leur ont été concédées, ils ont aussi le droit de gage général de l'art. 2092. En vertu de ce droit, ils peuvent exercer des poursuites sur tous les biens de leur débiteur. Si la cessation de paiements est prouvée, ils pourront donc demander la faillite ; s'ils préfèrent exercer des poursuites individuelles, ils en auront aussi le droit, à condition que leurs créances soient exigibles. Dans les deux cas, ils paralyseront les engagements que le débiteur aurait pris envers les créanciers qui lui auraient accordé des délais ou qui auraient recu son actif en paiement.
L’adhésion des créanciers hypothécaires est donc nécessaire pour la validité d’un Concordat amiable. Mais, il est évident que si leur hypothèque est suffisante pour leur assurer un parfait paiement, il sera fort difficile de les faire consentir à un arrangement qui contient presque toujours une remise partielle de dette. L’unanimité des créanciers restant pourra remédier à leur refus, en les désintéressant intégralement; ce ne sera pas une charge supplémentaire pour eux, car, de toute facon, ces créanciers hypothécaires auraient échappé à la loi du dividende.
Si l'hypothèque, consentie au profit d’un créancier, est insuffisante pour lui assurer son paiement, et qu'il intervienne au Concordat, voici généralement ce qui se passera. Il déclarera qu'il ne participera au traité que pour la partie de sa créance qui excède la sürelé et que la remise qu’il fera ne portera que sur cette partie. Si par exemple, il lui est dù 3.000 francs, et qu'il ait hypothèque pour 1000, il déclarera qu'il n'entend parti-
ciper au traité que pour 2.000; si dans le Concordat il
est fait une remise de dette de 50 °/,, il abandonnera 1000 (1).
Pour la collocation, on appliquera les règles des art. 552 et suivants qui forment d’ailleurs le droit commun dans cette matière (2).
Privilège du bailleur d'immeubles et du vendeur de meubles. — Le privilège du bailleur tel qu'il a été modifié par la loi du 12 février 1872 ne saurait ètre transporté dans la faillite de fait. Il y a accord sur ce point pour admettre qu'il y sera régi par le droit commun.
Il n’en est pas de même pour le privilège du vendeur de meubles. On comprend qu’en suivant la logique de son système, la jurisprudence, dès la cessation de paiements, repousse comme illégale la prétention du vendeur qui demanderait un régime de faveur dans la distribution du prix. La suppression de ce privilège est un effet de fond et il a pour base la cessation de paiements.
Il n’y a pas d'arrêt sur ce point précis, mais on peut inférer d’un arrêt de la cour de Bordeaux (3) dont l’espèce était voisine de la nôtre, que telle serait bien l'opinion de la jurisprudence, Cet arrêt confirmait un jugement du Tribunal de Ruffec du 13 avril 1869 dans lequel il était dit que la simple cessation de paiements faisait perdre au vendeur de meubles les droits de rétention et de revendication, aux mêmes conditions que dans la faillite (Art. 576 et 577). Le tribunal faisait d'écouler la perte de ces droits de la perte du privilège, 1) C'est au moins comme cela que les choses se passent dans la pratique.
(1 (2) Garraud, — De la déconfiture, page TS, (3) Bordeaux, 28 février 1870. D, 71, 2, 54.
dans les attendus que voici. « Attendu qu'il estde principe que la faillite est un /ait qui existe et doit entrainer toutes ses conséquences au point de vue des intérêts civils, indépendamment de toute déclaration émanée de la juridiction commerciale; Attendu qu'aux termes de l’art. 550 du Code de comm. la faillite de l'acheteur d'objets mobiliers rend le vendeur non recevable à se prévaloir de privilège et du droit de revendication établis par lVart. 2102 n° 4 du Code civ; que la véritable question, dans l'espèce, est donc celle de savoir si le vendeur peut exercer soit le droit de revendications prévus par Part. 576 du Code de comm. soit le droit de rétention aux termes de l’art. 577 du même Code...»
On voit par ce rattachement que fait ce jugement de la perte des droits de rétention et de revendication du vendeur, à la perte de son privilège, qu’on peut présumer que l'opinion de la Jurisprudence est bien que le privilège du vendeur est perdu dans une faillite de fait, comme dans une faillite déclarée.
La Cour confirma ce jugement en adoptant les mêmes motifs.
Droit des femmes. — On sait que le législateur a apporté dans la faillite d'importantes modifications aux droits des femmes sur les biens du mari, en cas de dissolution de leur régime matrimonial.
Ces modifications sont de deux sortes :
1° Certaines se rattachent à /a procédure, etaggravent le sort de la femme, ce sont celles des art. 557 à 563, en la soumettant a un régime de preuves plus strictes. Présomption contre elle, quand dans le droit civil elle est soumise au mode habituel de preuves, art. 559. Nécessité d’un titre authentique au lieu d’un titre sous
signature privée. Art, 558, 560., etc.
2° D'autres restreignent les droits de la femme, art. 563 et 564, en limitant l'étendue des biens qui lui servent de garanties ; en la dépouillant d'action pour des droits qui en sont pourvus dans le Code civil.
En nous référant au principe qui a été posé au commencement de cette étude : C'est-à-dire que les Concordats amiables devaient observer les règles de fond de la faillite, celles qui découlaient de l’état de cessation de paiements, mais étaient affranchis des règles de forme et de procédure, qui sont un résultat du jugement déclaratif, nous allons savoir de suite quelle attitude tenir en face de ces deux sortes de mesures. Il faudra rejeter les art. 557 à 563, qui limitent les moyens de preuves, et admettre les règles des art. 563 et 564, qui limitentles droits.
Cette déduction de principe est confirmée par les faits ; nous n'avons pas trouvé d’arrèts sur l'application des art. 557 à 563, tandis qu'ils sont nombreux sur l’application des deux autres.
Voici l'espèce dans laquelle se rencontrera l’application de ces deux articles. Un commercant a obtenu un Concordat amiable de la part de ses créanciers. Sa femme, arguant que sa non-réussite dans ses affaires prouve une mauvaise administration, demande la séparation de biens et l'obtient, art. 443 C. civil. Elle procède, alors, à la liquidation du régime ayant existé entre elle et son époux. La jurisprudence déclare qu’elle ne pourra exercer aucune action à raison des avantages que lui aura conférés son mari dans le contrat de mariage, art. 564, et que les effets de son hypothèque légale, seront réglés conformément à l’art. 563.
L'application de ces deux articles exige dans un
Concordat amiable, comme dans un Concordat judiclaire, que le mari ait été commercant au moment où a été célébré le mariage, ou le soit devenu dans l’année qui a suivi.
1° Extension au Concordat amiable de Part. 564. Le mot aucune action doit être pris dans son sens le plus large pour se conformer à l’esprit qui a dicté cette règle. On devra donc décider que la femme ne pourra exercer d'action ni & titre decréancière, ni à titre de propriélaire.
Il faudrait, aussi, admettre, en matière de Concordat amiable, la portée que la jurisprudence a donnée à l’art. 564, en matière de faillite.
Les libéralités prévues par cet article sont en effet celles qui gènent le moins les créanciers, car elles ne s’exécuteront généralement que sur l'actif net{art. 1474 et 1482 C. civ.). Celles qui ont été exécutées au cours du mariage sont bien autrement nuisibles. C’est pourquoi, il a paru juste de leur étendre, les mêmes dispositions. « Ilest évident, en effet, que le résultat serait le même, et puisque pour l’éviter, le législateur n’a pas hésité à modifier le contrat de mariage qu'il a lui-même déclaré immuable, on ne saurait lui prèter la pensée d’avoir voulu respecter des actes que les époux eux-mêmes peuvent toujours révoquer » (1).
Si cette libéralité consistait dans une police d’assurance sur la vie contractée au nom de la femme par le mari, l'acceptation qu’en ferait la femme rétroagirait au jour où la police a été faite, etelle serait censée n'avoir
jamais été dans le patrimoine du mari. La seule récom-
(1) Bedarride, Tarte des faillites, IX vol,, n° 1044,
PONVERT. 6
pense que la femme devrait aux créanciers serait due pour le montant des primes (1).
La jurisprudence a été fixée de très bonne heure sur l'assimilation du Concordat amiable au Concordat judiciaire au point de vue de l'application de l’art. 564.
Un arrèt de la Cour de cassation du 13 novembre 18338 (P. 1839. I. p. 22), déclara qu'un commerçant qui avait cessé ses paiements, et avait obtenu un Concordat amiable par abandon d’actif, étant de fait en état de faillite, sa femme ne pouvait demander a être colloquée éventuellement pour une donation faite dans son contrat de mariage, et devait être écartée en vertu de l’article 549 (2) du Code comm.
Extension de l'article 563. — I y a à faire sur une disposition de cet article, qui réglemente un moyen de preuve, la même restriction que celle que nous avons faite sur les articles 557-563. IL s’agit de la disposition finale du $ 1° qui oblige la femme à prouver par un inventaire ou un titre authentique la consistance des objets qu’elle a apportés en dot. C’est là, une disposition de procédure qui ne saurait être étendue au concordat amiable. A part cette restriction, il faut déclarer l'article 563 applicable, et restreindre le recours de la femme sur les biens du mari aux immeubles qu'il a acquis à litre gratuit depuis le mariage.
La jurisprudence s’est formée en même temps sur l’article 563 et 564, et elle a déclaré, à peu près vers la même époque, qu'il y avait lieu de refuser toute action
à la femme pour les avantages portés à son contrat de
(1) Ann. de D. com. 1895, 1, 77, note Heuvlin; M. Thaller, op. eil., n° 1752.
(2) Cet ancien article 549 est devenu l’article 564 actuel,
mariage ; et pour ses reprises de limiter l'exercice de son hypothèque légale aux biens que le mari possédait avant le mariage, où avait acquis depuis à titre gratui.
Un arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 1837 (S. 37. 1. 921), déclara que la femme d’un commerçant qui a obtenu un arrangement de ses créanciers, et dont on liquide l'actif à l'amiable, ne peut produire à cette Hiquidation en raison de son hypothèque légale, en demandant à être co/loquée sur le prix des immeubles que son mari & acquis depuis le mariage. Article 551 du C. comm. (1). |
En 1889, un autre arrèt de la Cour (Cass. 29 avril 1889, S. 89. 1. 425) a confirmé cette jurisprudence et a déclaré que le fait qu'un ancien commercant se trouvait en état de cessation de paiements à l’époque où il a abandonné son commerce, donnait le droit au tribunal de décider que la femme de ce commerçant n'avait pas d'hypothèque légale pour sa dot sur l'immeuble acheté par son mart durant le mariage.
Il y aurait sur l'application de l’article 564 aux arrangements amiables, les mêmes problèmes à résoudre que dans le cas de faillite.
L'immeuble acquis en échange d’un immeuble grevé de l'hypothèque en sera-t-il grevé aussi? Les constructions élevées sur un de ces immeubles le seront-elles ? Le mari était co-propriélaire par indivis d’une portion d'immeuble, et celle-ci était grevée de l’hypothèque de la femme ; il devient propriétaire de la totalité de limmeuble ; l’hypothèque grèvera-t-elle immeuble entier ?
(1) Cet article 551 que limitait le recours de la femme aux immeubles pos: sédés antérieurement au mariage par le mari a été remplacé par l’article
563 actuel, qui ne met en dehors de son hypothèque légale que les immeubles acquis à titre onéreux,
Cette dernière question a élé résolue pour les Concordats amiables par la jurisprudence (1) dans plusieurs arrêts, notamment par un arrêt de la Cour de Grenoble du 28 août 1847 (2).
Dans l'espèce qui était soumise à la Cour, le commerçant qui avait obtenu un Concordat amiable de ses créanciers, était, avant son mariage, propriétaire par indivis d'un immeuble; il en était devenu seul propriétaire pour le tout, postérieurement, en s’en rendant acquéreur & l’occasion d'un partage. La Cour déclara « qu'aux termes de l’article 883 du Code civil, cette acquisition devait le faire considérer comme seul propriétaire de la totalité de l'immeuble, à partir de l’époque où cet immeuble était devenu une propriété commune, entre lui et les autres communistes, ce qui remontait au-delà de la célébration de son mariage ; que par conséquent l’hypothèque légale de la femme de ce commerçant, pour ses droits et reprises, reposait sur la totalité de l'immeuble. »
Il y a dans cet arrêt, d’autres attendus, qui justifient la distinction que nous faisions précédemment, au point de vue de leur extension aux faillites de fait, entre les règles qui limitent les droits de la femme, en matière de faillite déclarée, et celles qui aggravent simplement à son égard le système des preuves.
La Cour de Grenoble admet, en effet, dans ce même arrêt que les créanciers qui ont consenti un concordat amiable à leur débiteur, sontles ayants cause de ce dernier vis à vis de sa femme ; que, par conséquent, celle-ci peut établir des droits à leur égard, par titres, par té-
(1) Cass. 13 nov. 1838. D, 38. 1,401, Renouard, Des faillites, t. 2, p. 276
et suivantes. Bédarride, &. ?, p. 993 et 994, (2) Voir Dalloz, 1848, 2, 137, et les notes sous l'arrêt,
moins et par simple présomption, dans le cas où ce genre
de preuves serait admissible à l'encontre du mari.
SECTION IT. — Des coobligés. E Débiteurs solidaires. Cautions.
Définition des cautions commerciales. — Les créanciers civils qui poursuivent leur paiement sur les biens d’un débiteur en déconfiture, peuvent rencontrer trois sortes de coobligés dont ils auraient le droit d'exiger leur remboursement.
1° Ils peuvent avoir devant eux une caution proprement dite, conformément à la définition de l’art. 2011, c'est-à-dire un tiers qui s’estengagé à payer pour le cas où le débiteur ne le ferait pas.
2 Ils peuvent avoir affaire à des débiteurs solidaires et dans ce cas ils peuvent demander leur paiement pour le tout à n'importe lequel d’entre eux.
En matière commerciale, les créanciers auront presque toujours en face d'eux des débiteurs solidaires. Les coobligés qu’ils rencontreront, en effet, le plus souvent seront les co-signataires d'une lettre de change ou d’un billet à ordre, et l’on sait que le Code de commerce (art. 118 et 140) déclare que tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.
D'un autre côté, les cautions qui interviennent pour garantir une obligalion commerciale, sont présumées s'être obligées solidairement, à moins que le contraire n'ait été indiqué dans leur engagement.
Nous pourrons donc considérer au cours de cette section, que les coobligés que nous rencontrerons, doi-
vent être traités comme des débiteurs solidaires.
Dans la matière des Concordats amiables, qui nous occupe, les cautions que nous rencontrerons auront pu intervenir à deux moments.
1° Au moment où le débiteur «a contracté les dettes dont le non-paiement a motivé un arrangement entre lui et ses créanciers ; il s’agira alors de savoir si les r'emises que les créanciers feront à leur débiteur, profileront aux cautions, où si malgré ces remises, ils conserveront pour la totalité leur recours contre elles, comme cela a lieu dans un concordat intervenu après faillite (art. 545).
2 Les cautions ont pu intervenir au moment où le débiteur a pris dans le Concordat amiable l'engagement de s'acquitter à des époques déterminées, et pour garantir ces engagements. Si le Concordat vient à étre annulé, quel sera le sort de leurs obligation ? C. comm, artrS920:
C'est la première de ces deux questions, celle des cautions qui avaient garanti les obligations d’un débiteur tombé en état de cessation de paiements, que nous allons traiter maintenant. Nous retrouverons l’autre quand nous traiterons de l’annulation des Concordats amiables.
Effets différents de la Remise de dettes dans un Concordatl amiable et dans un Concordat judiciaire. — On sait que le Code de commerce, art. 545, déclare que nonobstant le Concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés du failli.
Il est universellement admis au contraire que les remises consenties à un débiteur dans un Concordat
amiable libèrent Les cautions.
On a longtemps admis et on admet encore que dans un Concordat judiciaire, Les créanciers conservent intégralement leur action, parce qu’elle a alors pour fondement une obligation naturelle qui survit à l'obligation civile pour la partie éteinte.
Mais, cette théorie n’explique pas pourquoi les remises accordées dans un Concordat amiable libèrent les cautions. Là aussi, cependant, il y a survivance d’une obligation naturelle, surtout si, comme cela arrive souvent, on à inséré dans le Concordat une clause de retour à meilleure fortune.
Il doit donc exister une autre explication de la perma nence de l’action des créanciers, dans le Concordat judiciaire. Nous allons essayer de la trouver en dégageant les principes de la remise de dettes.
Pour cela, il nous faut remonterjusqu'aux sources d’où le législateur a tiré les règles de cette institution, c’est-à- -dire jusqu’au droit romain, etau Pacte: De non petendo.
De la remise de dette dans le droit romain. — Du Pacte De non petendo.— Les principes du Droit romain sur le Pacte De non petendo, étaient les suivants :
1° Ce pacte pouvait être fait: 7x rem où in personam.
L. 7. $ 8, D. de Pactis IT 14. Pactorum quædam in rem sunt, quædam in personam. In rem sunt, quotiens generaliter paciscor ne pelam : in personam, quoliens ne a persona petam.
2 Le débiteur qui obtenait un pacte in rem, était réputé représenter tous ceux des obligés qui l’intéressaient-personnellement, c’est-à-dire qui auraient eu un recours contre lui s'ils avaient été obligés de payer la dette. Le pacte conférait done l'exception aux fidéjus-
seurs et à tous les débiteurs accessoires.
L. 21, $ 5 D. de Pactis II, 14. — Et in rem pacta, omnibus prosunt, quorum obligationem dissolutam esse ejus qui pasciscebatur interfuit, itaque debitoris convenlio fidejussoribus proficiet.
3° En vertu de ce principe, le pacte obtenu par une caution ne profitait pas au débiteur principal, parce que si celui-ci venait à payer, il ne faisait qu'acquitter sa dette et n'avait pas de recours contre la caution. Il ne profitait pas non plus aux autres cautions parce que celle qui avait été libérée pouvait profiter de sa libération en opposant aux autres le bénéfice de division.
L. 23. pr. D. de Pactis Il, 14. — Fidejussoris conventio nihil proderit reo, quia nihil ejus interest a debitore pecuniam non petit.
4° Le pacte conclu in personam ne pouvait être invoqué que par les débiteurs auxquels il avait été accordé.
5° L’intention des parties faisait la loi pour savoir si un pacte avait été conféré in rem ou in personam.
L. 7,6 8. D. de Pactis IT, 14. — Utrum autem in rem an in personam pactum factum est, non minus ex verbis quam ex mente convenientium, æstimandum est.
Ces règles se retrouvent dans les auteurs de l’ancien droit, notamment dans Dumoulin et dans Pothier, etles rédacteurs du Code se sont inspirés principalement en ces matières des œuvres de ce dernier. Nous allons les y retrouver par un examen sommaire des règles de la solidarité, du cautionnement et de la remise de dette.
De la remise de dette dans le droit civil, — Au lieu de laisser au juge la faculté de décider, d’après l'intention des parties, si la remise de dette avait été accordée in
rem ouin personam, le législateur a présumé leur inten
tion et suivant le cas a appliqué les règles de l’une ou de l’autre.
1° De la remise accordée in rem. — Le créancier est présumé avoir accordé une remise de dette ën rem à un codébiteur solidaire, quand il lui remet le titre qui constate l’existence de la dette (1), art. 1284, quand il lui concède Sans réserves, une remise conventionnelle, art. 1285; quand il éteint la créance qu’il avait contre lui par une novation, art. 1281, $ 1.
Dans tous ces cas, c’est bien la dette elle-méme que le créancier a entendu supprimer, et non son droit de recours contre un débiteur, comme le prouve lassimilation que le législateur a fait à cette remise de la novation qui est bien un #0ode d'extinction des obligations. Pour que cette obligation soit définitivement éteinte à l'égard de ce débiteur solidaire, il faut que le créancier y renonce aussi à l’égard des autres codébiteurs; sans quoi, s’il exercait une action contre eux, ils se retourneraient contre le débiteur libéré et rendraient ainsi la remise qui lui a été faite inefficace. C’est pourquoi le Code a appliqué la règle du pacte de non petendo in rem : le débiteur libéré représente au pacte tous les coobligés dans la libération l’intéresse personnellement; ici tous les codébiteurs solidaires, et la remise leur profite à tous.
Nous trouvons cette même présomption à l’égard du débiteur principal dont lobligation est garantie par des cautions, quand le créancier accorde au débiteur une
remise où décharge conventionnelle, art. 1287, quand il a
(1) Sauf la question de preuve, suivant qu'il s’agit de la remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse d'un titre authentique, art,
nové la créance qu'il avait contre lui, art. 1281 1; lorsque cette dette est compensée par une dette pareille de de la part du créancier art., 1294.
Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, le débiteur principal représentera les cautions afin que la remise leur profite, et qu’il soit déchargé de leur recours.
Dans ces mêmes articles, le législateur tire une conséquence du principe qui est contenu dans la loi 23, De Pactis, et 11 déclare comme l'avait fait le jurisconsulte romain que la remise, la novation, la compensation faites à une caution ne libèrent pas le débiteur principal ni les autres cautions. Il est, en effet, sans intérêt pour la caution à qui le créancier a accordé remise de son engagement que le débiteur principal profite de cette remise.
Si le créancier poursuit le débiteur principal, et le force à payer, celui-ci ne pourra se retourner contre la caution,car il n’a fait qu'acquitter ce qu'il devait. Si, le débiteur principal n'ayant pu payer, le créancier poursuit les cautions, le bénéfice de division qu'elles lui opposeront, aura pour résultat de lui faire diviser son action, et de la faire réduire à la part et portion de chacune ; il poursuivra done chacune pour sa part contributoire, et quand il arrivera à celle qu’il a déchargée, il s’abstiendra de la poursuivre, puisque s'il le faisait il serait repoussé par une exception. On voit que le créancier aura pu recevoir son paiement de toutes les caulions encore obligées, sans que ces poursuites nuisent à celle qu’il a déchargée.
2. De la remise in personam. — La caution sera donc toujours efficacement libérée par une remise même ÿn personam.C'est pourquoi le véritable terrain de la remise
in personam est celui des codébiteurs solidaires.
Là encore, le Code civil s’est inspiré des principes romains, et dans les cas où il a présumé que l'intention de créancier était de faire à un débiteur une remise qui lui füt propre, et que lui seul pût invoquer, il a déclaré que seul ce débiteur sortirait de l'obligation et que le créancier conserverait ses droits contre les autres codébiteurs.
Comme application de ces principes, il a établi Les règles suivantes :
Si le créancier a accordé à un codébiteur solidaire uneremise conventionnelle en réservant ses droits contre les autres débiteurs, art. 1285, n° 2, et 1210; s’il a accepté qu'un codébiteur se rachète de la solidarité par le paiement de sa part, art. 1211 et 1212, il conservera son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur déchargé.
On a souvent contesté, à cause de cette réserve que le Code oblige le créancier à faire dans l’exercice de son droit, contre les codébiteurs, que le législateur se soit inspiré du pacte de non petendo in personam, pour établir les règles des art. 1210 et suivants et 1285.
Le pacte de non petendo in personam, dit-on, ne doit pas excèder le sens de ces mots : Ne a persona pelam. Ce qui veut dire : le créancier s'engage à ne pas demander ce qui lui est dû à tel débiteur, mais il ne s'engage qu'à cela seulement, il conserve le droit de demander son paiement intégral aux autres codébiteurs. quelles que puissent être les conséquences de cette demande à l'égard du débiteur déchargé, notamment du recours que les codébiteurs pourront exercer contre lui.
Cette manière de voir qui semble opposée à celle du Code civil arrive aux mêmes résultats, mais par un
chemin plus long.
Le créancier, dit-on, a conservé son droit de recours contre les codébiteurs solidaires, intégralement. Supposons qu'il l’exerce. Il lui était dû par exemple 12,000 fr., et il avait devant lui trois codébiteurs solidaires, y compris celui à qui il avait fait la remise. Il va réclamer à l’un d’eux les 12,000 fr., et il les recevra; celui qui aura payé se retournera contre les deux autres, et se fera rembourser 4,000 fr. par chacun d'eux. Mais, parmi ces deux autres, il y en avait un auquel le créancier avait fait la remise de sa dette ; celui-ci en vertu du pacte de remise se retournera contre le créancier, et exigera le remboursement des 4,000 fr. qui lui avaient été remis, et quil a quand même été obligé de verser dans l'intérêt du créancier. Le créancier, auteur de la remise, sera obligé de restituer les 4,000 fr. qu'il a fait percevoir indüment du. débiteur déchargé. Sa situation finale sera donc celle-ci: Créancier d’une somme de 12,000 fr., due par trois codébiteurs solidaires, il ne pourra obtenir valablement que 8,000 fr., par suite de la remise qu'il a faite à l’un d'eux.
C’est pour arriver directement à ce but et éviter ce circuit d'actions, que le Code civil a déclaré que la remise faite à un codébiteur solidaire par un créancier qui a réservé ses droits contre les autres (ce qui est un pacte de remise 17 personam), l'oblige à déduire la part de celui auquel il a fait la remise dans son action contre les autres.
Une preuve que le législateur s’est bien inspiré du pacte De non pelendo in personam, pour déterminer ces résultats de la remise faite, avec réserve de la
solidarité contre les autres codébiteurs, c’est qu'il à
déclaré dans Part. 1215, qu'au cas où l’un des codébiteurs solidaires deviendrait #nsolvable, la portion de cet insolvable serait répartie contributoirement entre tous les débiteurs, y compris celui qui aurait été décharge.
C'est bien là une preuve que le législateur a forcé le créancier à déduire de sa production la part de ce codébiteur libéré, non pas parce qu'il considérait que la remise enlevait aux autres leur recours contre lui, mais parce que ce recours aurait été sans effet.
Le principe que la remise ainsi faite étant faite in personam, était sans influence sur le recours des codébiteurs, demeure, et dès que ce recours pourra produire un effet à leur égard, réapparaitra. La remise faite par le créancier au débiteur n'avait d'effet qu'entre eux deux, et pour la partie due parce dernier en raison de son engagement. Seulement pour tout ce qui l’excédait et pour tout ce qui concernait les codébiteurs, elle était sans effet (1).
Beaucoup d'auteurs (2) pensent que la remise de dettes telle qu’elle est organisée dans le droit civil, a emprunté certaines de ses règles à l’acceptilalio, notamment celle de l’art. 1285, $ 1, qui fait profiter les codébiteurs solidaires de la remise sans réserve faite à l’un d’eux (Baudry).
Nous avons vu que cette disposition pouvait très bien s'expliquer à l’aide des principes du pacte de non petendo in rem.
Pothier s’est inspiré des principes que nous venons
d'exposer, et tout le monde est d'accord pour recon-
(1) Comp. Zachariæ, qui semble adopter l'application des principes des pactes à la remise de dette. — Droit civil français, ? 569, note 6; $ 324, note 17, cité par Aubry et Rau.
(2) Comp. Aubry et Rau, Larombière, Duranton, etc.
naitre qu'il a servi de guide au législateur dans [a matière de la remise de dettes.
Voici la théorie qu’il expose au sujet du passage de l'acceptilatio dans le droit francais (1) : « .. Dans notre droit français, nous ne connaissons pas /a forme de l’acceplilatio ; et toutes les dettes, quelles qu'elles soient, et de quelque facon qu’elles aient été contractées, s'éteignent de plein droit par la simple convention de remise. »
Cependant, Pothier admettait aussi que la remise faite sans réserve, à un codébiteur solidaire, libérait les autres codébiteurs, mais il rattachait cet effet, à ce que la remise était dans ce cas une /'emise in rem.
«La remise réelle est lorsque le créancier déclare qu'il tient la dette pour acquittée.…. Cette remise équipolle au paiement, et fait que la chose n’est plus due, et par conséquent elle libère tous ceux qui en étaient débileurs...
La remise ou décharge personnelle est celle par laquelle le créancier décharge simplement le débiteur de son obligation.
Cette décharge magis eximit personam debitoris ab obligatione quam extinguit obligationem.
S'il y a deux ou plusieurs débiteurs solidaires, la décharge accordée à l’un n'éteint pas la dette, elle ne libère que celui à qui elle est accordée, et non son codébiteur.
La dette est éteinte néanmoins pour la part de celui à qui la décharge est accordée, et l’autre ne demeure obligé que pour le surplus. »
(1) Pothier, annoté par Bugnet, Nos 607, 616, 617 el la note de Bugnet L ce dernier numéro.
Cette dernière conséquence tirée par Pothier du pacte De non petendo in personam est devenue la partie finale de l'art. 1285 ; le créancier «ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise ».
On voit par là que quoique cette opinion ne soit pas généralement adoptée, il n’y a rien de contradictoire aux principes à la préconiser.
Elle est, d’ailleurs, celle de M. Bugnet, le commentateur de Pothier, comme en témoignent ses notes sur les articles que nous avons cités.
De la remise de dette dans Le droit commercial et dans La faillite. — Les règles que nous venons d'établir recoivent en partie leur application dans la manière dont la loi détermine le sort des cautions, dans la faillite ; sur certains points elles sont modifiées par les principes propres à cette institution.
Comme cela a été dit précédemment, les cautions commerciales étant solidaires, nous aurons à appliquer en cette matière les principes de la solidarité.
Le droit commun recoit son application, au moins en ce qui concerne les droits du créancier, quand les cauions du failli sont encore in bonts, art, 544, n° 1.
Par la faillite, le créancier poursuit le recouvrement de sa dette sur un codébiteur solidaire. Si celui-ci ne peut l'acquitter, ses codébiteurs devront le faire à sa place, et se répartir son insolvabilité entre eux ; si donc il n’a pu fournir que 25 au créancier a qui il était dû 100, ils devront fournir entre eux les 75 restant.
S'ils sont in bonis, la chose est toute simple : ils paieront sur le moment, si la dette est exigible ; ils paieront au terme, si elle ne l’est pas.
S'ils sont eux-mêmes en faillite, leurs dettes à terme deviendront exigibles, et le créancier produira dans leur faillite. Pour combien produira-t-il? Si,par exemple, il a recu 25 0/0 dans la faillite du premier, pour combien s’inscrira-t-il dans la faillite des autres ?
On devrait admettre, et c'était la solution de Pothier, qu'il a reçu un acompte de 25, par conséquent, qu'il ne peut plus réclamer que 75.
On a fait un autre raisonnement; on a dit : si les autres codébiteurs solidaires étaient 77 bonis il obtiendrait d'eux 75, il serait donc désintéressé complètement. Il faut lui donner les moyens d’obtenir ce paiement intégral quand ils sont en faillite. Mais, comme chacune de ces faillites ne donnera vraisemblablement qu'un dividende, il y aurait une wmpossibilité mathématique pour lui d’y arriver, s’il ne produisait son titre dans chacune que pour partie. C’est pourquoi, on lui a donné le droit de produire dans chaque faillite, pour le monlant intégral de sa créance, sans imputer les colloca- Uons qui auraient pu lui être faites dans les faillites des autres. Art. 542. C. com.
La masse du codébiteur qui a payé aura-t-elle un recours contre la faillite du débiteur principal, ou contre celle des autres débiteurs ? Non, car la créance a été produite dans chacune pour sa totalité; admettre pour cette même créance une seconde production, arriverait à l’inscrire dans la faillite pour une somme supérieure & sa valeur.
Les masses des autres faillites ne pourront pas non plus demander qu'on leur attribue wne part dans la collocation du créancier, car si elles peuvent faire valoir
les droits de leur débiteur elles ne peuvent les dépasser ;
or, celui-ci s'était engagé à fournir son paiement au créancier en question, il n'aurait donc pas le droit de lui enlever une partie du paiement qu'il a recu des autres débiteurs, art, 543.
Cette absence de recours des masses les unes contre les autres, a fait décider que le créancier de plusieurs codébiteurs solidaires pourrait produire pour lPintégralité de sa créance dans les faillites de tous ses débiteurs, même sielles se produisaient successivement. La seule raison qui aurait pu en faire décider autrement, en effet, eût été que dans ce cas, les opérations des faillites précédentes ayant été clôturées, et les dividendes distribués, la masse qui aurait payé au delà de sa part contributoire aurait été sans recours contre la faillite précédente ; or nous venons de voir que la loi la privait de ce recours, ses droits ne seront donc pas diminués par l'impossibilité où elle se trouverait dans cette hypothèse de les faire valoir.
Le motif que nous avons donné à l'impossibilité où serait une masse de demander à partager la collocation du créancier, dans la faillite d’un codébiteur solidaire, en indique les limites. Elle est fondée sur ce que leur ütre ne leur permet pas de lui disputer son paiement, mais s’il recoit plus que son paiement, il est évident que la demande de partager sa collocation pour l’excédent, ne lui causera aucun dommage ; la masse qui aura payé au delà de sa part contributoire pourra donc demander à être colloquée sur cet excédent. C’est ce qu'a décidé l’art, 544 in fine. « Si la réunion des dividendes que donneraient les faillites excédait le montant total de la créance, en principal et accessoires,
cet excédent sera dévolu suivant l’ordre des engage-
PONVERT, 7
ments, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants ».
Si le créancier recoit un acompte d'un débiteur zn bonis, avant où pendant la faillite, c’est le droit commun qu'on appliquera, (Art. 544). II devra déduire lPacompte de sa production, et comme le titre ne sera pas produit pour le tout, celui qui a payé pourra produire à côté de lui, mais de facon à ne pas le léser, c’est-à-dire qu’on établira la demande du créancier comme si le codébiteur ne figurait pas au passif, et celui-ci recevra en moins ce que le créancier aura ainsi recu en plus.
Toutes ces règles ne sont que des applications de celle beaucoup plus générale que nous formulions tout à l'heure, à savoir que les codébiteurs solidaires doivent se répartir entre eux l’insolvabilité de celui qui ne peut payer. Comme ils sont chargés de procurer au créancier son paiement, ils ne peuvent venir discuter concurremment avec lui les biens de l’insolvable.
Après, ils ont un recours contre cet insolvable, et ils sont subrogés à son égard aux actions du créancier. Si donc la faillite se termine par l'union, ils pourront, aux termes de l’art. 539, exercer leurs actions contre le failli s’il vient à recueillir des biens, et après qu'il aura désintéressé le créancier dont ils garantissaient la créance.
Si la faillite se termine par un Concordat, comment se règleront leurs droits? Quel sera à leur égard l'effet de la remise de dettes qui pourra y être contenue ?
- Voici le cas dans lequel nous nous placons : Un créancier à devant lui un débiteur en faillite et d’autres codébiteurs solidaires in bonis. Il produit dans la fail-
lite de ce débiteur et obtient 25, alors qu'il lui était
dû 100 ; cette faillite se termine par un concordat dans lequel il est fait au débiteur remise de 75 0/0. Il est done convenu que ce débiteur sera valablement libéré par le paiement de ces 25 0/0 et que ses créanciers ne pourront le poursuivre pour les 75 0/0 restant.
Pourront-ils poursuivre {es cautions pour obtenir ces 5 0/0. Le Code de commerce répond out dans Part. 45. « Nonobstant le concordat, les créanciers conserventleur action pour la totalité de leurs créances contre les coobligés du failli. »
Les codébiteurs solidaires qui ont payé, sur le recours du créancier, au dela de leur part contributoire, pourront-ils à leur tour recourir contre le failli concordataire ? Non, car ils seront liés par le concordat.
D'après le droit commun, si le créancier avait fait une remise à ce codébiteur solidaire et qu'il eût réservé ses droits contre les autres, il serait obligé de déduire dans son recours contre eux, la part de celui qu'il a déchargé. Si nous supposons, comme précédemment, qu'il lui était du 100 et qu'il avait devant lui trois débiteurs, il aurait pu leur réclamer 66. Si, quand un de ces débiteurs à fait faillite, la loi disait que la remise qui lui est faite dans le concordat ne profitera pas aux autres, et qu'ils seront tenus de leur part contributoire, on pourrait dire qu'elle à supposé qu'il était faitdans cette remise une réserve de droits tacite, analogue à la réserve formelle qu’elle a prévue dans Part. 1285 : La remise ou décharge conventionnelle, au profit de lun des codébiteurs solidaires, ne lHibérera pas les autres, si le créancier a expressément réservé ses droits contre ces derniers. « Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui à qui il a fait la remise, »
La remarque est intéressante à faire, parce qu'elle montre en quoi exactement Vart. 545 déroge au droit commun ; ce n’est pas en ce qu’il déclare que la remise faite à ce débiteur ne profitera pas aux autres codébiteurs et que ceux-ci pourront être poursuivis par le créancier, mais en ce qu'il déclare qu'ils pourront être poursuivis pour plus que leur part contributoire, et que le créancier ne sera pas obligé de déduire dans son action la part de celui qu’il a déchargé.
Cela revient à dire que dans le cas d’une remise faite dans un concordat après faillite à un débiteur solidaire, on appliquera à l’égard des autres codébiteurs non pas les règles de la remise de dettes, mais celles qui régissent l’insolvabilité : c'est-à-dire que ces codébiteurs devront garantir le créancier de l’insolvabilité de celui contre lequel il a exercé sa poursuite, sans tenir compte de la remise qu'il lui a faite.
Tandis que dans le droit commun, s'il a plu à un créancier de décharger un codébiteur sans lui faire payer complètement sa part, lui seul doit en souffrir ; ici, il peut mettre ce qui reste dü à la charge des autres codébiteurs, comme si le failli était purement et simplement insolvable.
C'est que, dans la faillite, la remise que fait la masse équivaut à déclarer que le failli dont elle accepte les dividendes sera désormais à l'abri de toute poursutle, comme si on avait discuté tous ses biens et épuisé son patrimoine. Le créancier dont l'obligation est garantie par des coobligés, se trouvera à leur égard dans la siluation où il se trouverait si, après avoir discuté tous les biens de son débiteur, il n'avait pu se faire payer ;
ce débiteur ser1 réputé insolvable, et le créancier de-
mandera aux coobligés qu'ils le garantissent de cette insolvabilité comme c'est le but de leur engagement.
La preuve que la remise de dettes qui est faite dans un concordat après faillite, est basée sur une présompion d'impossihilité de la part du débiteur à remplir ses engagements, c'est que, si les créanciers qui ont établi cette présomption ne peuvent revenir dessus, et poursuivre leur débiteur, celui-ci peut, au contraire, prouver qu'elle est mal fondée ex les forcer à recevoir leur paiement.
Dans une remise de dette ordinaire, le débiteur qui a accepté la remise, ne pourrait, mème s'il y avait intérêt, obliger plus tard le créancier à recevoir son paiement. Dans une remise faite dans un Concordat de faillite, il n’en est pas de même ; le débiteur à qui cette remise a été faite pourra, s’il veut se faire réhabiliter, obliger les créanciers qui la lui ont accordée, & recevoir leur paiement intégral.
Ceci prouve bien, que la remise d’un Concordat, ne peut pas s’analyser en un mode d'extinction des obligalions. comme la remise de dettes du Code civil.
Nous avons dit qu'une seconde dérogation au droit commun consacré, par les Concordats, était celle qui empêche les codébiteurs qui ont payé toute la dette, ou au delà de leur part dans la dette, de recourir contre le codébiteur pour lequel ils ont payé.
D'après le Code civil, en effet, art, 1213, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Dans le cas de faillite, ce principe est contredit par une règle spéciale aux Concordats judiciaires, celle qui
les rend opposables à tous les créanciers.
Quand les débiteurs solidaires ont payé la dette du failli, ils sont devenus ses créanciers ; cet événement a pu se produire avant le Concordat, ou après ; cela ne modifie pas leur sort; ce paiement n’est en effet, que l'accomplissement d'une condition qui devait les rendre éventuellement créanciers les uns des autres. Or, on sait que même les créanciers dont les droits étaient de nature conditionnelle, la condition ne s'étant réalisée que depuis le Concordat lui-même, sont soumis aux effets de ce Concordat. À ce titre, il sera opposable aux cautions comme à tous les autres créanciers du failli, art. 516. « L'homologation du Concordat le rendra obligatoire pour tous les créanciers portés ou non portés au bilan, vérifiés ou non vérifiés, etc. »
En résumé, les dérogations au droit commun des cautions que l’on trouve dans le Concordat judiciaire proviennent :
1° Du caractère spécial de la remise, qui fait réputer le débiteur insolvable, et place les cautions dans la situation où elles sont, quand se produit cette insolvabilité.
2° Du caractère spécial du Concordat judiciaire, qui le rend opposable à tous les créanciers, même à ceux qui n'y ont pas pris part, et à ce titre, atteint les cautions qui sont devenues créanciers du failli, dans les conditions nécessaires pour que ce Concordat les empêche d’avoir un recours contre lui.
De la remise de dette dans un Concordat amiable. — Nous avons exposé à nouveau les règles qui régissent la remise de dette dans la faillite non pas pour le faire mieux que cela n’a été fait, mais parce qu'il était intéres-
sant de voir quelles modifications subissaient au contact
de la faillite les principes que nous avions posés pour le droit commun, avant de voir comment ils recevaient leur application dans les Concordats amiables.
19 Au point de vue de l'effet de la remise qui pourra être contenue dans un Concordat amiable, il est bien évident que lon appliquera les principes du droit commun. La jurisprudence est unanime sur ce point et les arrêts se fondent sur cette constatation que les dispositions de l’art. 545 sont spéciales à la faillite, et doivent lui rester propres.
La remise faite à un débiteur solidaire profitera ou non à ses codébiteurs solidaires, suivant les distinctions de l’art. 1285.
Si le créancier a en face de lui des codébiteurs solidaires où des signataires ou endosseurs d’un même effet de commerce, et qu'il consente à son débiteur une remise sans réserver ses droits, on appliquera à cette remise la règle de l’art. 1285, $ 1°’; on se trouve, en effet, en présence d’une remise faite #7 rem, comme disait Pothier, et profitant à tous les codébiteurs solidaires.
« Un traité de cette espèce tout volontaire de la part de ceux qui y concourent, constitue la remise en décharge conventionnelle énoncée aux art. 1285 et 1287 du Code civil, et opère lorsqu'elle est accordée à un débiteur principal ou à un codébiteur solidaire la libération des cautions et des autres codébiteurs vis-à-vis de ceux des créanciers qui n’ont pas expressément réservé leurs droits contre eux. » (Cass., 12 Nov. 1867).
Si donc le porteur d’une traite non échue accorde dans un Concordat amiable une remise au tiré, sans réserver
ses droits contre les endosseurs, la remise leur prolfi-
tera, et il ne pourra les poursuivre pour en obtenir son paiement (Cass., 12 nov. 1867. S. 68.1.61). — (Cass., 8 août 1868. S. 68.1.260). Ces deux arrêts ont été rendus dans la mème affaire : Bacqué, Marrot et Rouchon.
Cette jurisprudence a toujours été celle de la Cour de cassation; les Cours d’appel ont quelquefois admis l'extension à la faillite de fait des art. 541 et 245 du Code de commerce.
Ainsi dans les deux arrêts que nous venons de citer, on voit que la Cour de Bordeaux avait admis cette extension, et déclaré que les endosseurs de la traite dont il y est parlé devaient en fournir le paiement malgré la remise faite par le créancier.
Cette opinion était aussi partagée par la Cour de Rouen qui, dans une affaire analogue, déclara qu'un arrangement amiable devait produire à l'égard des cautions les mêmes effets qu’un Concordat judiciaire « puisque la remise qu’il contenait, comme celle qui résulte d’un Concordat, est bien moins l'effet de la volonté du créancier que de la nécessité». Rouen, 4 juillet 1864.
La Cour cassa cet arrèt pour fausse application de l’art. 545 du Code de commerce, et violation manifeste des art. 1287 et 2037 du Code civil. (Cass. 17 juin 1867. S. 67.1.356.) |
La même chose serait sans doute arrivée à un arrêt de la Cour de Douai, du 13 mai 1857 (S. 58. 2.17) (1), s'il avait été porté devant la Cour de cassation, mais la partie qui avait été déboutée, se tint pour battue, de sorte que cet arrêt est demeuré seul sans contredit, et
a toujours servi d'arguments à ceux qui prétendent
(1) V. la note sous l'arrêt, -
qu'on devrait étendre aux Concordats amiables, les règles de l’art. 545.
L’opiniâtreté de la Cour de Bordeaux à soutenir cette opinion mériterait d’être signalée. Elle rendit dans une méme affaire deux arrêts, Fun le 20 juillet 1864, l’autre le 12 août 1866, dans lesquels elle soutint que la remise de dette faite dans un Concordat amiable, ne libérait pas les endosseurs d’une lettre de change. Et cela cela malgré un arrêt de la Cour de Cassation du 12 novembre qui avait cassé son premier arrêt.
La Cour de Douai n’a pas eu plus de mérite que la Cour de Bordeaux ; elle a eu plus de chance, son arrêt n'a pas été infirmé en Cassation, parce qu’il n'y a pas été porté, de sorte que son opinion peut-être invoquée par les partisans de sa doctrine.
Il faut dire, pour être juste, que l'affaire, qui lui était soumise, présentait certaines particularités qu'elle résolut, d’ailleurs, d’une façon particulière,
Un commercant de Lille étant tombé en-dessous de ses affaires, obtint de ses créanciers un Concordat amiable par abandon d'actif. Ceux-ci lui firent remise de ce qu’il restait leur devoir après la discussion de ses biens, mais jusqu’à son retour à meilleure fortune seulement. ;
Ce débiteur avait été cautionné chez un banquier, par deux cautions, pour une somme de 20,000 fr. Comme il restait dû à ce dernier, après le Concordat, une somme supérieure, il se tourna vers les cautions pour se faire payer.
Le Tribunal de Lille lui donna gain de cause, et son jugement fut confirmée par la Cour de Douai.
Dans ses attendus ce jugement déclara que la remise
de dette qui avait été faite, moyennant l'abandon de l'actif, mais jusqu'au retour du débiteur à meilleure fortune seulement, pouvait s’analyser en une cession de biens volontaire à laquelle les parties auraient voulu attacher les effets de l’art. 1970. du Code civil, prévus pour la cession de biens judiciaire. « Elle ne libère le débiteur que jusqu’à concurrence de la valeur des biens abandonnés ; et, dans le cas où ils auraient été insuffisants, S'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'à parfait paiement». Comp. art. 1267.
Dans un pareil arrangement, les créanciers s’engagent simplement à attendre le moment où ce débiteur recueillera des biens pour lui demander leur paiement. Ils lui concèdent donc un atermotement, en déclarant qu'ils s’abstiendront de le poursuivre pendant un délai indéterminé qui prendra fin au jour où il sera revenu à une meilleure fortune.
Ils conservent ainsi leurs droits dans leur intégralité, et la «seule remise qu'ils fassent à leur débiteur est celle des intérêts qui courront pendant le délai qu'ils lui ont accordé (1). »
« La remise de cet accessoire serait au besoin la consécration nouvelle de la rétention du principal, c’està-dire du capital des créances sur lequel a porté latermoiement; que ce capital est dü pour tout ce qui n'a point été acquitté par les répartitions provenant de l'actif réalisé du débiteur, non seulement au point de
vue de l'obligation naturelle, mais même par rapport à
(1) Dans le traité intervenu entre les créanciers et leur débiteur il avait sans doute été convenu que le débiteur rembourserait ses créanciers en cas de relour à meilleure fortune, #7ais sans intérét, Clause analogue à celle que nous avons citée dans notre modèle de Concordat par atermoiement, Voir page 71, art. 2,
son obligation civile, dont l'exécution se trouve simplement suspendue. »
Quand même, d’ailleurs, on verrait une remise, non seulement du terme du paiement, mais encore d’une portion de la dette, 1 faudrait décider que les cautions ne sauraient s’en prévaloir, car bien que conventionnelle, celte remise n'aurait pas été volontaire etn’aurait été que le résultat fatal d'une situation en vue de laquelle le cautionnement était précisément intervenu.
En conséquence, le tribunal condamna les défendeurs à payer solidairement au demandeur, comme cautions solidaires la somme pour laquelle ils avaient cautionné le débiteur.
La Cour de Douai confirma ce jugement en adoptant les mêmes motifs.
Avant de discuter cet arrêt, on peut accepter que la Cour n’a pas entendu admettre un commercant au bénéfice de la cession de biens, ce qui serait contraire à la loi, mais simplement comparer, d’après ce qui se dégageait de l’intention des parties, les effets de la remise jusqu’au retour à meilleure fortune, à la cession de biens judiciaire.
Où son opinion est attaquable, c'est en ce qu’elle déclare que, dans ce cas, il y a eu simplement erme accordé pour le paiement. En réalité, il ya eu une remise soumise à une condition résolutoire : si le débileur revient à meilleure fortune ; tant que cette condition n'aura pas été réalisée, le débiteur principal et les codé, biteurs solidaires, à l'égard desquels il n’a pas été fait de réserve, seront fondés à se prévaloir de la remise.
C’est ce qui avait été ditdevant la cour pour la défense
des cautions, et c’est certainement, d’après la jurispru-
dence que. nous avons citée, ce que la cour de Cassation aurait dit aussi:
Pour le cas, ou le créancier qui a devant lui plusieurs codébiteurs solidaires, consent dans un Concordat amiables une remise à l’un d’eux en réservant ses droits contre les autres, nous conclurons, & contrario de ce que nous venons d'exposer, qu'il conservera ses droûs contre eux conformément au droit commun: Art. 1285 ne 2700h
Si les coobligés étaient des cautions civiles selon l’art. 2021, la remise faite au débiteur principal libérerait les cautions, car cette libération est nécessaire pour que celle du débiteur principal soit efficace. En effet, si elle ne se produisait pas, les cautions se retourneraient contre le débiteur libéré et annuleraient, ainsi, l'effet de la remise qui a pu lui être faite.
Si le créancier veut conserver ses droits contre elles, il ne pourra le faire comme pour des codébiteurs solidaires à l’aide d’une simple réserve. « Le créancier (dit M. Larombière, Obligations, sur l’art. 1287, n° 1), n'a dans ce cas aucun droit qu'il puisse réserver utilement contre la caution, car cette réserve aboutit, dans son exercice, ou à un recours des cautions contre le débiteur, ce qui rend la remise sans effet, ou à un payement de de la part des cautions, sans recours contre le débiteur, ce qui est contraire aux dispositions de Part. 2037, qui prononce la libération de la caution, quand le créancier ne peut, par son fait, la subroger à ses droits. »
Le moyen que pourra employer le créancier pour conserver son recours contre Îles cautions, sera de les
(1) Voir les arrèts cités précédemment ; dans tous il est constaté que les créanciers ont fait des remises sans réserve.
faire accéder formellement à la convention, comme il est dit dans l’art, 1281 Code civil, à propos de la novalion.
C’est la solution qu'à adoptée la jurisprudence, et dans les arrêts que nous avons cités précédemment, il est dit que la simple présence des cautions à l’arrangement amiable, et même leur signature n'emportait. pas conservation des droits du créancier contre elles (1).
Conformément au droit commun encore, la remise accordée à une caution ne libérerait pas le débiteur principal ni les autres cautions.
2° Règle concernant la production. Nous avons vu que le créancier qui a conservé ses droits contre les codébiteurs solidaires ou les cautions, peut exercer son recours contre eux.
Quand ces codébiteurs solidaires ou cautions, auront payé la dette du débiteur principal, ils seront devenus
ses créanciers, ils pourront donc produire dans la liquidation. Comment règlera-t-on leur production à l'égard du créancier qu'ils avaient garanti ?
Nous proposons comme solution à cette question, celle qui est donnée par M. Garraud, à propos de la déconfiture. Elle ne fait d’ailleurs pas difficulté pour ètre acceptée, si on admet l'opinion de la jurisprudence sur l’extension des règles de la faillite déclarée, à la faillite de fait.
« On pourrait croire, à première vue, que le créancier et la caution, invoquant deux titres différents, l’un son droit de créance, l’autre son action de mandat, tous
deux doivent figurer dans la masse, sans toutefois que
(1) Voir le moyen préconisé par la Cour d'Orléans. Arrêt du 6 Juin 1898, D. 68. 2, 224.
le montant de leur collocation puisse dépasser le chiffre total de la dette.
«Mais ce n’est là qu'une apparence ; en réalité, le débiteur en déconfiture ou en faillitte ne devait qu'une fois ; et, par conséquent, pour cette même dette, deux créanciers ne peuvent obtenir collocation ; de toute nécessité, il faut que l’un cède la place à l’autre.
«Ce sera la caution qui se retirera, et elle perdra ainsi le bénéfice de Part. 2032, n° 2. Cette solution résulte de l’art. 544 du Code de commerce.
«Ce texte suppose, en effet, que la caution etle créancier se présentent dans la faillitte du débiteur, et il ne permet à la caution de se faire colloquer que pour les acomptes déjà payés » (1).
L'auteur, cite à l’appui de son opinion un arrêt de la Cour de Paris du 6 septembre 1846 (2), dans lequel lapplication de ce principe est faite, pour un état de faillite déclarée, il est vrai, à une femme qui demandait à être admise au passif de cette faillite, comme s'étant rendue caution de son mari aux termes de l’art. 1431. La Cour déclara que malgré l’art. 2032, n° 2 elle ne pourrait produire à la faillite que pour les sommes qu’elle aurait déjà payées.
Une autre question de collocation se présente, quand le débiteur principal étant en état de cessation de paiements, les cautions auxquelles le créancier réclame son paiement, viennent, elles aussi, à cesser leurs paiements.
Si ces différentes cessations de paiement font l’objet de déclarations de faillite, nous avons vu que, d'après
l’art. 542 du Code de commerce, le créancier avait
(1) Garraud, — De la déconfifure, page 186.
droit de produire pour le montant intégral de son titre dans chacune.
Si ces différentes cessations de paiements font l’objet de liquidations amiables, quelle solution devra-t-on adopter, pour établir le recours qu'aura contre elles le créancier garanti ?
Nous serions d'avis, qu'il ne faudrait pas étendre ici l'art. 542, parce que les effets qu'il produit tiennent à l’état de faillite déclarée.
Par analogie avec la solution admise précédemment, nous serions d'avis d'appliquer ici l’art. 544, n° 1, et de considérer ce que le créancier aura recu dans la liquidation de chaque caution, comme constituant un acompte qu'il devra déduire dans sa production aux liquidations des autres (1).
Caulions intervenues pour garantir les engagements du Concordat. — Outre ces cautions qui auront accédé aux conventions du Concordat amiable, les créanciers auront pu faire garantir les obligations prises par leur débiteur par de nouvelles cautions.
Quel sera le sort de ces coobligés, si le Concordat vient à être annulé, pour dol ou pour inexécution des conditions ?
Il parait clair que l’on doive appliquer l'art. 520 du C. comm. Si done le Concordat est annulé pour dol, les cautions seront dégagées, car leur consentement aura été vicié au même titre de celui des créanciers,
Si le Concordat est annulé pour inexécution des con-
ditions, les cautions ne sont pas déchargées, car c’est
(1) Sur cette question des cautions en matière de concordat amiable, outre les arrèts cités : Demolombe, t. 28, n° 465 ; Aubry et Rau t. 4, p. 206; Pardessus : Droit commercial, 1,3, n9 1247 ; Alauzet, t. 5, n° 1850 ; Duranton, t, 12, n0 377 ; Pont, Petits contrats, t. 2, n° 486,
justement pour se garantir contre celte éventualité que les créanciers ont exigé leur engagement.
Elles pourront donc être obligées de payer, conformément à l’art. 520.
Associés en nom collectif.— Nous avons vu maintenant tout ce qui concernait les coobligés, cautions et codébiteurs solidaires, ily a peu de choses à ajouter sur la solidarité des associés en nom collectif.
La Société sera traitée pour l'obtention d’un concordat amiable, comme un débiteur ordinaire auquel seraient adjoints d’autres codébiteurs solidaires responsables in infinilum ; les engagements qu'elle prendra seront garantis par la même solidarité, et on appliquera les
règles que nous avons établies à ce sujet.
SECTION III. — De l'Annulation des Concordats amiables. De l'effet de la Survenance d’une faillite.
Le Code de commerce, dans les art. 520 à 527, règle les effets de l’annulation des Concordats judiciaires, et ceux d’une faillite survenant avant leur exécution.
L'ensemble de ces mesures peut se diviser en deux catégories :
1° Celles qui ont pour but de sauvegarder les droits acquis par les créanciers antérieurs à cette annulation, ce sont celles qui procèdent à leur formation en une nouvelle masse : Art. 522, 523 et 524.
2° Celles qui ont pour but de régler leur concours sur les biens du failli, avec les créanciers nouveaux dont les titres sont postérieurs au premier Concordat.
Cette mème méthode sera observée pour les Concor
dats amiables, et nous nous occuperons successivement de l'effet de l'annulation des Concordats amiables suivant que :
1° Les créanciers antérieurs à leur conclusion sont seuls.
2 Ils ont en face d'eux des créanciers nouveaux.
Les Créanciers antérieurs à l'annulation du Concordat amiable sont seuls en cause. — Dans cette hypothèse, on suppose que le Concordat amiable vient à manquer son effet libératoire envers le débiteur, soit :
Parce que ses créanciers s’aperçoivent qu'il a pratiqué un dot à leur égard; par exemple, il s'était engagé à leur faire l'abandon de tous ses biens, et il en a dissimulé une partie ; les créanciers victimes de cette fraude demandent alors sa mise en faillite.
Ou bien, le débiteur n’'exécute pas les engagements qu'ila pris dans son Concordat, Si, par exemple, on lui a consenti un atermoiment, il ne paie pas aux échéances fixées ; les créanciers font annuler le Concordat pour cause d’inexécution des conditions.
Enfin, un créancier .a été omis au Concordat, et ïl demande la faillite, car il n’est pas lié par le traité.
Nous supposons de plus, dans toutes ces hypothèses, que Le débiteur n'a pas encore contracté d'obligations à l'égard de nouveaux créanciers.
Si le concordat est annulé parce que le débiteur s’est rendu coupable d’un do! à l'égard de ses créanciers, les créanciers se retrouveront placés à son égard dans la situation où ils étaient avant de conclure cet arrangement. Ils pourront donc faire déclarer sa faillite, et elle
remontera à l'époque de la cessation de paiements dont
PONVERT, 8
114 CHAPITRE Ill
ils avaient voulu éviter les effets. Ils pourront aussi conclure avec lui un nouvel arrangement.
Dans le cas de cette annulation pour cause de dol, les cautions qui garantissaient les engagements pris par le débiteur seraient dégagées de leurs obligations, car ce dol a vicié leur consentement comme celui des créanciers.
Tout cela résulte de l’art. 520 C. comm.
Si la nullité de l’arrangement était demandée par un créancier omis, que deviendrait cet arrangement vis-à-vis des contractants ?
D'abord ceux-ci pourraient essayer d'obtenir que ce créancier omis retire sa demande en lui offrant une collocation semblable à la leur. En le désintéressant complètement, ils y arriveraient (1). Ce sera généralement le parti qu'ils prendront, et le plus souvent, ils réussiront.
Si le créancier refusait, nous concluerions par analogie avec la situation d’un créancier refusant son consentement, lors de la formation du Concordat, qu'ils auraient droit de lui faire des offres réelles, et de consigner le montant de sa créance.
Si les signataires du Concordat n'avaient pas recours à ce moyen, le Concordat devrait être annulé et la faillite déclarée avec remontement au jour de l'arrangement.
Les cautions seraient libérées, car l'unanimité des créanciers à souscrire à la convention était pour elles comme pour ceux-ci la cause de leur consentement. Nous en concluëerons que cette nullité pourrait être
demandée :
1° Par le créancier omis ;
(1) V. sur cette question des créanciers désintéressés intégralement, ce qui est dit page b6 et page 128.
2° Par les créanciers contractants ;
3° Par les cautions.
Si cette annulation causait un préjudice aux créanciers concordataires, ils pourraient demander des dommagesintérêts à leur débiteur, qui aurait dissimulé lexistence de ce créancier.
La nullité d'un concordat amiable pourra enfin être demandée pour inexécution des conditions. Un Concordat amiable est en effet un contrat synallagmalique. Les créanciers se sont engagés à ne pas demander la faillite à condition que leur débiteur les rembourserait à des époques déterminées. S'il ne remplit pas ses engagements, les leurs tombent parle fait même etils recouvrent leur droit de faire prononcer la faillite.
Elle remontera au moment où s’est produit l’état de cessation de paiements, c'est-à-dire à l’époque où s’est formé le Concordat. Les créanciers devront rapporter ce qu'ils ont recu et procéder à la liquidation de leur débiteur, suivant les formes ordinaires de la faillite.
Dans tous les cas que nous avons examinés jusqu'ici on ne rencontre pas le conflitde deux faillites, prévu par les art. 520 à 527.
C’est la faillite du débiteur, momentanément retardée par un arrangement amiable, dont l'effet utile a été empêché, qui est déclarée tardivement mais remonte à l'époque de la cessation de paiements. Il n’y a pas de conflits avec de nouveaux créanciers provenant d’une cessation de paiements postérieure.
I n'ya donc pas même lieu de se demander si on devra appliquer les mesures sommaires des ‘art..522, 523, 524, qui rendent plus expéditif le règlement de Ia
faillite. On ne devra pas non plus appliquer Part. 525
qui ne prescrit l'annulation des actes du failli que s'ils ontété accomplis en fraude des droits des créanciers, au lieu de maintenir à leur égard les règles de la période suspecte.
Ce sont des mesures spéciales, établies pour faciliter le règlement des intérêts des créanciers quand deux faillites enjambent l’une sur l’autre, et parce que les droits de ceux qui ont produit dans la première, ont été passés au crible d’une première procédure.
Ici, on ne rencontre rien de tel, c’est une faillite qui s'ouvre comme toutes les faillites, après de vaines tentatives pour l'empêcher ; elle suivra donc les règles ordinaires des faillites, elle comprendra une période suspecte comme toutes les faillites et les actes que le failli aura accomplis pendant sa durée seront régis par les règles de la période suspecte.
L'annulation du Concordat fera tomber les remises consenties à leur débiteur par les créanciers, puisque la condition dont elles étaient affectées, et qui était que ce débiteur paierait aux termes fixés, vient à défaillir. Les créanciers recouvreront l'intégralité de leurs droits contre lui.
Cette éventualité aura été le plus souvent prévue dans les conventions, et les créanciers auront stipulé « qu'en cas de non paiement à une des échéances, ils rentreront dans l'intégralité de leurs droits » (1).
Comme les créanciers concordataires sont, par hypothèse, seuls en présence, cette convention recevra son application, et ils produiront pour toute leur créance,
dans la nouvelle faillite.
(1) Voir le modèle cité page 72, art. b.
Nous verrons, plus tard, qu'il n’en sera pas de même quand ils se trouveront en présence de créanciers postérieurs au concordat.
En pratique, les opérations de cette faillite seront beaucoup simplifiées par Les opérations de la liquidation amiable.
Très souvent, il n’y aura qu’à en consacrer les résultats. Les biens auront été vendus, le prix en aura été distribué, au marc le franc, entre les créanciers ; les créanciers, désintéressés intégralement, seront ou des employés ou des fournisseurs privilégiés qui l’auraient été dans une faillite.
Si quelques-uns ont recu des avantages, on les leur fera rapporter ; s’il y a eu des créanciers omis, on fera verser à chacun des signataires de quoi leur faire un dividende égal. La plus grosse opération consisterait, dans le cas où il s'agirait d’un Concordat par atermoiement, à le transformer en Concordat par abandon d’actif, ou à mettre les créanciers en état d'union, s'ils refusaient tout Concordat.
En appliquant les règles de la période suspecte, nous trouvons que le syndic n'aurait pas lieu de se servir de l’article 447, pour faire annuler les ventes si elles avaient été régulièrement faites et sans fraude.
L'article 445 empècherait les créanciers concordataires de demander à être colloqués pour les intérêts qui ont couru à leur profit depuis l’arrangement amiable.
L'article 446, $ 4, entraînerait la nullité des hypothèques qui auraient pu ètre consenties par le failli à ses créanciers, ou des gages qui auraient pu leur être remis par lui pour les garantir de leurs droits.
Le même article, $ 3, ferait révoquer les attributions
de biens en nature, qui auraient été faites à la convenance de l’un ou de l’autre des créanciers, et celui qui aurait recu ces biens, serait censé n’en avoir jamais été propriétaire. Son titre était en effet, frappé d’une condition résolutoire : à moins que la faillite ne vienne a être déclarée. D’où il faut conclure que s’il s'agissait d'immeubles, les aliénations qu'il en aurait faites, ou les droits réels qu’il aurait constilués dessus, tomberaient en même temps.
Les Créanciers concordataires se trouvent en présence de créanciers postérieurs. — Dans les hypothèses que nous avons faites précédemment, nous avons supposé que le Concordat amiable manquait son effet et qu'il était annulé avant que le commercant qui l'avait obtenu ait repris la tête de ses affaires, ou en tous cas avant qu'il n’ait eu le temps de contracter des obligations avec de nouveaux créanciers. Le règlement de la faillite n'était donc à présent qu'enlre créanciers ayant pris part au Concordat.
Une hypothèse beaucoup plus fréquente, est celle où un commerçant ayant obtenu un arrangement de ses créanciers, reprend son commerce, exécute les engagements qu'il a pris en totalité ou en partie, puis retombe en état de cessation de paiements et est déclaré en faillite. Dans cette faillite se trouvent des créanciers nouveaux qui ont contracté avec lui, depuis l’arrangement amiable.
Quel sera l'effet de cette faillite sur l’arrangement amiable ; sera-t-il annulé, ou demeurera-t-il valable ?
Quels seront les droits des créanciers qui y auront participé ?
Devront-ils conserver leur dividende ou le restituer ?
Comment viendront-ils sur l'actif de la nouvelle faillite
Pour résoudre ces questions, il faut distinguer : 1° Si la deuxième cessation de paiements remonte jusqu'à La première.
2° Si elle est fixée à une date postérieure.
La Cessation de paiements ne remonte pas jusqu'à la première. — Il peut arriver que le commercant remis à la tête de ses affaires se soit véritablement relevé, et qu'il ait eu pendant plusieurs années une situation prospère. Pendant ce temps, il a exécuté totalement ou pour partie les clauses de son arrangement,et il a payé ses fournisseurs à guichet ouvert. À ce moment, par suite d'opérations malheureuses, i{ tombe de nouveau en état de cessation de paiements, et sa faillite est déclarée.
Elle remontera à la date de cette seconde cessation de paiements, mais non à la date de la première, car celle-ei est couverte par un Concordat amiable exécuté ou en cours d'exécution, et a été suivie, en fait, d’une période où le failli a payé normalement et régulièrement. Cette période ne saurait être englobée dans celle de la seconde cessation de paiements ; les créanciers qui ont recu leur paiement à cette époque l’ont donc recu vableblement, et il n’y aurait aucune raison de le leur faire rapporter. Enfin la faillite ne remontant pas à la date de la cessation qui avait fait l’objet du Concordat, Les biens qui ont pu y être liquidés n’ont jamais formé le gage des nouveaux créanciers, et ils n'ont aucun droit sur eux.
Nous en concluerons que les créanciers signataires
de l’arrangement devront conserver les dividendes qui
leur auront été payés aussi bien au moment de la conclusion de lParrangementque depuis.
S'ils ont recu tout leur dividende, la question est simple ; ils avaient fait une remise de 40 °/, moyennant le paiement de 60 °/, dans certaines conditions ; ils les ont recus, leur débiteur ne leur doit plus rien, la nouvelle faillite n’a rien à leur réclamer, ils n’ont rien à lui demander non plus.
Mais s'ils n’ont pas recu tout leur dividende? Ils avaient, par exemple, accordé cinq ans à leur débiteur pour se libérer, et il a fait faillite, au bout de trois. Ils garderont ce qu'ils ont recu, mais pour le reste, comment règlera-t-on leur concours avec les créanciers de la nouvelle faillite ?
S'ils avaient stipulé qu'en cas de non paiement ils rentreraient dans la plénitude de leurs droits, quelle serait l'influence de cette convention dans leurs rapports avec ces derniers ?
Un rappel du principe fondamental qui domine la question des Concordats amiables, c’est-à-dire l’extension des règles de fond de la faillite judiciaire à la faillite non déclarée, va permettre d'élucider cette question.
On est en présence ici de deux faillites, qui se rattachent l’une à l’autre par ce fait que l’actif de la seconde aura à subir la production des créanciers de la première. Sans doute, cette première faillite n’a pas été déclarée, peu importe, l'état de cessation de paiements n’en à pas moins existé à cette époque, et cela suffit pour entrainer l'application des mesures qui découlent de ce fait dans Le régime de la faillite. Nous dirons done, avec la jurisprudence, que les créanciers de la première
faillite de fait tombent sous le coup de Part. 526.
En conséquence, les créanciers antérieurs à la deuxième faillite rentreront dans l’intégralité de leurs droits à l'égard du failli seulement. Art. 526 $ 1.
C'est-à-dire qu'ils auront le droit de considérer les remises qu'il lui ont faites comme ron avenues, et d’imputer les dividendes qu'ils auront reçus simplement à titre d’acompte sur le montant de leurs créances. Si donc plus tard leur débiteur recoit des biens ils pourront le poursuivre sur ces biens pour obtenir paiement du solde qui leur reste dü. Mais cette convention ne pourrait pas être opposée aux autres créanciers qui n y ont pas été parties et qui ont contracté avec le failli solvable en vertu des biens que la remise lui avait laissés, et qui n'ont été avertis de cette clause par aucune publicité.
Les créanciers concordataires ne pourront donc figurer dans la masse que pour les proportions suivantes savoir :
S'ils n’ont touché aucune part de dividende, pour Pintégralité de leurs créances: s'ils ont recu une partie du dividende, pour la portion de leurs créances primitives correspondante à la portion de dividende promis qu'ils n'auront pas touché art. 426, n° 2).
Si done un créancier à qui il était dù 100, et qui avait fait une remise de 40, n’avait touché que 20, il ne pourrait produire pour 80 dans la faillite, en disant que sa remise étant annulée, il ne doit imputer sur sa créance que les acomptes reçus.
Le syndic lui répondrait : vous aviez promis de déclarer votre créance éteinte entièrement si vous receviez 40, vous avez recu 20, elle est donc éteinte pour moitié; en vertu de l’art. 526,$ 2, vous produirez pour
la moitié de votre titre, soit pour 50.
Là s’arrêteraient les conséquences de la qualité de faillite secondaire attribuée à celle qui survient après un Concordat amiable. C’est une faillite proprement dite qui commence, elle aura donc sa période suspecte, mais cela n’intéresse en rien les créanciers antérieurs, puisque dans notre hypothèse, la cessation de paiements ne remonte pas jusqu’au moment où ils ont conclu leur arrangement.
Ce système que nous venons de construire par le raisonnement, peut être vérifié par la jurisprudence, et il recoit ainsi la consécration des faits.
On le retrouve appliqué tout entier dans un arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 1859 (P. 60. 1. 46) (1). Dans cette affaire, les créanciers avaient consenti un Concordat par atermoiement à leur débiteur et lui avaient fait remise de 50 0/0 avec clause de retour à l'intégralité de leurs droits, en cas de non-paiement. Le débiteur continua les affaires pendant quelques années ets’acquitta des clauses de son Concordet jusqu'à concurrence des 9/10, puis il tomba en faillite, mais la date de la cessation de paiements de cette faillite ne fut pas remontée jusqu'à la date de celle qui avait donné lieu à larrangement.
La Cour de Cass. déclara que les créanciers concordataires conserveraient leur collocation, mais qu'ils ne pourraient produire dans la faillite nouvelle que conformément à l’art. 526, que les limitations que cet article fesait subir aux droits des créanciers, devaient recevoir leur application après un concordat amiable comme après un concordat judiciaire, car il y avait pour cela
(1) Cet arrêt a été choisi parce qu'il contient une application complète de
notre syslème, mais il y en a d’autres du même genre, notamment un du 22 juin 1850 (P. 51. 1. 30), etc.
« les mêmes raisons d'honnêteté, d'ordre et d'intérêt publie ».
La seconde cessation de paiements remonte jusqu'à la première. — W faut supposer dans ce cas que le débiteur concordataire, ne s’est pas relevé, malgré son arrangement. Il a continué à végéter, a payé comme il à pu et au prix de n'importe quel sacrifice, quelques-uns de ses anciens créanciers et quelques-uns des nouveaux. Enfin, à bout de ressources, il a été déclaré en faillite, et le tribunal, considérant que l’état de cessation de paiements n'avait pas cessé depuis le concordat amiable a fait remonter l’ouverture de la faillite au jour de sa conclusion.
Quel va être le sort des créanciers concordataires et sur quel pied seront-ils admis à concourir avec les nouveaux créanciers ?
Il faut d’abord remarquer qu'ici, il n’y a qu'une faillite pour tous les créanciers, dont l'ouverture est fixée à l’époque de la conclusion du concordat amiable. Les paiements qui ont été faits à celui-ci, ont donc été faits pendant la période suspecte, suivante leur nature, ils pourront donc être annulés, en vertu de l’art. 447 ou le seront nécessairement, en vertu de l’art. 446.
S'ils n'étaient pas annulés, il semble que les créanciers ne devraient produire à la faillite que dans les mesures de Part. 526. En un mot on appliquera les art. 445, 446 et 447 comme nous l'avons dit plus haut (Voir page 115).
C'est le système adopté par la jurisprudence et on le trouve appliqué dans toute son étendue dans un arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 1868 (S. 69. 1.16 ; D. 68. 1.334) (1).
(1) La même remarque que celle de la note précédente s'applique à cet arrêt, Voir les notes sous ces arrêts dans Sirey et Dalloz,
Le 28 mai 1861, un Goncordat par atermoiement était intervenu entre le sieur R... et ses créanciers, échelonnant les paiements jusqu’au 31 décembre 1864.
Un jugement du Tribunal de Commerce de Cette déclara le sieur R... en faillite, le 3 avril 1865, et en fit remonter l'ouverture au jour du Concordat amiable.
Il s’appuyait pour cela sur les faits suivants : Que ce n’était qu'en se créant des ressources factices, soit en vendant au-dessous du cours, soit en se livrant à des emprunts onéreux, soit en donnant des marchandises en nantissement, que R... avait pu parvenir à prolonger son agonie commerciale ; qu'il n'avait opéré qu'en aliénant son capital ; que pour se procurer 1,000 fr., il avait été obligé de vendre ou d'engager pour 2,000fr.de marchandises... », que malgré ces moyens, il n'avait pu ni faire face à ses échéances, ni rembourser ses anciens créanciers selon les clauses de son Concordat ; qu'en conséquence l’état de cessation de paiements remontait d’une facon aiguë jusqu'à celle qui avait donné lieu à un arrangement.
Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la Cour de Montpellier et par un arrêt de la Cour de Cassation, et dans ce dernier, le Concordat amiable est déclaré sujet
à l'application de l'art. 447.