CHAPITRE III. — APPENDICE
intégralement parce qu'elle constituait une libéralité indirecte (Paris, 11 janvier 1843, D. P. 43. II. 191).
Dans le cas où la dette était une dette ordinaire, la remise accordée dans un Concordat constituera-t-elle une libéralité ? Non, car l'intention de celui qui l’a accordée n’était pas de faire une libéralité, mais de restreindre sa perte, en sacrifiant ce qu'il ne pouvait recouvrer, pour assurer la rentrée du reste. Cela est vrai d’un concordat judiciaire comme d’un concordat amiable; l'intention qui a guidé l’auteur de la remise est la même dans les deux cas.
Ni dans un cas ni dans l’autre, elle ne pourra donner lieu à rapport à titre de don.
Pourra-t-elle donner lieu à un rapport de dette ! Pourra-ton dire que les successibles qui ont trouvé dans la succession une créance de 100.000 fr. ne sont pas remplis de leurs droits, s’il n'est dû que 50.000 fr. en vertu d’une remise.
On admet, à peu près généralement, que les seules dettes dont l'héritier était tenu civilement, pourront donner lieu à rapport. La créance, dit-on, passe à la succession telle qu’elle existait entre les mains du de cujus; si elle à été diminuée par une remise, elle la recueillera pour la partie encore existante. « Le rapport des dettes ne tend pas à faire avoir aux héritiers, plus que ce à quoi avait droit leur auteur, mais simplement à leur faire avoir, dès le moment du partage, ce à quoi il avait droit. Or, il n'avait pas droit au paiement de la somme remise » (1). (Cass. 22 août 1843, D.43. 1. 491).
On sait que, dans le Concordat amiable comme dans le Concordat judiciaire, il ne survit à la remise de dette qu'une obligation naturelle, Les héritiers ne seront
(1) Voir Deschamps. Du Rapport des dettes, p. 121,