UN MAGISTRAT RÉPUBLICAIN
Hier, en relatant la décision prise en Conseil des ?
ministres sur la proposition de Jacques Bainville, ;
dans Y Action française du 2 octobre, nous disions ]
que notre collaborateur et ami trouvait la mesure l
insuffisante et se réservait de demander qu'elle fût l
complétée. Il me communique, en effet, deux notes j
fort intéressantes qui lui ont été adressées. Elles '
doivent être mises sans tarder sous les yeux du \
public en général et, en particulier, du Conseil des ■
ministres de la République française. i
La première émane d'un magistrat parisien, qui, ]
le 2 octobre, a lu, par hasard, l'article « le fisc et i
les héros ». Félicitant Bainville, il lui proposait ce \
c complément nécessaire » : ' \
Il ne suffira point de dispenser les héritiers des sol- ] dats morts pour la patrie de tous droits de mutation. \ Nous devons nous efforcer, en outre, de leur épargner j la plaie du partage judiciaii^e et des licitations, \
Reportez-vous à Le Play, notamment, et vous verrez .; quel danger est suspendu sur la tête des veuves et des ! orphelins de la guerre. Les petits héritages seront \ mangés en frais de justice, si on n'apporte une réforme \ de ce côté. {
On pourrait tout simplement étendre aux petits biens \ ruraux les dispositions successorales de la loi du \ 12 juillet 1909 sur le bien de famille insaississable l
(art. 18 et 19). Au lieu d'être astreints au partage forcé, les héritiers mineurs pourraient demeurer dans l'indivision jusqu'à la majorité du plus jeune enfant. Au lieu de mettre aux enchères le bien familial, et de le livrer à un vil prix à un étranger, on le conservera dans la famille ; il pourra même être attribué sur estimation soit à la veuve, soit à l'un des héritiers.
Pour le cas où lalicitation sera inévitable, on devrait recourir à une procédure simplifiée, analogue à celle de la loi belge — ou de la loi allemande, celles dont jouissent actuellement les Alsaciens-Lorrains à qui il ne faudrait point imposer notre procédure archaïque et spoliatrice.
11 n'est point prématuré de lancer l'idée dès à présent et même d'y insister, car les gens de loi réussiraient plus tard à la faire écarter, comme toutes les réformes judiciaires un peu sérieuses.
Nous avons été heureux de constater qu'il se trouvait un jurisconsulte républicain pour verser dans nos deux hérésies : la méfiance à l'égard des gens de loi et révocation de l'enseignement de Le Play. Comme l'illustre auteur de la Réforme sociale est un de nos premiers maîtres, et que la basoche fut toujours notre bête noire, nous éprouvons le même plaisir à insérer la communication d'un autre jurisconsulte, celui-ci de nos grands, de nos meilleurs amis.
UN JURICONSULTE ROYALISTE j
Voici sa lettre Gomme le magistrat républicain ]
qui, hier, donnait son sentiment sur la proposition \
heureuse de Bainville, le royaliste se montre effrayé i
du flot de procédures que va déchaîner Tapplication du Code Napoléon.
Un père de famille est tombé sur le champ de bataille ; quelques-uns de ses enfants sont encore mineurs. Il suffit du caprice d'un héritier, de l'obstination d'un conseil de famille pour que la maison où le champ soit licite, exposé aux enchères publiques. Quels frais ! Pour les très petits héritages, ils vont parfois jusqu'à CO, 80 ou même 100 pour 100. Ce n'est pas seulement le fisc, ce sont les hommes de loi qui dévorent la substance des orphelins et des veuves. Pour les immeubles les plus importants, c'est toujours une exaction ruineuse.
Quelques efforts ont été faits, depuis une trentaine d'années, pour diminuer cette déperdition de l'héritage qui se renouvelle automatiquement à chaque décès; la réforme essayée n'a donné que des résultats insignifiants, et les statistiques du ministère de la justice montrent qu'il est souvent ruineux d'hériter. Estce là ce que nous allons voir se reproduire à l'ouverture de ces successions deux fois sacrées? Les hommes de loi vont-ils se refaire avec les lambeaux de propriété laissés par ceux qui ont défendu le sol de la France contre l'invasion allemande? C'est par centaines de millions qu'il faudrait compter les capitaux engloutis et par dizaines de mille les héritiers de nos héros réduits à la misère.
En Angleterre, un tel lléau est inconnu, l'héritage est recueilli par un seul, qui pourvoit en retour (d'une manière ou de l'autre) à la subsistance et à l'avenir des cadets. Mais avec le partage égal, sans atténuation d'aucune sorte, qui est la base de notre loi successorale, et avec l'axiome rigoureux du code civil que nul n'est tenu de rester dans l'indivision, nous sommes en face d'un véritable abîme^ ce qui n'aura pas été dévoré par la mitraille et l'incendie le sera par la légalité.
On me permettra de noter ici Tun des traits dis-
linctifs de l'État moderne, de l'État né de la Révolution, qu'aftermit et consolida le premier Bonaporte : c'est un État destructeur, un État ennemi de la nation. En 1815, un de nos plus fameux vainqueurs* se montrait généreux et pitoyable envers nous, en disant que nous étions bien assez affaiblis comme cela par notre loi successorale.... A bien des égards, nous ne nous sommes pas relevés des coups que nous a portés cette loi. Est-ce qu'elle va nous achever au lendemain de l'invasion?
Le jurisconsulte royaliste répond :
Ce qu'il faudrait d'abord, c'est abolir l'article 815, ou du moins en suspendre l'application pendant une quinzaine d'années. Ce qu'il faudrait, en outre, c'est autoriser le partage amiable alors même qu'il y a des héritiers mineurs ou absents. (Les absents, les disparus ne seront-ils pas en nombre incalculable après la guerre ?)
Je ne proposerai pas — car on dresserait aussitôt devant nous le spectre de la féodalité — le rétablissement du droit d'aînesse. Je demanderai seulement qu'on introduise dans notre législation, sous le coup des nécessités actuelles, quelques dispositions analogues à celles de la loi du 12 avril 1906 sur les habitations à bon marché.
En vertu de l'article 8 de cette loi, le conjoint survivant ou n'importe quel ayant droit peut demander que l'indivision soit maintenue jusqu'à la majorité du plus jeune des héritiers. D'autre part, s'il y a lieu de partager, l'un quelconque des héritiers peut demander qu'il lui soit fait attribution de la maison sur estimation, au moyen d'une procédure très simple et très rapide dont l'arbitrage est confié au juge de paix. La mise en vente publique est évitée, ainsi que les frais