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Toutes les fois que, par suite d’un cas fortuit, le navire ne peut entreprendre ou continuer le voyage, on applique les principes généraux relatifs à l’obligation de payer les salaires : cette obligation cesse à partir du jour où s’est produit le cas fortuit (1).
Renvoyant, pour les détails, aux ouvrages de droit maritime commercial, il suffira d’'énumérer les divers cas fortuits qui peuvent se présenter ; ce sont : la perte du navire, sa prise par des pirates ou sa déclaration d’innavigabilité (art. 258, Co.), l'interdiction de commerce et l'arrêt du prince (art. 253). Remarquons que l'arrêt du prince dissout le contrat seulement lorsqu'il se produit avant le voyage commencé ; s’ilintervient pendant le voyage, le contrat subsiste, solution commandée par l'intérêt commun des matelots et de l’armateur.
Les cas fortuits affectant la personne du matelot sont : la maladie (art. 262, 263 et 264 Co.), la réduction en captivité par l'ennemi ou les pirates (art. 266 à 269) et la mort (art. 265). Nous ferons, dans le chapitre suivant, une étude des conséquences produites par la maladie du matelot en ce qui concerne les salaires.
1. Il en est spécialement ainsi lorsque la rupture du voyage a eu pour cause la grève des matelots engagés et que l’armateur, qui ne pouvait faire voyager son navire avec un équipage insuffisant, s’est trouvé dans l'impossibilité de remplacer par d’autres les matelots qui refusaient le service (Trib. civ. de Boulogne-sur-Mer, 16 avril 1901).