C. — Fin du contrat par le fait de l’armateur
Par application des principes généraux du droit, l’armateur peut congédier l’homme qu'il a engagé sauf à lui allouer des dommages-intérêts représentant la perte des’avantages due à la rupture du contrat. Le Code de commerce (art. 250 et 252) a même fixé le quantum de ces dommages-intérêts.
L’armateur peut mettre fin au contrat de deux manières : par la rupture du voyage et par le congédiement.
a) Rupture du voyage.— C’est pour l'armateur un droit absolu que de renoncer au voyage projeté. Des nouvelles commerciales imprévues, désastreuses, sont-elles par exemple venues bouleverser ses plans, c'est bien le moins qu'il puisse ne pas courir à une perte certaine ; il eût été injuste de gêner sa liberté d'action en lui imposant de ‘trop grandes pertes. D'autre part il ne faut pas sacrifier les droits des matelots auxquels on ôte à l’improviste le moyen de gagner leur pain.
Il ressort de l’article 252 du Code de commerce que les dommages-intérêts alloués aux matelots sont plus considérables quand la rupiure se produit après le voyage commencé que quand elle se produit avant. D'autre part les matelots engagés au voyage sont, en cas de rupture du voyage commencé, mieux traités que les matelots engagés au mois.