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CHAPITRE Il

Les Salaires

Ce chapitre, consacré aux salaires dans la marine marchande, comporte une division naturelle en deux sections ; la première étudiera la réglementation des salaires (mode de paiement, salaires dus en cas de maladie, insaisissabilité, confiscation des salaires des déserteurs, etc.) ; dans la seconde, nous nous efforcerons d'établir quel est le montant du salaire dans les différents ports et dans les différentes compagnies françaises et étrangères.

SECTION Î

La Réglementation du Salaire

Il est de principe que les marins ont droit à leurs salaires pour toute la période pendant laquelle ils ont fourni leurs services (1).

1. On saït déjà qu’en cas de rupture du contrat d’engagement, s’il est dû parfois des dommages-intérêts au matelot,

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Le point de départ de cette période n’est pas toujours aisément déterminé. Dans certaines maisons d'armement, l’homme recoit des salaires à partir du jour où il arrive à bord ; chez d’autres, seulement à compter du jour du départ du navire, si bien que, dans ce dernier cas, le marin se trouve travailler sans solde pendant quelque temps. On conçoit que les besoins du trafic, trompant les prévisions de l’armateur, obligent celui-ci à retarder le départ, mais il convient d'éviter que ce cas fortuit porte un préjudice excessif au matelot ; c’est pourquoi l’Inscription maritime s'efforce d'obtenir l'insertion dans les conditions d'engagement d’une clause stipulant en substance que : € Les salaires compteront du jour du départ ; en cas de retard les hommes auront droit à leurs salaires à compter du septième jour qui en suivra la date primitive ». La perte du marin est donc limitée à un forfait de sept jours de salaires.

Toute prolongation du voyage donne lieu à une augmentation de salaires, qu’elle soit due à la volonté de l’armateur ou à un cas fortuit.

L’abréviation du voyage résultant d’un cas fortuit donne lieu à une diminution de salaires. Si elle est volontaire de la part de l’armateur, les matelots engagés au voyage ont toujours droit aux salaires

sommes qui ont le caractère d’indemnité plus que celui de salaires proprement dits, les marins sont payés des services fournis jusqu’à la rupture ; cette dernière sorte d'allocation est bien un salaire. C’est là une application du principe dont il s’agit.

convenus. Aux hommes engagés au mois, on applique, comme au cas de rupture du contrat, l’article 252-/° du Code de commerce : ils recoivent leurs loyers stipulés pour le temps qu'ils ont servi, et en outre, à titre d’indemnité, la moitié de leurs gages pour le reste de la durée du voyageen vue duquel ils étaient engagés.

Réservant à la section II les questions relatives à la quotité des salaires, nous commencerons par l’étude des règles selon lesquelles le paiement en est effectué. Après avoir examiné les éventualités de paiement à l'étranger, versement d’avances, etc., nous examinerons la situation faite, au point de vue pécuniaire, au matelot tombé malade pendant le voyage ou blessé au service du navire ; nous verrons ensuite quelles sont les mesures ayant pour but d’assurer l’exactitude et la régularité des paiements entre les mains de l'ayant droit. Dans ce dernier ordre d'idées, nous aurons à traiter tout spécialement de l’insaisissabilité totale qui protège les loyers des gens de mer et des exceptions apportées à cette insaisissabilité, notamment en ce qui concerne les salaires du déserteur.

$ 1. — Paiement des salaires. — Ses formes

La réglementation des salaires des gens de mer s'inspire d’un double objet ; mettre le marin en garde contre un entrainement inconsidéré à la prodigalité,

donner à la Caisse des Invalides le moyen d’opérer, sur les loyers dûs aux matelots, les retenues réglementaires, gages de la pension qu’elle leur servira plus tard. Pour ces deux raisons, le paiement libératoire ne peut avoir lieu qu’en présence de l’administrateur. Une déclaration du roi du 18 décembre 1728 le stipulait déjà en ces termes : « Ils (les capitaines) ne pourront aussi, à peine de 60 livres d'amende, donner auxdits matelots aucun acompte sur leurs loyers dans lesdits pays étrangers, ni dans les ports de notre Royaume, terres et pays de notre obéissance où ils iront faire commerce, ou dans lesquels ils relächeront, à moins que ce ne soit, dans lesdits pays étrangers, du consentement des consuls, vices-consuls ou autres personnes chargées des affaires de notre marine dans lesdits pays, et, dans les ports de notre Royaume, terres et pays de notre obéissance, de celui des officiers des classes. » Assistons d’abord au paiement normal, en fin de voyage ; nous passerons plus tard aux hypothèses particulières (paiement à l'étranger, avances, etc.). Non seulement le paiement est effectué en présence de l’administrateur, mais il ne peut être effectué autrement (1), au moins en ce qui concerne les

1. Valin le constatait dans le passage suivant : « Les matelots ne touchent plus leurs loyers en quelque cas que ce soit, que dans le lieu de leur domicile. Suivant ce plan, lors du désarmement, et après que l'équipage a passé en revue devant le commissaire aux classes, le décompte se fait d’un chacun en présence du commissaire. » (Liv. III, T. IV, art. 10).

salaires au mois et au voyage ; on a vu que les hommes engagés à la part déclarent simplement

devant l’administrateur qu’ils ont été payés. C’est là, dit M. Fournier, une mesure d'ordre public à laquelle, par surcroît, les armateurs acquiescent explicitement en signant la formule du rôle et qui résulte des textes combinés de l'arrêt du 19 janvier 1734, et des ordonnances du 31 octobre 1784, du 1 novembre 1745 et du 9 octobre 1837, déclarées d'ordre public par le décret-loi du 4 mars 1852. C’est par le paiement en sa présence que le commissaire peut soutenir le marin dans sa résistance à des retenues ou des saisies irrégulières, agir utilement sur lui pour qu'il fasse bon emploi de son pécule, pour qu’il en envoie la plus grande partie à sa famille, etc. Hors le cas d’urgence, la loi (ordonnance du 1° novembre 1745, déclarée d’ordre public par le décretloi du 4 mars 1852) prononce la nullité des paiements effectués hors de la présence de l’autorité maritime(1); elle fait de même à l’égard des obligations souscrites

1. La déclaration royale du 18 décembre 1728 et l'arrêt du Conseil du 19 janvier 1734 disposent que le paiement doit avoir lieu devant le représentant de l'autorité; mais ces textes prévoient le cas où le marinse trouve dans un port autre que son port d'armement ; que décider si les paiements ont lieu dans cette dernière localité ?

Les textes précis font défaut, mais un jugement du tribunal de commerce de Saint-Valéry-en-Caux, daté du a février 1886, résout la question en prononçant la nullité des paiements effectués en dehors de la présence de l’autorité maritime même au port d'armement du navire (Autran, II, 233).

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