‹ Les Conditions du Travail dans la Marine MarchandeChapitre 19 sur 53 · AIO · texte numérisé non relu

AIO

en cours de voyage (disposition peu appliquée en fait et qui subsiste surtout à titre de menace).

En somme, les règles relatives au paiement des salaires peuvent se résumer ainsi :

1° Le paiement a lieu en présence de l’administrateur de l’Inscription maritime ou de son délégué en France et dans les colonies ;

2° Les salaires des matelots non débarqués en cours de voyage sont payables à chaque renouvellement de rôle et non pas seulement au retour définitif ;

3° Quand le marin est débarqué en cours de voyage, ses salaires lui sont dûs mais ne doivent lui être payés qu’en présence de l’autorité ; strictement il ne devrait les recevoir qu’en France.

4° Les salaires dûs à un matelot absent à l’époque du paiement sont versés à la Caisse des gens de mer où ils restent à sa disposition pendant trente ans, déduction faite des avances consenties pendant le voyage.

1. On sait que la période d'armement administratif prend fin lors du retour du navire en France. Ceci posé, on admet pourtant qu'un navire, armé au long cours, qui revient en France dans un autre port que le port d'armement, peut regagner cet autre port sans changer de rôle, ce voyage de port à port étant considéré comme ‘cabotage. Pour éviter qu’au cas de perte de navire, pendant ce voyage de port à port, les salaires ne soient perdus, le règlement des salaires acquis aura lieu au port d'arrivée (En ce sens, Circulaire du 2/, mai 1862).

— jOI —

L'ensemble des formaiiiés dont s'accompagne le paiement constitue la liquidation des salaires ; cette liquidation, établie par l'administrateur est, d’après M. Fournier, la seule constatation de droit valable à l’appui soit d’une action judiciaire, soit d’une - demande de privilège sur le navire ou sur le fret. Cette liquidation consiste à faire ressortir les droits respectifs de l’armement, des Caisses des Invalides et de Prévoyance et de chacun des hommes dont la revuc d'armement a constaté la présence à bord, ou qui se sont engagés depuis : elle a lieu au moyen du rôle de désarmement qui n’est autre que le rôle d'équipage clos par la revue de désarmement et a pour éléments les décomptes de chacune des cases individuelles. Elle fait ressortir, d’une part, le montant des salaires restant à payer à chaque homme de l'équipage, de l’autre le montant des sommes à verser aux Caisses sus-mentionnées par l'armement, tent en son nom qu'en celui des marins. — Le rôle de désarmement ainsi établi est le titre d’après lequel on établira plus tard les droits du marin à la pension (1).

1. Remarquoas ici que, si le paiement des salaires portés au rôle d'équipage ne peut avoir lieu valablement que devant l'administrateur, il en est autrement des allocations spéciales, dues par exemple pour heures supplémentaires accordées, en exécution du contrat du 21 août 1900. Ce règlement de compte peut avoir lieu en dehors de l'administrateur, puis qu'il ne donne lieu à aucune retenue au profit de la Caisse

Moufflet 7

Avances. — Il est d'usage que l’armateur verse aux matelots, lors de la signature du rôle, une certaine somme, ordinairement trois mois de salaires, pourles mettre en état de s’équiper avant le départ. Les créanciers du matelot ne peuvent exercer sur ces avances, en raison de leur caractère de première nécessité (1), aucune retenue pour dettes (à moins que le marin n’y consente), alors qu'ils le peuvent, sous certaines conditions, sur les salaires payés à la fin du voyage. |

Le montant des avances demeure définitivement acquis au marin qui les touche à seule charge d’exécuter le louage de services convenu ; le manquement à cette obligation le rend passible de dommagesintérêts et des peines de la désertion. La dissipation des avances par le marin n’est pas toutefois un abus de confiance ; leur emploi en achats de vêtements et en subsides à la famille du marin n’est pas absolument obligatoire pour ce dernier, et, le füt-il, les

des Invalides. Le fait même que le marin, lors du paiement des salaires devant l'administrateur, n’a pas réclamé les soinmes dues pour heures supplémentaires n'éteint pas son droit à les demander postérieurement à l’armateur. |

Il faut noter que cette obligation de payer les heures supplémentaires résulte, non de l'engagement, mais du contrat de 1900. (Trib. de Com. de Marseille, 13 décembre 1900, Autran, XVIIL 58).

- 1. Les avances sont soumises aux retenues réglementaires au profit des Invalides et de la Caisse de Prévoyance.

conditions de l'abus de confiance ne seraient pas réunies, la remise des fonds n'ayant pas été faite en vertu de l’un des contrats spécifiés à l’article 408 du Code pénal (En ce sens, circulaire du 29 mai 1895).

Il reste néanmoins hors de doute que le marin qui a reçu des avances, est tenu de fournir les services convenus, mais cette obligation dérive-t-elle de l'établissement du rôle en présence des parties, ou ne devient-elle définitive que par l’apposition de la signature de l’administrateur sur ce document ?

Seule, a-t-on dit, cette signature rend l’engagenent valable ; or, dans la pratique, l’équipage est enrôlé le matin par un délégué de l'administrateur, ce dernier signe ce rôle le soir seulement ; sientre temps, etaprès avoir touché ses avances, un homme se refuse à partir, l’enrôlement est, non seulement nul, mais inexistant, aucune action spéciale n’en résulte au protit de l’armateur pour le recouvrement de son déboursé.

Cette argumentation oublie que l’administrateur personnifie l’administration ; chacun de ses subordonnés autorisé par lui est, au même titre, l’émanation de la puissance publique. Peu importe, quant à la culpabilité du marin qui, nanti de ses avances, les dissipe et rompt son engagement, que la signature du chef du quartier ait été ou non donnée séance tenante, le matin ou le soir, voire le lendemain. La comparution devant le représentant du Département de la Marine, administrateur ou subordonné de cet officier ; le fait de passer la revue d'armement rend

AO

l'engagement. définitif ; le réste est pure, formalité, c'est la constatation d’un fait préexistant et non la condition d'existence de ce fait.

Acomptes en cours dé voyage. — Si le paiement a lieu, en principe, à la fin du voyage seulement, il est permis de slipuler que les matelots recevront des acomptes sur leurs salaires en cours de voyage. Ces acomptes ne sont pas remis de la main à la main par le capitaine au marin, ils ne doivent être versés que devant l'administrateur ou le consul.

Certains armateurs fixent, dans leurs conditions

d'engagement, une certaine limite aux acomptes ainsi

versés. Par exemple, dans les conditions générales de

plusieurs maisons d’armement du port de Nantes, on relève cette clause : « L'homme ne pourra demander d'acomptes qu'après six mois de campagne et de six mois en six mois seulement ; le capitaine fera droit à sa demande, s’il le juge convenable, et lui versera au maximum 40 francs. »

Le versement d’acomptes est mentionné au rôle, comme tout événement affectant la situation pécuniaire du matelot. Dans le cas où l’administration et l’armateur ne seraient pas d'accord au sujet du montant des acomptes versés sur les salaires en cours de voyage, c’est le rôle de désarmement qui fait seul foi, car il n'appartient qu'à la Marine de fixer d’une manière authentique, d’après le rôle, les décomptes des salaires dûs aux marins (x).

Page 1