‹ Les Conditions du Travail dans la Marine MarchandeChapitre 20 sur 53 · Ainsi jugé : Tribunal de commerce du Havre, 19 décem · texte numérisé non relu

Ainsi jugé : Tribunal de commerce du Havre, 19 décem

bre 1893 (Autran, X, 61).

Paiement à l'étranger. — Le paiement des salaires à la fin du voyage (ou, avec plus de précision, lors du désarmement administratif) est une règle qui n’est absolue qu’en l’absence de conventions contraires toujours licites. On peut valablement stipuler que les salaires seront payés au cours du voyage à intervalles réguliers, non pas, encore une fois, pour être remis matériellement au marin, mais pour être versés, par traite, à la Caisse des gens de mer (1).

Cette faculté permet de protéger les marins contre des aléas sérieux. & En laissant le salaire des matelots jusqu’à la fin du voyage entre les mains de l’armateur, dit M. Vermond (2), on empêche les matelots de le dissiper, mais on les expose à le perdre dans le Cas où, durant le voyage, l’armateur deviendrait insolvable ; la durée même du voyage augmente tout à la fois le risque de l’insolvabilité de l’'armateur et le préjudice que causerait au matelot cette insolvabilité, à raison de l’accumulation des salaires à lui dûs. » On pourrait convenir que, toutes les fois que le navire toucherait un port, les loyers seraient réglés devant le consul ; mais cette convention, excellente pour les marins, serait mal vue des armateurs : ceux-ci, en effet, comptent payer le

1. Telle est du moins la règle mais, dans la pratique, les consuls autorisent, à l’occasion, des paiements manuels quand ils leur paraissent justifiés par des besoins réels (achats de vêtements, de produits du pays).

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