‹ Les Conditions du Travail dans la Marine MarchandeChapitre 21 sur 53 · Précis de droil maritime, p · texte numérisé non relu

Précis de droil maritime, p

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salaire des matelots avec le fret que le voyage doit leur procurer.

Sans décider, comme M. Vermond, que les salaires devraient être payés dans chaque port d’escale, la circulaire du 13 mai 1885 a modifié l’ancienne formule du rôle laquelle portait que les salaires ne pouvaient être payés qu'au désarmement. Le nouveau texte constate que les salaires sont payés en présence des administrateurs de l’Inscription maritime ou des consuls selon les cas; c’est la reconnaissance du droit incontestable des équipages de stipuler, au moment de l’engagement, que leurs gages seront soldés à des échéances déterminées, même en pays étrangers, non pour êlre versés en leurs mains (voir ordonnance du 18 décembre 1728) mais pour être transmis à la Caisse des gens de mer etremis par son intermédiaire, soit aux intéressés, soit à leurs familles.

En dehors de cettehypothèse spéciale du paiement à l'étranger à échéances fixes, il faut prévoir le cas où un marin est débarqué à l'étranger, à titre individuel, et celui où le désarmement administratif se produit dans un port étranger. Comment les hommes seront-ils alors réglés de leurs salaires ?

Quand un marin estdébarqué à l’étranger en cours de voyage, le montant des salaires acquis, déterminé par le consul, doit être déposé à la Caisse du consulat par le capitaine représentant l’armateur, pour parvenir au Département de la Marine

par traile sur le Trésor, La délivrance d’une situa-

tion financière signée du capitaine et du consul permettra à l'homme d'être réglé de ses salaires à son arrivée en France.

Si le navire désarme à l'étranger, le consul est tenu d'exiger le versement à sa caisse du montant des salaires, par prélèvement sur le fret. Il le transmet en France par le même procédé en donnant avis à l’administrateur du quartier d'armement de l'envoi de la traite. Cette opération, pour des raisons qu'il serait trop long de ‘'évelopper, ne va pas parfois sans lenteurs ni complications. |

Les instructions d’après lesquelles les consuls ne doivent pas remettre aux marins la totalité des salaires acquis, que ces marins soient en cours de voyage, qu’ils aient fait naufrage, ou bien qu'ils soient débarqués pour une cause spéciale, ont pour but : 1° d'éviter les désertions, le matelot se sentant retenu par la crainte de perdre le montant des salaires acquis ; 2° d'empêcher les marins de dépenser leurs salaires au loin ; 3° d’assurer le prélèvement des sommes nécessaires au service des délégations à la famille du marin ; 4° de retenir enfin le montant des dettes ayant fait l’objet d'une opposition régulière, c’est-à-dire certifiées par l’apostille de l’administrateur. Sur ce dernier point encore, il semble que les consuls n’observent pas toujours très exactement les instructions qu’ils ont reçues et paient les salaires sans vérifier suffisamment l'existence d’oppositions.

Signalons encore que le paiement à l'étranger peut être effectué en cas d'urgence par le capitaine,

sans intervention de l’autorité consulaire ; le capi-

taine est alors tenu de constater la nécessité où il se trouve par un procès-verbal qu'il produit au port de désarmement. |

Enfin l'ordonnance de 1745 défend de rien prêter ou avancer aux gens de mer pendant le voyage. Ce texte n’annule pas seulement les prêts et avances, mais encore toutes les obligations contractées par

les gens de mer durant le voyage envers un membre

quelconque de l'équipage. On veut ainsi éviter que.

le capitaine prête de l’argent aux matelots sur sa fortune personnelle, soit par générosité, soit dans l’attente d’un intérêt peut-être usuraire.

Délégations. — Le matelot désireux de ne pas laisser les siens sans ressources pendant la totalité de son absence peut demander qu’une partie de ses salaires leur soit payée régulièrement au cours du voyage, de sorte qu'à la fin de celui-ci, lors du parfait paiement, il ne recevra que l'excédent ; on dit alors qu'il « délègue » une portion de ses salaires. C’est en somme là une exception à la règle d’après laquelle le paiement des salaires ne peut avoir lieu qu’à la fin du voyage.

À la revue de départ des navires de commerce, l'administrateur invite (x) les hommes de l’équipage à faire connaître la portion des salaires qu'ils enten-

dent déléguer. Pour le capitaine, aucune limite n’est

1. Une décision ministérielle du 22 mars 1862 lui en fait même une obligation.

rl

ME ON Are

fixée à la quotité délégable ; la délégation des offi-: ciers ne peut s'élever à plus de Ja moitié de leurs: gages, celle des hommes à plus du tiers (ces limites peuvent d’ailleurs être dépassées avec l’assentiment des armateurs). Mention de la quantité déléguée est immédiatement faite sur le rôle d'équipage.

Certains armateurs, pour ne pas être exposés à payer des mois de délégation à des familles de matelots ayant déserté sans qu'ils aient eu connaissance de ce fait, ont inséré, dans leurs conditions générales d'engagement, une clause par laquelle ils se réservent le droit de ne commencer à payer les délégations qu’à partir du moment où le navire a quitté le dernier port d’escale que comportait son voyage et se trouve par conséquent en route pour revenir en France. Ainsi, un voilier long-courrier, parti pour quinze mois, quitte le dernier port d’escale pendant le treizième mois, c’est alors seulement que la famille du matelot commence à recevoir la délégation. L'administration, qui doit sauvegarder l'intérêt de la famille du marin, serait fondée à réclamer la suppression de cetfe clause. On concevrait, dans cet ordre d'idées, que le mode de paiement proposé par M. Vermond pour les salaires fût adopté à l'égard des délégations : l’armateur pourrait verser à la famille la part de délégation correspondant à la partie du voyage parcourue, c'est-à-dire de relâche en

relâche, car la raison invoquée (crainte de désertion)

disparaît à chaque escale pour la partie du voyage effectuée jusque-là (r).

Lois étrangères. — Angleterre. — Le marin est en général payé devant le surintendant de la Marine. Le capitaine dresse un compte, suivant une formule approuvée par le Board of Trade, des salaires qui lui sont dûs et des réductions qui doivent être opérées pour des causes diverses. Ce compte est remis au surintendant quand le congédiement doit avoir lieu devant ce fonctionnaire, au marin lui-même au cas contraire (art. 131 et 132 du Merchant Shipping Act). | ; L'usage des avances avant le départ et la faculté de délégation sont consacrés par les articles 140 à 145 du Merchant Shipping Act.

Allemagne. — Le marin, à moins de convention contraire, ne peut réclamer ses salaires qu’à la fin du voyage ou de l’engagement.

Le paiement des salaires appartenant à l’homme à la fin de l'engagement lui est fait personnellement et, à moins qu’à l'étranger une autre autorité soit désignée par les lois locales, il a lieu, soit devant le chef du bureau des gens de mer qui passe la revue de débarquement, soit avec son autorisation et doit être, dans les deux cas, constaté par ce fonclionnaire

dans le procès-verbal de revue.

1. Dans la marine militaire, les délégations aux ascendants et aux enfants sont payables à terme échu; les délégations consenties en faveur d'autres personnes sont subordonnées à la réception d'états indiquant que la retenue a été eflectuée à bord.

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