AIL
Le paiement peut être fait, avec le consentement de l’homme, à un membre de sa famille : il est inter-. dit d'y procéder dans un hôtel ou un débit. |
Le bureau des gens de mer, lors de la revue de débarquement, a qualité pour recevoir, sur la demande du marin, tout ou partie des salaires dûs et de les envoyer sans frais, soit à un parent, soit à une caisse d'épargne ou autre établissement de dépôt.
En cours de voyage, quand le navire désarme dans un port étranger, le marin peut obtenir qu’on lui paie la moitié de ses salaires acquis, pourvu que trois mois se soient écoulés depuis la revue d’embarquement ; il lui est également loisible, après l’expiration de trois autrés mois depuis le dernier paiement, de réclamer la moitié de ses gains postérieurs (art. 45 et 46 de la loi du 7 juin 1902).
$ 2. — Conséquences de la maladie ou de laccident relativement au salaire du matelot.
L'article 262 du Code de commerce pose en principe que le matelot est « payé de ses loyers, « trailé et pansé aux frais du navire, s’il tombe « malade pendant le voyage ou s’il est blessé au « service du navire ». On sait combien la législation ouvrière est loin d’être aussi favorable aux travailleurs de l’industrie.
L'ancien article 262, celui de 1807, n’assignait
aucuñ:terme à l'obligation de l’armateur ; dans ces conditions, les tribunaux avaient admis que les salaires étaient dûs jusqu’au retour du navire en France, le voyage durât-il plusieurs années, et que les frais de maladie incombaient indéfiniment aux armateurs si l'homme ne guérissait pas. D’après le nouveau texte (loi du 12 août 1885), le marin laissé malade à terre continuera à être traité et rapatrié aux frais du navire ; mais l’armement pourra se libé-" rer'dé toute responsabilité ultérieure en versant une somme déterminée d’après un tarif fixe. Ce tarif a été établi par un règlement d'administration publique du 24 décembre 1896, revisé les 12 juin 1900 el 13 septembre 1906, fixant (Annexe A) la durée moyenne de l’hospitalisation pour chaque maladie ou blessure (cinquante jours pour la dysenterie, quarante-cinq jours pour une fracture de la jambe, etc.), ainsi que le prix de la journée d’hôpital dans les localités les plus fréquentées par la marine de commerce : en 3° classe, 2 fr. 20 à Alger, 9 fr. 50 à Haïphong, 11 fr..26 à Dakar, 2 fr. 50 à Hambourg, ete.). Ce même règlement établit à forfait (annexe B) les frais de rapatriement au départ d'un certain nombre de ports étrangers : ce sera, en 3° clusse, 10 francs pour le trajet d'Alger en France, 140 francs pour la traversée d’Haïphong à Marseille, ete. (1).
1. L'armateur verse la somme ainsi déterminée à titre forfaitaire. Si les frais sont supérieurs, le surplus est supporté par le budget de la Marine ; s'ils sont inférieurs, l’armateur ne peut : exercer aucune répétition. . |
- Les loyers du matelot laissé à terre lui sont payés jusqu’à ce qu'il ait contracté un nouvel engagement ou qu'il ait été rapatrié ; s’il est rapatrié avant son rétablissement, il est payé de ses loyers jusqu’à ce moment. Dans tous les cas, le matelot débarqué pour cause de maladie n’a droit à ses salaires que pendant quatre mois au maximun à dater du jour où il aura été laissé à terre.
: Par toutes ces dispositions, le législateur a voulu : 1° rendre l’homme indemne des conséquences de la blessure qu’il a reçue ou de la maladie qu'il a contractée, en lui assurant son traitement et ses salaires jusqu’au moment où il est en mesure de gagner de nouveau sa vie par son. travail ; 2° limiter le sacrifice de l'armement et, par suite, l'indemnité: du marin à une somme fixée à forfait à l’égard des frais de traitement, et à quatre mois de rémunération, en ce ‘qui concerne le salaire (1).
. Le droit du matelot délaissé à l'étranger court jusqu’à l’époque de son rétablissement ; il n’est pas éteint par le désarmement, simple incident dont la date n’a pas d'effet sur le rapport de droit créé entre l’homme et l’armement par le fait de la maladie. La loi du 11 août 1885, loi exclusivement :civile, n’avait pas à se préoccuper ni à tenir compte du
désarmement administratif qui se rapporte à un
, x. En ce sens, circulaire du 23 septembre 1889.
ordre de choses distinct du droit civil et non soldarisé avec celui-ci. La considération de Ia date du désarmement n'intervient que pour l'exercice des reténues faites au profit de la Caisse des Invalides et de la Caisse de Prévoyance, La partie des salaires qui dépasse la elôture du rôle d'équipage ne supporte pas de retenues ear la période à laquelle elle s'applique ne compte pas pour la demi-solde qu’on ne saurait acquérir par une navigation postérieure au désarmement administratif du navire.
Enfin la charge de l'armement est limitée de deux autres manières :
1° L’armateur doit les frais de traitement jusqu’au jour de la guérison, ou jusqu’à la déclaration d’incurabilité (circulaire du 28 juillet 1862). La détermination du jour de la guérison est assez difficile : la sortie de l'hôpital n'établit pas nécessairement la daté du rétablissement et il peut y avoir lieu de ce chef à un arrangement dans la conclusion duquel l'administrateur de l’Inscription maritime doit, selon les instructions qu'il a reçues, s’efforcer de concilier les parties et de faire prévaloir l'intérêt du marin. D'autre part, la jurisprudence paraît établie en ce sens que l’incurabilité constatée met fin à l’obligation de l’armateur de pourvoir au traitement du marin (Tribunal de commerce du Havre, 4 avril
1. Circulaire 338 du Comité Central des Armateurs -de France.
2 L'article 262 ne saurait être appliqué aux gens de mer dont il serait prouvé que la maladie provient de débauches, de maladies secrètes ou de leur imprudence(Trib.com., Alger, 28 septembre 1901)(1) (et Trib. com., Marseille, 22 mai 1905) (2).
L'article 262 n’établit aucune distinction entre les modes d'engagement et fait porter sur le navire seul, c’est-à-dire sur l’armateur, l’obligation de payer les salaires dûs au marin tombé malade, que celui-ci soit engagé au mois ou à la part. Le matelot engagé à la part et qui, tombé malade au service du navire, entre ‘à l'hôpital, continue même à participer au bénéfice de l’association jusqu'au désarmement du navire ou jusqu’à ce qu'il ait été embarqué sur un autre bâtiment avec part dans les bénéfices.
Le tribunal de commerce de La Rochelle avait jugé, le 20 février 1869, que l’article 262 du Code de commerce n’était pas applicable au matelot engagé à la part. Suivant le tribunal, la responsabilité imposée par cet article à l’armateur était soumise aux conventions du louage d'ouvrage et limitée en conséquence à l'engagement au mois, lequel seul attache l'équipage au service du navire, tandis que l'epgagement à la part constitue au contraire l'équipage en une société en participation à l'égard de laquelle l’armateur n’est que le loueur du bâtiment (3). Dans