‹ Les Conditions du Travail dans la Marine MarchandeChapitre 23 sur 53 · Circulaire 348 du Gomité Central des Armateurs · texte numérisé non relu

Circulaire 348 du Gomité Central des Armateurs

3. Pour M. Lyon-Caen au contraire, l'engagement à la part n’est pas une société car il lui manque l'affectio societatis.

pars

ces données, les juges n’admettaient point que les marins pussent exercer un recours contre celui-ci en raison des périls de l’entreprise. La Cour de cassation a fait justice de cette doctrine par son arrêt du 17 février 1872 en déclarant expressément que Particle 262, emprunté à l'ordonnance de 1681, s’applique aussi bien au matelot engagé à la part qu’au matelot engagé au mois.

Le matelot blessé au service du navire au cours de la manœuvre ou (art. 263f «en combattant contre l'ennemi ou les pirates » est traité, pansé et rapatrié aux frais de l’armement, comme le marin tombé malade en cours de voyage (1), sans préjudice de FPaction en dommages-intérêts que peut en outre former contre l’armateur le matelot blessé, qui met en cause la responsabilité de celui-ci et fournit la preuve que l’accident est la conséquence d’un ordre imprudemment donné et provient, par suite, de la faute du capitaine (Cour d'appel d'Alger, 8 mars 1899) (2). Il ne suffit pas, en effet, que le matelot ait été blessé en service commandé, il faut en outre

qu’une faute soit établie à l'encontre du capitaine ou

1. Le matelot blessé à terre après être sorti du navire sans permission ne peut rien réclamer à l’armateur ; il pourra même être congédié par le capitaine. Ses salaires lui seront payés à proportion du temps pendant lequel il aura servi (art. 264 du Code de com.).

“2. Autran, XV, 419.

de ses préposés (Tribunal de commerce du Havre, 30 septembre 1895) (1).

Onsait d'autre part que, d’après la loi du 29 décembre 1905, les marins victimes d’accidents ont droit à une pension servie par la Caisse de Prévoyance et dont le chiffre est déterminé par un tableau annexé à la loi ; de plus, le marin peut obtenir des dommages-intérêts de l’armateur, tenu des conséquences de sa faute personnelle intentionnelle et inexcusable, (art. 11 de la loi du 29 décembre 1905). Mais, cette responsabilité n’entre en jeu que si l’indemnité due à la victime dépasse l'allocation payée par la Caisse et seulement pour cet excédent.

Lois étrangères. — Angleterre. — Les marins blessés ou ayant contracté une maladie au service du navire sont traités aux frais de l’armement, soit jusqu’à leur décès soit jusqu’à leur rapatriement dans le port même où ils ont été engagés. S'ils sont traités à bord, ou s'ils ont été momentanément éloignés du bord pour éviter la contagion, les frais de traitement sont toujours à la charge de l'armement. Dans les autres cas, les dépenses « raisonnables » effectuées par le bord sont déduites (ce qui n’a pas lieu en France) des salaires des intéressés (2). La législa-

r. Autran, XV, 437. Ajoutons que le matelot blessé, comme le matelot tombé malade, a droit au paiement de ses salaires jusqu'à son rétablissement et pendant quatre mois s'il n’est pas rétabli auparavant, etc.

Page 1