Merchant Shipping Act, art
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tion anglaise, en ne fixant pas une limite maximum de quatre mois de salaires à l'obligation de l’armateur, impose à celui-ci une charge plus considérable que notre article 262. |
Allemagne. — Le matelot malade ou blessé touche ses salaires : 1° jusqu’à la cessation de ses services s’il ne commence pas le voyage ; 2° jusqu’au jour où il a quitté le navire s’il a commencé le voyage. Il n’a pas droit à ses salaires pendant son séjour à l'hôpital; mais, s’il a des parents à sa charge, un quart de ses salaires devra être payé directement à ceux-ci. L’armateur supporte de plus les frais de traitement : 1° pendant trois mois à partir du début de la maladie ou dela date dela blesssure, si par suite de cette maladie ou de cette blessure, l'homme ne commence pas le voyage ; 2° pendant trois mois ou six mois, selon que l'homme a débarqué dans un port allemand ou dans un autre port, après avoir commencé le voyage. Au cas de blessure, l’obligation de l’armateur cesse dès que et dans la mesure où le syndicat professionnel se charge des soins (article 5g9et6r1 dela loi du 7 juin 1902).
Cette législation diffère de la nôtre en ce qu’elle prévient le cumul des salaires et des frais d’hôpital.
$ 3. — Garanties accordées aux gens de mer quant au paiement de leurs salaires.
I. — Obligés personnels. — Le premier obligé personnel, dit M. Fournier, est l’armateur qui a
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engagé l'équipage, a signé le contratau nomde l’«intérêt navire » ou qui acommis le capitaine chargé de le signer. Après lui vient le propriétaire, au cas où l’armateur et le propriétaire sont deux personnes distinctes. Leur obligation à tous deux, étant personnelle et absolue, ne dépend nullement du fait de la réalisation du fret. Armateurs et propriétaires peuvent se libérer, envers l'équipage, comme envers tous les créanciers du bâtiment, par l'abandon du navire et du fret ; l'abandon opère leur libération même lorsque le navire a fait naufrage, pourvu que le sinistre n’ait pas été causé par leur faute. Enfin, le capitaine lui-même est responsable envers l’équipage, s’il s’est obligé personnellement.
II. — Garanties réelles. — L'équipage jouit, pour le paiement de ses salaires, de l'exercice de trois droits réels :
1° Privilège sur le navire : Les salaires sont en effet des frais faits pour la conservation de la chose (2102- 3, Civ.), mais ceprivilège ne protège que le dernier voyage el s'éteint par la mise en mer du navire pour un voyage nouveau ;
2 Droit de suite sur le navire : Ce droit s'éteint quand le navire a effectué un voyage au nom de l'acquéreur ;
3° Privilège sur le fret : C’est là une garantie des plus sérieuses parce que le fret, en raison du caractère fongible des espèces qui en représentent la valeur, fait partie de l’actif de l’armateur, qu'il se trouve ou non en caisse, et du moment même qu'il
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est dû. Le navire au contraire, bien non fongible, ne périt pas seulement pour son maître, mais pour les actions réelles dont il est grevé.
Ces privilèges sur le navire et le fret ne garantissent que les salaires justifiés par les rôles d’armement et de désarmement et acquis du jour de la signature du contrat d'engagement à celui du désarmement. 5 |
Les matelots ont encore une autre garantie consistant en ce que l'administration de la Marine, en vertu de la mission de tutelle générale dont elle est investie à leur égard, doit être attentive à interrompre la prescription d’un an (1), à laquelle est soumise la demande en paiement des gages et agir en temps utile au nom des matelots contre l’armateur. En intentant alors l’action même du matelot(2) la Marine
1. Sont en effet prescrites un an après le voyage fini toutes actions des matelots pour gages et loyers consistant en une part proportionnelle des profits ou en une somme d'argent (art. 433, Code de commerce). Le point de départ de la prescription est le jour où, le bâtiment ayant été désarmé par l’administration de l’Inscription maritime, les créances des gens de mer sont devenues liquides et exigibles (Ainsi jugé, Cour d’appel de Rennes, 25 juin 1896. Autran, XII, 425). L'action d’un matelot en paiement de ses salaires n'est même recevable qu'après qu'il a fait approuver son compte par l'administrateur (Trib. de com. de Nantes, 23 mars 1901. Autran, XVII, 330).
2. Ce faisant la Marine peut se voir opposer toutes les exceptions opposables au matelot ; elle jouit, par contre, des droits réels accordés à ce dernier pour garantie de son paiement.
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sauvegarde d’ailleurs l'intérêt de la Caisse des Invalides qui, si les salaires n'étaient point payés, perdrait également son privilège relatif au montant des rete” nues afférentes à ces salaires.
Il est interdit aux marins de faire assurer leurs loyers futurs et d'emprunter à la grosse sur cette garantie car on ne peut transférer des risques que sur des valeurs effectivement existantes au moment du transfert.
III. — /nsaisissabilité des salaires des gens de mer. — On sait que la loi du 12 janvier 1895 rend insaisissables, sauf pour 1/10, tous les salaires et les traitements inférieurs à 2.400 francs par an ; les salaires des gens de mer, bien plus énergiquement protégés, sont insaisissables pour la totalité de leur montant. Cette garantie avait été accordée aux inscrits en compensation des charges militaires résultant du régime des classes, en un temps où le service obligatoire n'existait pas pour le reste de la population française. Les circonstances ayant changé, l’insaisissabilité de leurs salaires n’est plus actuellement que l'application d’une idée de protectiün envers les petits traitements; on pourrait admettre comme pour les ouvriers, que les loyers des gens de mer soient saisissables pour 1/10 ; aucune considération ne justifiant plus une dérogation à ce qui est devenu, depuis 1895, le droit commun.
Quoi qu'il en soit, l’insaisissabilité totale (sauf pour dettes de logement, nourriture et équipement) repose aujourd’hui sur l’ordonnance du 1*:novembre
1945 ainsi conçue : « Défend Sa Majesté à tous partieuliers et habitants des villes maritimes qui se prétendront créanciers des matelots, de former pour raison desdites créances aucune action ni demande sur le produit de la solde que lesdits matelots auront gagnée sur les bâtiments marchands, à moins que les sommes prétendues par lesdits créanciers ne soient dues par les matelots ou par leurs familles pour loyers de maison, subsistances ou hardes qui leur auront été fournies, du consentement des commissaires de la marine ou des autres officiers chargés du détail des classes, et qu’elles n’aient été apostillées par lesdits officiers sur les registres et matricules des gens de mer ; à défaut de quoi lesdits créanciers ne pourront, sous quelque prétexte que ce puisse être, réclamer la solde des matelots, et pourront seulement avoir recours sur leur autres biens et effets ».
Plus récemment ce principe de l’insaisissabilité totale est constaté par une circulaire du Ministre de la Marine en date du 7 octobre 1891 : « Les oppositions sur les salaires des marins doivent être repoussés à priori, à moins qu'émanant de l'armement, elles ne reposent sur une contestation du droit aux salaires ou qu'elles ne se produisent en cas de créances pour la conservation desquelles les salaires sont saisissables (dettes de nourriture, logement, . équipement) (1).
1. Tout le personnel inscrit au rôle bénéficie de l’insaisissabilité (personnel civil par exemple). (Circulaire du 30 mars 1890).
. La loi du 12 janvier 1895 en effet, en décidant que les salaires ne seraient plus saisissables que jusqu’à concurrence de 1/10 n’a nullement entendu abroger les dispositions antérieures qui auraient déjà accordé des garanties plus larges et plus étendues. Les salaires des marins, que l’ordonnance de 1745 a déclaré insaisissables pour la totalité, continuent donc à être régis par ce texte spécial ; ils ne sont pas devenus saisissables pour un dixième (1).
On a vu que si l'ordonnance de 1745 consacre l’insaisissabilité elle y apporte aussitôt une exception en permettant aux créanciers de se payer sur le salaire du marin des sommes dues par celui-ci pour fourniture d'aliments, d’habillements et pour frais de logement. Le créancier qui veut exercer son droit doit obtenir : 1° du marin, une reconnaissance écrite de sa dette ; 2° de l’administrateur, une apostille certifiant l’existence de cette dette, son origine et son montant en toutes lettres pour prévenir toute majoration ultérieure (on a vu déjà que certains administrateurs négligent parfois cette dernière garantie). Ainsi nanti, lors du paiement des salaires, le créancier peut faire opposition pour le montant
des sommes dues.
1. Le privilège de l’insaisissabilité n’est créé par la loi fran çaise qu'au profit des marins français naviguant sur des navires français (Tribunal civil du Havre, 7 avril 1886). D'après M. Desjardins, l’insaisissabilité doit être accordée dans certains cas aux marins français naviguant sur des bâtiments étrangers, notamment quand ces marins ont été engagés en France (Autran, I, 515.)
A ce moment le salaire du marin se trouve protégé d’une manière imprévue. L'homme peut rétracter la reconnaissance de sa dette ou même, tout en la reconnaissant encore, déclarer qu'il désire être payé sans aucune retenue : l'administration ne peut que déférer à sa demande. Reconnaissance établie sur papier timbrée et signée, apostille de l’administrateur, n’ont aucun effet si, au dernier moment, l’homme refuse d’acquitter sa dette, alléguant que la totalité de ses salaires lui est indispensable (1).
Tout ceci n’est d’ailleurs d’une exactitude absolue que si l’on considère l’homme présent au moment de la remise des espèces. Si l’homme est absent, le créancier, en s'adressant à l’administration, obtient d’ellele mandatement direct à son profit, jusqu'à concurrence de tout ou partie de la dette, des sommes déposées à la Caisse des gens de mer au nom de son débiteur ; cette faculté est d’ailleurs limitée au recouvrement des créances de logement, nourriture, équipement, consenties par le marin en quête d’un embarquement et aux salaires acquis pendant le voyage en vue duquel les dettes ont été contractées (achats de vêtements avant le départ par exemple). En fait, la Marine attribue souvent d'office au créancier tous dépôts préexistants ou versements de salai-
1. La Marine peut du reste refuser d'office au créancier le droit au paiement intégral dans le cas où le total des oppositions serait trop élevé par rapport à celui des salaires düs. Elle use peu de cette faculté.
res antérieurement acquis et provenant de navigations précédentes, en sorte que l’avoir du marin à la Caisse des gens de mer — bien que réputé payé à lui-même et assimilé en quelque sorte aux espèces qui se trouvent matériellement dans sa poche — constitue, quelle qu’en soit l’origine, le gage commun des dettes reconnues dans les formes mentionnées ci-dessus.
La possibilité pour le dépositaire de rétracter la reconnaissance de ses dettes par simple lettre adressée à l'administrateur ne prévient pas toujours ce mode d'extinction dont l’administrateur n'’use d’ailleurs — ou ne doit user — qu'avec prudence. En ménageant entre temps les intérêts des familles des marins ; en sauvegardant aussi ceux du débiteur au moins insouciant qui, dans l’entrainement du moment, se fermerait tout crédit, le Département — par une interprétation plutôt large et parfois délicate de sa mission de « paternité », — s’efforce de concilier des obligations et droits dont une législation un peu vieillie et un régime de protection un peu excessive compromettraient aisément l’accord.
Si les salaires des matelots sont insaisissables, c’est du moins dans leurs rapports avec les tiers. Le marin ne peut opposer l'insaisissabilité à son armateur. Aussi, quand, lors du paiement, celui-ci refuse de verser une partie du salaire, y a-t-il moins là une opposition qu’une contestation sur le droit au salaire lui-même ; l’insaisissabilité n’existe pas au point de
vue de l'exécution du contrat de louage de services passé entre les parties. L’ordonnance de 1745, en effet, avait pour but de protéger le matelot et sa famille contre des créanciers, des fournisseurs divers ; ce serait en dépasser la portée et méconnaître les raisons qui ont guidé son auteur que de l’appliquer dans les rapports entre matelots et armateurs.
Lois étrangères. — Angleterre. — Aucune dette de plus de 5 shillings contractée par un marin après son engagement, n’est recouvrable avant que l'engagement signé ait pris fin (art. 213, Merch. Shipping, Act).
Portugal. — Les salaires et parts de l’équipage ne peuvent être cédés, arrêtés ou saisis si ce n’est pour aliments, ou pour dettes du matelot envers le navire. En cas de dettes alimentaires la cession, l’arrêt ou la saisie ne peut porter que sur le tiers des salaires, sans que l’homme de mer puisse valablement stipuler le contraire (Code de commerce portugais, art. 535) (1).
Confiscation de la solde des déserteurs. — Une exception considérable est apportée au principe de l’insaisissabilité au cas où le marin abandonne son navire. On sait qu’en vertu du lien spécial qui l’engage envers l’armateur, le matelot du commerce, en rompanl son contrat d'engagement, n’est pas, comme l’ouvrier ordinaire, passible de simples dommages-