I. Autran, V
intérêts, mais que, traité en aélinquant, il est recherché et arrêté par la force publique, jugé par un tribunal spécial présidé par l'administrateur et condamné, s’il y a lieu, à la prison (art. 65 et 66 du décretloi disciplinaire et pénal du 24 mars 1852 modifiés par la loi du 15 avril 1898). L'article 69 de ce même décret-loi dispose de plus que: « Tout déserteur perd de droit la solde par lui acquise sur le bâtiment auquel.il appartenait au jour du délit. S'il est marié, un tiers de cette solde retourne à la femme, un tiers à l’armement, un tiers à la Caisse des Invalides de la Marine. Dans le cas contraire, la moitié de cette solde retourne à l’armement, l’autre moitié est versée à la Caisse des Invalides de la Marine ».
Quel est le caractère de cette retenue de solde ? Deux conceptions sont en présence: d’après une dépêche du 6 mai 1903, portant la signature de M. Pelletan, alors ministre de la Marine, la confiscation de la solde du déserteur a le caractère d’une peine accessoire, la peine principale de la désertion étant l'emprisonnement ; suivant les armateurs, au contraire, cette confiscation est une clause pénale attachée au fait de la rupture du contrat d’engagement et constituant, au profit de l'armement, une indemnité forfaitaire (la moitié ou le tiers de la solde acquise) en dédommagement du préjudice causé à l'intérêt navire, privé des services d’une unité de l'effectif nécessaire.
La confiscation, peine accessoire, si l’on en croit les considérants de la dépêche susmentionnée, ne
peut être encourue qu’à la suite d'une condamnation. C’est ce qu’implique l’article 69 en disant que «la solde est confisquée du jour du délit ». Ces termes écartent l'idée que le seul fait de l’absence pourrait autoriser l'application d’une mesure répressive. « Ainsi, pour le ministre de 1903, le salaire du déserteur condamné seul peut devenir l’objet d’une confiscation. Les salaires des marins simplement prévenus de déSertion sont versés à la Caisse des gens de mer pour leur être rendus en cas d’acquittement, de grâce, d’amnistie, de prescription, de décès ; ou distribués conformément à l’article 69 du décret de 1852, en cas de condamnation. Les armateurs sont donc tenus de continuer à payer les salaires d’un déserteur (au risque d’une importante immobilisation de capitaux) jusqu’au jour où l’un des événements précités a déterminé définitivement la destination des sommes déposées en son nom à la Caisse des gens de mer. Les armateurs demandaient qu'il leur fût permis de ne pas faire ces versements, c’est-à-dire de conserver par devers eux les salaires des déserteurs, se réservant de ne les payer qu’en cas d’acquittement de ceux-ci.
Le non paiement (et ce point mérite enjtout état de cause d’être retenu) avait d’autre part, aux yeux du ministre signataire, l'inconvénient de porter préjudice,. en cas de faillite de l’armateur, au matelot acquitté ou appelé un jour à bénéficier d’une prescription, d’une amnistie ou grâce, échappé enfin par son décès à toute condamnation.
La pensée du ministre pouvait en somme se résumer ainsi: « Vous, armateurs, considérez comme édictée à votre profit toute réglementation restrictive des intérêts des gens de mer, comme une atteinte à vos droits tout adoucissement apporté à cette réglementation. Or, la loi prend en considération des intérêts généraux, étatiques, des intérêts de droit publie, elle ne se préoccupe pas d’être favorable ou non à une catégorie de citoyens. La confiscation répare le préjudice causé à l'armement par la privation desservices d’un homme ? Non, sa crainte prévient la désertion, elle empêche que ie déserteur soit perdu pour l’Inscription maritime. Le droit de l’armateur date de la désertion? Soit, mais si la relenue court de ce moment, c’est à condition qu'un jugement la consacre. L'article 69 met en cause le déserteur, non l’absent, et, tant qu'un jugement n’est pas intervenu, légalement, de par tous les principes du droit, de la jurisprudence et de l’équité, le fait matériel n’entraîne lui-même aucune conséquence criminelle ou civile s’il n’est accompagné d’une intention délictueuse, intention que le juge à seul qualité pour apprécier, aïlirmer et punir. QDélit» porte l’article 69; un fait n’est pas un délit, entre l’un et l’autre il y a la condamnation. »
La Société des Voiliers français, ayant refusé de se soumettre à cette interprétation, fut assignée devant le tribunal de commerce de Cherbourg en paiement à la Caisse des gens de mer des salaires d’un déserteur.
Par jugement du 16 décembre 1904 (1), l'Administration de la Marine fut déboutée de sa demande. Le 23 juillet 1906, la Cour de Cassation, saisie d’un pourvoi du ministre de la Marine, consacrait définitivement la thèse des armateurs : € Attendu, disait-elle, que les dispositions de l’article 69 du décret du 24 mars 1852 visent uniquement le fait de la désertion et ne subordonnent pas le droit de rétention conféré à l’armateur à la condamnation du matelot ; qu’autrement la défense des intérêts civils de l’armement serait laissée à l'arbitraire de l'Administration de la Marine qui, seule, convoque le tribunal maritime et meten mouvement l’action publique, etc... (2). » C’est donc à tort que la circulaire ministérielle de 1903 interprétait différemment l’article 69, une interprétation ne peut aller contre un décret.
C'est qu’en effet la confiscation des salaires du déserteur n’est pas une peine accessoire (3), mais bien une clause pénale prévoyant une indemnité forfaitaire ; il y a là une sanction civile attachée au fait matériel de la désertion, indépendante des sanctions pénales. Le tribunal de commerce de Nantes (jugement du 25 novembre 1903) (4) avait déjà établi que