‹ Les Conditions du Travail dans la Marine MarchandeChapitre 27 sur 53 · Autran, XIX, p · texte numérisé non relu

Autran, XIX, p

l’armateur lésé par la cessation de travail du marin a droit à une réparation selon le droit commun ; les dispositions pénales ne sont pas exclusivesdes réparations civiles. « Dans la législation sur la condition des gens de mer, dit M. Verneaux (1), on ne voit pas seulement un exemple de fixité dans le contrat de travail, et on ne trouve pas seulement des sanctions pénales qui assurent cette fixité et prescrivent la grève, on rencontre des règles inspirées de l’idée qu'il convient que le marin atténue les conséquences de sa désertion pour ceux qui ont à en souffrir. C’est pourquoi le salaire du matelot est mis de côté, sert en quelque sorte de cautionnement pour assurer l'exécution du contrat et, en cas d’inexécution réputée faulive, se partage entre la famille, le patron et les autres membres de la communauté professionnelle à laquelle appartient le marin ».

Qu'on ne l’oublie pas, la désertion fait deux victimes ; l'armement et la famille du marin qui, la plupart du temps subsiste du salaire de celui-ci. On concevrait donc que la solde confisquée se répartit entre ces deux intérêts à l'exclusion de la Caisse des Invalides dontles prétentions semblentmoins bien établies. Le préjudice souffert par l’armateur est parfois considérable : dans certains ports des Etats-Unis, les les marchands d'hommes excitent même les matelots à déserter afin de fournir des remplaçants et de bénéficier d’une commission ; en prévision à cette éven-

1. Bulletin de la Société de Législation Comparée, avril 1904,

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