CHAPITRE IV
La Réglementation du Travail
Aucune disposition législative ou réglementaire n’est intervenue jusqu’à ce jour pour organiser le travail à bord des navires de commerce. Néanmoins cette organisation existe en fait, dans toutes Îles marines, fondée sur un usage général : la division de l'équipage en bordées chargées de prendre à tour de rôle la garde -(ou le quart). Nous aurons, dans la suite de ce chapitre, après avoir décrit cette organisation, à passer en revue les critiques qu'elle soulève de la part des gens de mer, puis à examiner le projet de loi actuellement en cours de discussion sur la réglementation du travail et des effectifs à bord ainsi que les critiques que lui adressent les armateurs. Ces derniers, de leur côté, mènent campagne pour l'adoption d’un contre-projet qui donne satisfaction aux desiderata des gens de mer sans compromettre, comme à leur sens le projet officiel, Les intérêts del’armement.
$ 1. — L'organisation actuelle
On sait que la durée de la journée de travail est déterminée, en ce qui concerne la «grande industrie » (ateliers employant plus de vingt personnes} par le décret-loi du 9 septembre 1848 qui la limite à douze heures. En ce qui concerne les établissements employant dans les mêmes locaux des hommes, des femmes et des mineurs de 18 ans, la loi du 30 mars 1900 assigne à la journée de travail un maximum qui, depuis le 1° avril r904, est de dix heures.
Ces deux textes sontinapplicables à l’industrie des transports maritimes, dans laquelle d’ailleurs la nature des choses et l'extrême diversité des genres de navigation semblent incompatibles avec toute réglementation précise. Mais, si jusqu’à ce jour aucune loi n’est intervenue en cette matière, en pratique l’organisation du travail à bord s'est faite à peu près partout sur un modèle commun : la division du temps en quarts et du personnel en bordées. En France, les contrats de 1900 signés entre les armateurs et les syndicats d'inscrits, à la suite des grèves de la même année, ont établi des principes dont s’inspirent aujourd'hui les contrats d'engagement.
Le Contrat de 1900.— Iln’est pas inutile, au début de ce chapitre, de citer les termes mêmes du contrat
signé le 21 août 1900 à Marseille, type bien caractérisé de contrat collectit.
ARTICLE PREMIER.— À la mer et pendant les mouvements des navires dans les ports, les inscrits maritimes doivent en tout temps les services de leur spécialité, notamment pour les appareillages, mouillages, manœuvres du bâtiment, la propreté du matin, lorsque la sécurité du bâtiment ou de sa cargaison est en jeu et enfin dans tous les cas de force majeure.
ART.2.— Hors de ces circonstances, ils ne sont astreints, en dehors de leurs quarts, à aucun service gratuit, mais ils ne peuvent se refuser à exécuter les ordres qui léur sont donnés.
ArT.3.—Touttravail accomplien dehors des circonstances spécifiées à l’article premier, à bord ou hors du bord pendant le service, toute manipulation de charbon et de marchandises donnent lieu à l’application d'heures supplémentaires.
ART. 4. — Les heures de service sont réglées ainsi qu'il suit : à la mer, quarts de quatre heures alternant avec des périodes de repos de quatre heures pour les marins et de huit heures pour les chauffeurs et soutiers.
ART. 5. — En rade et dans le port, les premiers chauffeurs, chauffeurs et soutiers prennent le service à 7 h. du matin et le quittent à 5 h. du soir. Ils ont droit, pendant ce temps, à un repos de deux heures, pour prendre leurs repas, au milieu de la journée.
ART. 6. — Les capitaines d'armes, timoniers, poin-
teurs, matelots, prennent le service à 6 h. du matin et le quittent à 6 h. du soir. Ils ont droit à trois repos d’une heure pour prendre leurs repas.
ART. 7. — La bordée de quart assure la garde pendant la nuit. |
Le même contrat dispose que les heures supplémentaires seront payées o fr. 50 aux chauffeurs et souliers, o fr. 4o aux matelots (1).
Les conditions d’engagement des grandes compa- | gnies de navigation sont rédigées en harmonie avec ce contrat fondamental.
Aux Messageries Maritimes, le matelot doit ses services en tout temps et sans supplément de solde dans les diverses éventualités prévues par l’article re* du Contrat de 1900, notamment dans les cas de force majeure ou de nécessité immédiate dont le capitaine est seul juge. Les heures supplémentaires y sont payées o fr.5o et o fr. 4o commeil est stipulé au contrat, mais de plus il est alloué o fr. 50 par tonne de charbon manipulé, à répartir également entre tous les hommes employés à cette opération, chauffeurs ou matelots.
Le service du pont à la mer est fait par deux bor-
1. Ce contrat, passé entre les armateurs (Syndicat marseillais de la Marine marchande) et les inscrits maritimes, a été contresigné par l’amiral Besson, alors chef du service de la Marine à Marseille, dont la fermeté et l'esprit de conciliation ont réussi à éviter de graves désordres durant la période qui a précédé la signature de cet acte. Il faut en remercier cet officier général qui, en même temps que brave marin, a su se montrer, diplomate habile et arbitre écouté.
dées et par quarts de quatre heures. Au mouillage en rade et dans les ports, il est réglé par le capitaine, soit par bordées et par quarts de quatre heures, soit par journées de 6h. du matin à 6h. du soir, avec interruption de trois heures pour les repas.
Le service du personnel de la machine est fait à la mer par trois bordées et par quarts de quatre heures (chaque homme fait donc huit heures). Au mouillageen rade et dans les ports, le service est réglé par le capitaine soit par bordées et par quarts de quatre heures soit, par journées de 7 h. du matin à 5 h. du soir, avec un repos de deux heures pour le repas du milieu de la journée.
Au mouillage en rade et dans les ports, il y a, de nuit, une bordée sur le pont et une dans la machine.
A la Compagnie française de Navigation, des dispositions à peu près semblables sont en vigueur; il est prévu dans les conditions d'engagement que la propreté du navire sera faite avec les deux bordées entre 6h.et 8h. du matin (1). La propreté de la machine se fait après chaque quart et sans pouvoir excéder une heure et demie. Le travail est organisé par quarts de quatre heures; sauf ceux des soutiers qui sont de six heures. Le temps supplémentaire donne lieu, comme aux Messageries Maritimes, à l’applica-
1. La bordée qui a pris le quart de minuit à 4 heures se relève donc à 6 h. pour aider la bordée qui est le quart de 4 à 8 à faire la propreté du navire. Les matelots se plaignent de cette combinaison et voudraient que la bordée de quart fût seule chargée de l'opération dont il s’agit.
ion d’un tarif spécial (o fr. 5o et o fr. 4o par heure). Dans les deux compagnies, la conduite des treuils, des mâts de charge, le pointage, la surveillance des cales, l'ouverture et la fermeture des panneaux ne comptent pas comme manipulations donnant lieu à allocation d'heures supplémentaires
Les conditions d'embarquement de la Compagnie des Chargeurs-Réunis et de la Compagnie Havraise Péninsulaire, contiennent, au sujet de la réglementation du travail, les dispositions suivantes : « Pour les matelots, le temps de service à la mer sera scindé en quarts de quatre heures, et le personnel réparti en deux bordées. Dans l'après-midi, les deux bordées, celle de quart aussi bien que celle relevée de quart, pourront être employées aux travaux d’entretien du navire. Les matelots seront tenus de travailler aux manutentions de briquettes et de charbon, au désarrimage et à l’arrimage des marchandises dansles cales et à tous autres travaux nécessaires à la navigation.Si le personnel de pont est requis pour le service de la machine, il touche un supplément de o fr. 5o par jour, plus la ration allouée aux chauffeurs devant les feux. Dans les escales le service sera fait par les bordées alternant, ou tout l'équipage restera sur le pont suivant les circonstanees dont le capitaine est seul juge. Dans les deux cas, chacun prend part, si c’est nécessaire, aux manutentions de marchandises, à la manœuvre des mâts de charge et treuils, aux déhalages des allèges, en un mot, à
tous les travaux de la profession. »
« Le service des chauffeurs est effectué par trois bordées et par quarts de quatre heures. De jour, chaque bordée, en dehors des quarts, travaillera deux heures aux nettoyages dansla machine. Les chauffeurs feront le service de chauffeurs ou de soutiers, suivant les besoins, videront les escarbilles et donneront la main aux manœuvres du pont, aux entrées et sorties des ports, quand ils ne seront pas de service dans la machine. Les chauffeurs concourront aux manutentions de briquettes et de charbon et à tous autres travaux de leur profession nécessaires au bon fonctionnement de la machine. Le service dans les escales sera fait par quarts ou toutes bordées réunies. »
« Il est stipulé, en tous cas, aussi bien pour les matelots que pour les chauffeurs, que le personnel n’a droit à aucun supplément de solde pour travail de jour ou de nuit en dehors de l’allocation due aux matelots requis pour le service de la machine. »
Sur les navires de la Société des Voiliers Nantais, l'équipage s'engage « à faire tous les chargements et déchargements, les manutentions, ainsi que tous les travaux de remorquage, launches, canots, qui lui seront imposés pour le service du navire, quelle que soit la spécialité de chacun. Le capitaine se réserve en outre la faculté de conserver l’équipage sur le pont l’après-midi, lorsqu’il le jugera nécessaire pour les travaux d'entretien du navire, et de faire arroser les embarcations entre les latitudes 30 degrés nord et 30 degrés sud ».
A bord des navires l’organisation du travail se rapproche en général, de la suivante, sous réserve de certaines modifications :
1 bordée. — De minuit à 4 heures, quart ; de 4 heures à 7 h. 1/2, repos; de 7 b. 1/2 à 8 heures, déjeuner; de 8 heures à midi, quart; de midi à midi et demi, déjeuner ; de midi à 4 heures, repos; de 4heures à 6 heures, quart; de 6 heures à 6 h. 1/2, diner ; de 6 h. 1/2 à 8 heures, repos; de 8 heures à minuit, quart;
2° bordée. — De minuit à 4 heures, repos; de 4 heures à 8 heures, quart; de 8 heures à 8 h. 1/2, déjeuner; de 8h. 1/2 à 11 h. 1/2, repos; de 11h. 1/2 à midi, déjeuner:
de midi à 4 heures, quart; de 4 heures à 5 h. 1/2, repos; de 5h. 1/2 à 6 heures, diner; de 6 heures à 8 heures, quart; de 8 heures à minuit, repos.
De plus, l'équipage d’un voilier est appelé sur le pont pendant l’après-midi, de 1 h. à 5 b. pour procéder aux réparations diverses du gréement, à l'entretien courant des manœuvres et de la voilure. Du reste, en raison de la monotonie de ce genre de navigation où il y a peu à manœuvrer, au moins dans la zone des vents réguliers, les voiles
ro une fois orientées, il est indispensable d’occuper ainsi l'équipage pour prévenir le spleen.
Remarquons qu'entre 4 et 8 h. dans l’après-midi, se placent ce que l’on appelle les « petits quarts », d’une heure et demie ou deux heures dont l'utilité est évidente; si les quarts étaient tous de quatre heures en effet, chacun ferait toujours partie de la même bordée, tandis que grâce aux petits quarts, la première bordée devient le lendemain la deuxième et inversement.
Pays étrangers.— Angleterre.— Sur les navires anglais les matelots sont partagés en deux bordées par le capitaine et le second : le premier choisit un homme, le deuxième en désigne un autre et ainsi de suite, alternativement, jusqu’à épuisement de l’effectif. Chacune des bordées ainsi composées alterne quatre heures de quart et quatre heures de repos. Il est pénible de faire deux quarts pendant la nuit, aussi c’est tantôt à une bordée, tantôt à l’autre qu'incombe cette obligation et cela par l'effet des petits quarts appelés chez les Anglais dog waitches (quarts du chien) qui scindent en deux parties celui de 4 heures à 8 heures de l’après-midi.
Le roulement entre les deux bordées est alors organisé comme suit :
1e bordée. — De minuit à 4 heures, quart ;
De 4 heures à 8 heures, repos ; De 8 heures à midi, quart ; De midi à 4 heures, repos ; De 4 heures à 6 heures, quart ;
De 6 heures à 8 heures, repos :
De 8 heures à minuit, quart ;
De minuit à { heures, repos ;
Etc., etc. à 2e bordée. — De minuit à 4 heures, repos ;
De 4 heures à 8 heures, quart ;
De 8 heures à midi, repos ;
De midi à 4 heures, quart ;
De 4 heures à 6 heures, repos ;
De 6 heures à 8 heures, quart ;
De 8 heures à minuit, repos ;
De minuit à 4 heures, quart.
Etc., etc.
Les chauffeurs anglais doivent deux quarts de quatre heures tous les jours, suivis chacun de huit heures de repos, réduites il est vrai par des travaux divers. Sur certains bateaux, le repos entre les quarts de quatre heures, n’est que de six heures ou encore les deux bordées alternent toutes les six heures.
Ajoutons que, le dimanche en mer, l’homme de la barre et l’homme de veille à l'avant sont presque seuls de service sur le pont ; mais rien n’est changé à l’organisation du travail dans la machine. Les usages si chers aux Anglo-Saxons, les traditions religieuses même, devaient évidemment céder devant les nécessités de la navigation.
Lalégislation anglaise est, d’ailleurs, peu abondante en cette matière. Des instructions du Board of Trade, datant de 1898, exigent seulement que les vapeurs de plus de 200 pieds (ou 60 mètres) de long, aient un
nombre suflisant de matelots pour répartir le travail entre deux bordées et attribuer à chacune au minimum, un homme compétent à la barre, un autre à l'avant el en conserver un troisième disponible sur le pont, sinon l'insuffisance d’effectif (under manning) est, d’après une loi du 6 août 1897, au nombre des motifs qui peuvent faire déclarer le navire hors d'état de naviguer.
Allemagne. — La loi allemande sur les gens de mer, du 7 juin 1902, contient, dans ses articles 35 et suivants, des dispositions assez précises sur la réglementation du travail à bord. En mer, l'équipage marche par quarts. La bordée relevée ne peut être employée au service du navire qu’en cas d'urgence. Celle qui a quitté le quart dans les machines enlève les cendres avant que la suivante soit venue la remplacer. Dans les voyages transatlantiques, le service des machines est fait par trois quarts.
Au port et dans les rades, la durée de la journée de travail est limitée à dix heures, sous les tropiques ce temps est réduit à huit heures sauf quand il ne s’agit pas exclusivement d'un service de surveillance ou d’un travail concernant la nourriture et le service des personnes se trouvant à bord. Sous cette dernière réserve, le travail des dimanches et jours fériés compte comme temps supplémentaire (1).
1. On peut rapprocher de cette disposition l’usage d’après lequel les matelots autrichiens touchent o fr. 45 par heure supplémentaire et pour toute heure de travail faite, le dimanche, à partir de 8 h. du matin.