CHAPITRE V
Le régime disciplinaire à bord du navire
$ 1. — fondement et nécessité du régime
La discipline est l’ensemble des règles, procédés et sanctions qui assurent le respect d’une subordination hiérarchique dans un corps organisé ou groupement professionnel.
Aucune association de ce genre ne peut exister, aucun groupe subsister sans elle. En organisant les relations des membres d’une collectivité tant entre eux qu'avec leurs chefs, patrons ou mandataires, elle leur procure l’ordre, condition essentielle de toute vie en commun, en échange, selon l'expression de M. Larnaude, « d’une limitation apportée à la liberté de l'individu dans l’exercice de sa profession ». Au même titre d’ailleurs que l’activité professionnelle, les rapports de famille, les conventions entre patrons etemployés,les relations entre l'Etat et ses agents, etc.
autant de domaines ouverts à une action disciplinaire appropriée, mais «la réglementation de la liberté de l'individu dans l'exercice de sa profession » reste néanmoins la principale application du droit disciplinaire.
Au point de vue qui nous retient — celui de l’ordre à faire régner dans un groupement formé du consentement exprès et libre des intéressés et dans un but déterminé — le régime disciplinaire ne saurait procéder que du contrat intervenu entre les parties. Dans l’industrie, par exemple, le règlement d'atelier est la base du régime. Ce règlement, accepté en vertu du louage de services, comporte des sanctions consistant principalement en retenues de salaires.
À bord des navires de commerce, le contrat d’engagement est, lui aussi, le fondement du régime. Mais nous savons que c’est un contrat d’une nature exceptionnelle, anormaie, et que, par une très remarquable infraction aux principes généraux de nos Codes, il soumet l’un des contractants à une bligation, non plus pécuniaire ou privée, mais personnelle ; assimilé en quelque sorte à l'acte souscrit, sous le même nom d’ailleurs, par le jeune soldat devançant l'appel, « l'engagement » contracté par le marin lie celui-ci à son navire comme celui-là à son régiment.
Les obligations extra-juridiques que crée à l’une des parties l'instrument synallagmatique qu'est le rôle d'équipage, justifient l'intervention au moment de sa passation d’un représentant de la puissance
publique. Cette solennité, à son tour, consacre le statut spécial de l'équipage, soumis, tant qu'il n’en est pas délié dans les mêmes formes, individuelle ment par le débarquement, en masse par le désarmement, à un régime pénal unique. Gardien de l’ordre public maritime le Département de la Marine a mission de garantir la sécurité de la circulation en mer et, pour cela, de maintenir l’ordre à bord du navire. C’est au nom des intérêts dont il a charge qu'il participe au contrat d'engagement ; cette participation fait du contrat un véritable « monstre » dans l’état de notre droit privé.
Le milieu, les intérêts, les moyens, le but, les personnes, etc., tout concourt à rendre le régime disciplinaire du bord plus sévère, plus rigoureux, plus « coercitif », que celui de tout autre groupement privé : usine, atelier, établissement industriel ou commercial quelconque dont le fonctionnement exige la subordination de la plupart à quelques-uns. Le capitaine d’un navire isolé en mer ne peut compter que sur lui-même pour maintenir son autorité qui est cependant indispensable, non seulement au succès de l'opération qu'il dirige mais encore à la sécurité, au salut même des personnes qui l’entourent, équipage ou passagers.
Il faut donc que cette autorité soit fortement armée, afin d'imposer à tous obéissance et respect ; si l’on pouvait la discuter on ne tarderait pas à la méconnaître. Elle est une nécessité de la situation, semblable à celle qui motive et justifie la discipline :
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de l'armée et la rigueur des lois militaires. L'appli: cation du droit commun, celui qui régit à terre les relations du patron et de l’ouvrier est contraire à la nature des choses à bord d'un bâtiment ; le respect de ce droit conduirait inévitablement à uné anarchie dont les marins, exposés ‘sans direction à tous les périls dé la mer, seraient les premières victimes (En ce sens, circulaire du 2 mai 1884).
« Le salut du navire, la sécurité des gens embarqués, l’accomplissement heureux de l'expédition ont pour condition absolue la constitution organisée, hiérarchisée de l'équipage et la subordination de tout ce qui se meut à bord à l’autorité du capitaine, dit M. Fournier ; il a donc été nécessaire de créer, pour le monde marilime, un statut criminel à part adapté aux besoins de l’ordre particulier dont il devait être la sauvegarde. »
« Le bâtiment, continue cet officier général, n'est pas seulement un bien inerte et passif régi par les lois ordinaires de notre statut réel, c'est une sorte de personne artificielle soumise à un régime particulier. Envisigé comme territoire, comme lieu de. séjour d’une fraction de la famille humaine, on conçoit qu'il ait un statut propré qui ne sera pas le statut politique et social ordinaire. Sa mobilité, qui le rendra successivement présent, avec le même équipage, chez les nations les plus diverses, les dangers qu’il court et qui réclament à bord une direction auloritaire, le moyen de trouble et de mal qu'il peut constituer entre dès mains perverses..e
tout cela nécessitait pour lui l’adoption d’un régime civil, social, criminel, international, à part. »
Par conséquent, pour les personnes embarquées, comme pour le navire. lui-même, on conçoit qu’il existe toute une législation spéciale, qui tantôt déroge expressément à la loi commune, tantôt dispose sur des situations que la loi n’a pas prévues. À l'intérêt du navire, à l'intérêt de ceux qu'il porte, il convient d'ajouter celui de l'Etat qui, recrutant le personnel de la marine militaire parmi celui de la marine marchande, a besoin sur ses navires d’hommes qui acquièrent ou conservent dans la vie civile le respect de cette discipline « qui fait la force principale des armées ». C’est pourquoi l'Etat est dans son droit quand, pour faire régner sur le navire de commerce l’ordre et la justice là où les gardiens ordinaires de l’ordre n’ont pas d’action, il attribue un caractère tout spécial à son représentant qui ne peut être que le capitaine (1). |
Ajoutons que la nature des faits délictueux, les connaissances techniques nécessaires pour les bien juger et pour apprécier les circonstances qui les ont entourés, la difficulté de la preuve à fournir, contribuent à justifier à bord du navire l’adoption d’un régime disciplinaire particulier.
Le maintien de l’ordre à bord du navire a, depuis
1. Le capitaine, en cas de révolte, est même assimilé à un officier de la force publique ; ce qui a pour résultat de faire considérer comme une rébellion la résistance à ses ordres.
REY Lire
longtemps ét partout, été. l’un des soucis des lois maritimes.
. Le Consulat de la mer contient en matière de discipline des dispositions plutôt rigoureuses dont voici un exemple : « Le marin est tenu d’être patient envers le patron du navire ; s’il lui dit des vilenies et, s’il lui court dessus, il doit fuir à la proue et se mettre le long de la chaîne. Si le seigneur y va, il doit fuir de l’autre côté; et si là, il est atteint, en prenant des témoins, il peut se défendre, parce que le seigneur ne doit pas passer la chaîne. »
:. Ou encore :« Le marinier qui jettera les victuailles malicieusement ou le vin doit perdre son loyer, la robe(1) qu'il aura dansle navire et être à la merci du seigneur. »
« Encore marinier ne doit-il pas se déshabiller, sinon qu'il soit dans un port à hiverner et toutes les fois qu'il Le fera, il doit être plongé dans la mer, avec la corde du morgonal, par trois fois. »
« Le comite a la main coupée s’il coupe un câble, il est empalé s'il le coupe malicieusement ».
Le chapitre 250 veut que «le pilote, s’il est ignorant perde incontinent la tête ; il sera assommé par l'équipage ».
« Le marinier qui s'endort étant de vigie, doit être jeté à la mer », etc.
Le matelot qui frappait son capitaine n'était condamné par le Consulat de la mer qu’à la perte