I. C'est-à-dire sa part du fret
de ce qu’il possédait. Voici le supplice barbare que lui faisaient subir les Rôles d'Oléron : le matelot en question, dressé sur la pointe des pieds, avait la main clouée au mât par un couteau dont le tranchant était tourné vers le haut ; à mesure que la fatigue le forçait à redescendre et à reposer les talons par terre, la main se trouvait lentement coupée en deux parties.
Les mêmes Rôles d'Oléron punissent ainsi le timonier maladroit qui a fait échouer le navire : (Mais des faulx et desloyaux traistres pillotes, le jugement est tel qu'ilz doibvent souffrir martyre cruellement, et doit l’on faire des gibbets bien haulx sur le lieu propre où ils ont mis ladicte navire, ou près de là, etillecque doibvent les mauldits pillottes finir honteusement leurs jours; et l’on doibt laisser lesdicts gibbets estre sur ledict lieu en mémoire perpétuel et pour faire balise ès autres navires qui là viendront, c’est le jugement ». (Art. 40).
L'ordonnance de 1081, livre II, titre Il, article 22, énumère certaines fautes contre la discipline, ainsi que les pénalités qui y seront attachées. « Pourront de l'avis du pilote et contremaître faire donner la cale (1), mettre à la boucle et punir d’autres sem-
1. La cale sèche consistait à hisser l’homme au mât pour le laisser choir rudement sur le pont ; l'homme puni de cale mouillée était plongé plusieurs fois dans la mer où on le laissait tomber du haut d’une vergue en larguant brusquement la corde qui le maintenait suspendu.
Une autre pénalité assez en honneur consistait à mettre le
blables peines les matelots menteurs, ivrognes et désobéissants et ceux qui maltraiteront leurs camarades ou commettront d’autres semblables fautes et délits dans le cours de leurs voyages ». L'article 5 du titre VIT punit de mort le matelot qui « aura fait couler les breuvages, perdre le pain, fait faire eau au navire, excité une sédition pour rompre le voyage ou frappé le maître les armes à la main ».
Enfin, tandis que la répression des délits et infractions contre la discipline appartenait en dernier ressort au capitaine, ce dernier ne connaissait des crimes capitaux qu’en tant qu'officier de police judiciaire chargé de leur instruction, le jugement étant réservé aux tribunaux d’Amirauté.
L'Assemblée Constituante, estimant les châtiments corporels, fréquemment édictés par les dispositions en vigueur, peu compatibles avec les principes d’une constitution libre, fit rentrer les gens de mer dans le droit commun en soumettant au jury les infractions maritimes (Loi du 13 août 1991). Mais la loi du 22 août 17990 organisant la discipline sur les bâtiments de l'Etat, avait laissé subsister le droit de correction disciplinaire inscrit dans l’article 22 de l’or-
matelot à califourchon sur une barre de cabestan avec un boulet à chaque pied.
Citons encore la bouline, peine consistant à faire passer Le marin coupable entre deux haies de ses camarades chargés de le frapper comme bon leur semblait. La tête du patient était couverte d’une manue en osier pour le préserver des coups dangereux.
Moufflet 16
ere
donnance de 1681. En somme la loi du 13 août 1591 avait, par la suppression des Amirautés fait rentrer dans le droit commun les délits et crimes commis à bord mais n'avait pas modifié le droit de correction disciplinaire consacré par la loi de 1790.
En 18/8, un arrêté du gouvernement provisoire supprima les châtiments corporels :
« Considérant que le châtiment corporel dégrade l’homme, qu’il appartient à la République d'effacer de la législation tout ce qui blesse la dignité humaine, que c’est un bon exemple à donner au monde, que les matelots auront plus de respect pour eux-mêmes et pour la discipline, décide : les châtiments corporels sont abolis dans la marine » (arrêté du 12 Mars).
C'était une mesure au moins inopportune, réforme hâtive à laquelle les esprits étaient insuffisamment préparés. Privé de la seule sanction que permettaient les mœurs des gens de mer de l’époque, le capitaine perdit toute autorité. A la dignité de l’homme de mer, on avait sacrifié l'intérêt du commerce et celui de l'Etat. Sous le nom de liberté c’est à l'anarchie qu'on livra le navire.
Cette erreur fut de courte durée. Elle pèse encore cependant sur la réglementation maritime commerciale brusquement orientée par contre-coup vers une répression souvent excessive dont la tendance du moment ne pouvait d’ailleurs qu’accentuer la rigueur.
$ 2. — Le décret-loi disciplinaire et pénal de la marine marchande
Le 24 mars 1852 parut le décret-loi qui, aujourd’hui encore, forme la charte du régime disciplinaire à bord du navire.
L’exposé des motifs de cet acte, après constatation du déplorable état de la discipline, pose en principe la nécessité de celle-ci et en ces termes: « La loi est la base de lautorité du chef et de l’obéissance des subordonnés ; elle est la source naturelle de l’ordre dans toute réunion d'hommes. Ce principe, d'une vérité générale, s'applique particulièrement à la grande famille des marins. Le marin ne peut sortir victorieux de sa lutte contre les éléments s'il n’obéit pas aveuglément aux ordres du capitaine. L’ascendant moral de celui-ci ne suffit pas s’il n’a à sa disposition les moyens de répression en rapport avec la situation. » Du reste le décret ne soumet à une juridiction spéciale que « les faits purement maritimes contre lesquels les tribunaux ordinaires sont impuissants. Ce sont. ces faits maritimes seuls qui tombent dans le domaine d’un pouvoir disciplinaire exercé par des hommes parfaitement aptes à en apprécier la natnre et l'importance. »
Les infractions commises à bord sont classées en : 1° fautes de discipline ; 2° délits maritimes; 3° crimes. Les premières sont punies de peines disciplinaires
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prononcées par les administrateurs de l’Inscription maritime en France, par les consuls à l'étranger, par le capitaine seul dans certains cas ; les délits sont passibles de peines correctionnelles et relèvent de tribunaux maritimes commerciaux ; les crimes sont de la compétence de la Cour d’assises.
L'article 58 du décret énumère les fautes contre la discipline ; ce sont :
1° La désobéissance simple ;
20 La négligence à prendre son poste ou à s’acquitter d’un travail relatif au service du bord ;
3° Le manque au quart ou le défaut de vigilance pendant le quart ;
4e L’ivresse sans désordre ;
5° Les querelles ou disputes, sans voies de fait, entre les hommes de l'équipage ou les passagers ;
6° L'absence du bord sans permission lorsqu'elle n'excède pas trois jours ;
7° Le séjour illégal à terre, moins de trois jours après l'expiration d’un congé ;
8° Le manque de respect aux supérieurs ;
9° Le fait d'avoir allumé une première fois des feux sans permission, ou circulé à bord dans les lieux où la consigne, l'interdit avec des feux, une pipe ou un cigare allumés ;
10° Le fait de s’être endormi une première fois étant à la barre, en vigie ou de bossoir ;
11° Enfin et généralement tous les faits de négligence ou de paresse qui ne constituent qu’une faute légère ou un simple manquement à l’ordre, au ser-
— 2/49 — vice du navire ou aux obligations stipulées dans l’acte d'engagement.
Ce dernier paragraphe, dont les termes ne manquent pas d’élasticité, montre bien que, comme le dit M. Larnaude, « l’incrimination, dans le droit disciplinaire, est nécessairement vague ; elle n’a pas cette rigueur du droit pénal qui s’analyse dans les éléments mêmes du délit prévu. Il se rencontre, il est vrai, dans le droit pénal une certaine souplesse et il s’en rencontrera de plus en plus, mais, les motifs de l’indétermination de la faute diffèreront toujours en droit pénal et en droit disciplinaire : dans l’un, l’indélermination a pour cause l’individualisation de la peine, la recherche de son adaptation la plus parfaite à l'individu, c’est la nouvelle tendance du droit criminel, qui, jusqu’à ces derniers temps, considérait surtout le délit. En matière disciplinaire, au contraire, la raison de l’indétermination est qu’il est impossible de préciser la faute disciplinaire elle-même (1) ».
Les pénalités qui sanctionnent les fautes contre la discipline prévues par les articles 52 et 53 du décret sont ou étaient :
1° La consigne à bord pendant huit jours au plus;
2° Le retranchement de la ration de boisson fermentée, au plus pendant trois jours et à deux repas par jour ;
3° La retenue de un à dix jours de solde, si l’équi-