‹ Les Conditions du Travail dans la Marine MarchandeChapitre 45 sur 53 · M. Larnaude. Cours de Doctorat politique · texte numérisé non relu

M. Larnaude. Cours de Doctorat politique

page est engagé au mois, ou de deux à vingt francs, s’il est engagé à la part ;

4° La boucle simple ou la double boucle pendant cinq jours au plus (abrogé. Loi du 31 juillet 1902 (1) ;

5° La prison pendant huit jours au plus ;

6° Le cachot pendant cinq jours au plus.

La double boucle et le cachot pouvaient en outre s'accompagner du retranchement de la ration de boisson fermentée.

À la suite d’une vigoureuse campagne de M. le sénateur Trarieux, la loi du 31 juillet r902 a sensibiement adouci la rigueur de certaines parties du texte original de 1852 ; elle asuppriméla boucle, laissant subsister le cachot. Cette dernière pénalité peut s'accompagner du retranchement susmentionné ; l'internement d’un homme dangereux ou en prévention de crime peut être prolongé aussi longtemps qu'ilest nécessaire. L'usage de la boucle simple et double est resté autorisé à titre exceptionnel, dans les cas de force majeure constatés par une mention sur le livre de punitions, et pour assurer la sécurité de l'équipage et du navire. Tout homme à qui cette peine sera infligée devra être conduit sur le pont deux fois par jour et pendant une heure chaque fois. La loi du 15 avril 1898 d’autre part, a supprimé la peine

1. Un décret du 1° février 1900 avait déjà supprimé cette pénalité à bord des navires de l'Etat.

A bord des navires de commerce, elle était relativement rare ; attendu qu’elle privait le navire des services du matelot puni.

LE

de la vigie dans la mâture et celle de l’amarrage du coupable sur le pont ou dans la cale. | Pour les officiers, les pénalités des fautes de discipline sont les arrêts et la suspension de commandement (1). Quant aux passagers, eux aussi sont soumis à la discipline, régime de la communauté à laquelle ils appartiennent momentanément ; les . pénalités qu'encourent les passagers de cabine sont : les arrêts dans leur cabine et l'exclusion de la table du commandant ; les passagers d’entrepont peuvent être privés du droit de monter sur le pont ; enfin il appartient au capitaine de prendre, sous sa responsabilité propre, telles autres mesures qui lui paraitraient nécessaires.

En dehors de ces cas exceptionnels, les articles 52 et 53 fixent comme suit la compétence en matière de punitions disciplinaires :

Le capitaine prononce seul en tout temps et en tout lieu les peines de consigne et de retranchement sans en référer à qui que ce soit (art. 53).

En cours de voyage, les autres punitions énumérées ci-dessus sont à sa disposition, mais à charge par lui de les faire ratifier par la première autorité supérieure qu'il rencontrera. Ces autorités sont : l’administrateur de l’Inscription maritime, les comman-

1. Un officier peut être dégradé et remis simple matelot ; cette pénalité n’est pas applicable au maître d'équipage, la raison en est que le décret-loi ne le stipule pas pour ce dernier : or, les dispositions pénales sont d'interprétation stricte.

Ca 12927

dants de bâtiments de l'Etat qui se trouvent dans les ports de stationnement ou de relâche, les consuls de France, enfin le plus ancien capitaine au long cours commandant sur rade étrangère.

Lorsqu'une de ces autorités est présente, c’est à elle — et dans l’ordre de l’énumération ci-dessus — que revient le soin de maintenir l’ordre sur le navire et d'appliquer les pénalités de l’article 52, soit sur la proposition du capitaine, soit d'office s’il néglige son devoir.

Toutes les punitions, de quelque autorité qu’elles émanent, sont enregistrées par celle-ci sur un livre ad hoc conservé par le capitaine, visé à chaque relàche par l’autorité maritime ou consulaire, et remis, lors du désarmement administratif, à l’administrateur du quartier d’Inscription maritime.

En pratique, les fautes qui reviennent le plus souvent sont : l’insolence envers un supérieur, l'ivresse, la désobéissance ; les pénalités les plus fréquentes sont donc celles que l’article 53 permet au capitaine d’infliger seul, c’est-à-dire la consigne et le retranchement. Parfois, mais très rarement, on relève sur les livres de punitions que tel matelot a été puni de deux heures de peloton, c’est-à-dire astreint à rester debout dans un endroit déterminé du navire ; cette pénalité n'étant pas prévue par le décret de 1852 son illégalité n’est pas douteuse.

La retenue de solde est une punition d’une nature assez délicate dont l’usage provoque aisément les protestations des intéressés. On affirme, disait la

circulaire ministérielle du 2 mai 1884, que les capitaines la préfèrent à tout autre parce qu’elle ne détourne pas le marin de son travail comme les fers et autres punitions permises par le décret. On prétend qu’ils l’inscrivent souvent sur lelivre de punitions s ns en avertir l’homme puni, de sorte que celui-ci n’est avisé de la réduction de ses salaires qu’à la fin du voyage au moment où on lui paye son décompte ; ce serait un abus de pouvoir pouvant donner lieu à une plainte contre le capitaine, aux termes de l’article 79 du décret-loi. Sans critiquer la retenue en tant que punition, il ne faut pas perdre de vue, disait le ministre, que c’est la peine disciplinaire qui cause le plus de préjudice aux marins et malheureusement aussi à leurs familles. Les capitaines et les autorités (administrateur, consuls, etc.) doivent donc l’appliquer avec modération, le ministre se réservant même le droit de les réduire en cas d’excès.

Il n’est pas rare que le capitaine lève les punitions infligées directement par lui pour peu que, dans la suite, l’homme se conduise bien. De même, il lui est loisible de demander à l'administrateur la remise de celles que le décret réserve à l’autorité supérieure. D'autre part, si le navire désarme l'étranger, il est difficile, impossible même, de faire faire aux hommes les jours de prison infligés du cours du voyage, faute d’un local à la disposition du consul. Le cas échéant, le quartier, avisé par les soins de celui-ci, fera plus

tard rechercher l’homme pour assurer la sanction

légaie.

C’est une croyance très répandue chez les marins que bon nombre des maisons d'armement, en dehors des registres de punitions officiels ou publics, tiennent, sous le nom de « cahiers rouges » des carnets sur lesquels, sans débat, sans information donnée à l’intéressé, sont relatés, en l'absence même de punitions infligées au cours du voyage, les reproches de toute nature, y compris pour faute non strictement maritime, encourus par chaque membre de l'équipage. Non seulement ces cahiers servent à la maison qui les a ouverts en vue du recrutement de son propre personnel, mais les armateurs se les communiquent entre eux, en délivrent des extraits aux marchands d'hommes (1) chargés de l'embauchage, afin d'éliminer une fois pour toutes, et par quelque voie qu'ils se présentent, les & brebis galeuses » dont l’un d’eux à eu à se plaindre. Sans garantir la réalité du fait, je puis seulement déclarer que j’ai vu aux mains d’un marchand d'hommes d’un grand port de l'Ouest une liste nominative annotée dans ce sens et que cet individu m'a affirmé être la copie d’un de ces cahiers.

Si légitime que soit le souci de l’armateur de pré-

1. Ceux-ci ont également à leur usage un cahier rouge sur lequel ils portent les marins mauvais payeurs qu'ils refuseront désormais de placer.

venir toute cause de désordre à bord de ses navires et sans discuter son droit de composer l'équipage à Sa convenance, on ne saurait trop insister sur l’illégalité de communications de ce genre entre armateurs d’une même localité, a fortiori de port à port ; c’est ajouter au décret disciplinaire une pénalité qu'il n’a pas prévue : « l'interdiction d'embarquement » à peu près assurée par une mise à l'index qui prive l’homme de son gagne-pain et de celui de sa famille. Si ces faits étaient prouvés, nul doute qu'ils exposeraient leurs auteurs à de sévères sanctions.

Le régime disciplinaire dans son ensemble ne soulève pas chez les gens de mer de protestations bien vives, leurs représentants en reconnaissent l’absolue nécessité, du moins quand lenavire esten mer, ils voudraient seulement que la rigueur du décret-loi fût atténuée quand le navire est en rade ou au port. Dans cet ordre d'idées, le Syndicat des inscrits maritimes de Marseille remet à ses membres un imprimé dont la teneur suit (1) :

« Si à terre les syndiqués sont des hommes libres pouvant et devant lutter pour l’amélioration de leur sort, à bord ils sont avant tout marins. Comme tels vous avez des devoirs qui peuvent se résumer ainsi : 1° respect de l’autorité de vos supérieurs ; 2 discipline intégrale, obéissance parfaite qui n’ira pas ce-

1. Cité par M. le député Carnaud. Séance du 18 nov. 1904. J--0ff., p 2547.

pendant jusqu’à la passivité, dévouement, solidarité. Ces devoirs n’ont jamais été méconnus par vous, vous avez le droit de réclamer de vos supérieurs la réciprocité. »

Au XII Congrès des inscrits maritimes, M. Rivelli déclarait : « A bord, le capitaine seul commande, il n’y a pas à discuter ses ordres ». Ailleurs, il écrit : « Le décret de 1852 ne doit pas disparaître parce que nous ne sommes pas de ceux qui ne veulent plus de discipline à bord ; elle est nécessaire. Nous demandons qu’on modifie le décret dans un sens plus libéral, qu’on le démocratise. »

Le décret-loi ne s’en tient pas aux questions de discipline pure mais s'étend aux infractions qualifiées « délits maritimes » et parmi lesquelles celles qui rentrent dans le cadre de cette étude sont :

1° Les fautes de discipline réitérées ;

2° La désobéissance accompagnée d’un refus formel d’obéir ;

3° La désobéissance accompagnée d’injures et de menaces :

& Les rixes et voies de fait ;

5e L’ivresse avec désordre;

6° La désertion (1);

7° Les voies de fait envers un supérieur ;

& La rébellion non armée.

Les pénalités afférentes aux délits maritimes sont :

1° L’amende de 16 à 300 francs ;

Page 1