Il estfait plus loin une étude spéciale de ce délit
2° La boucle simple pendant vingt jours, la double boucle pendant dix jours (abrogé) :
3° L'emprisonnement de six jours à deux ans ;
4° La perte ou la suspension de la faculté de commander. À
La loi du 15 avril 1898 a supprimé une dernière peine «l’embarquement correctionnel à deux tiers de solde sur les bâtiments de l'Etat ».
En 1852, le service obligatoire n'existait pas en France, et d'autre part la « campagne » que spécifiait le jugement de condamnation était une réalité. Cette peine n’était pas sans avoir donné lieu depuis longtemps à de justes critiques. En premier lieu, il était difficile d’affecter aux bâtiments naviguant au loin des hommes dont la durée de la peine devait expirer avant le retour du navire, de sorte que, de plus en plus, « l’embarquement correctionnel » s’effectuait à proximité des côtes de France, pour ainsi dire en des postes de choix, les destinations extérieures revenant aux marins de la carrière régulière. Mais surtout ce que la loi de 1898, en abrogeant sur ce point le décret de 1852, a voulu faire cesser, c’est l’assimilation du service de l'Etat à une punition grave qui, au prix d’une légère difrérence de solde, mettait côte à côte, sur le navire de guerre avec les mêmes fonctions, le même point d'honneur, le marin accomplissant son devoir de citoyen envers le pays et l'individu condamné par un tribunal pour désertion, c’est-à-dire pour abandon de son poste, rupture d’un engagement solen-
nel et, presque toujours, oubli de ses obligations militaires.
Les délits maritimes sont de la compétence de tribunaux maritimes commerciaux dont les membres sont :
L'administrateur de l'Inscription maritime, président ; |
Un armateur ou ancien armateur ;
Le capitaine de port;
Un capitaine au long cours non embarqué ; ;
Le plus âgé des maîtres d'équipage ou, à défaut, le plus âgé des marins du quartier âgés de moins de cinquante ans et ayant rempli ces fonctions.
Sile prévenu est un mécanicien, ce dernier membre est remplacé par un marin appartenant à cette catégorie.
Ces tribunaux jugent sans appel, mais le recours en Cassation est autorisé depuis la loi de 1898 qui leur a reconnu, d'autre part, le droit d'admettre des circonstances atténuantes et, sur la proposition de M. Bérenger, a consacré l’application aux délits maritimes de la loi du 26 mars 1891 sur le sursis à l'exécution de la peine.
Plus encore que les délits, les crimes dont s’occupe le décret-loi sortent du cadre de cette étude, nous les énumérons cependant en raison du caractère maritime qui les élève d’un ou plusieurs degrés dans l’échelle des pénalités et défère leurs auteurs à la Cour d'assises ; ce sont :
La baraterie ;
Le vol d’un objet d’une valeur de 20 francs et au-dessus quand il est commis par un matelot, et quelle que soit la valeur de l’objet si l’auteur est un officier ;
L’altération des vivres ;
La rébellion armée ;
Le complot ou l'attentat contre l'autorité du capitaine ;
Ajoutons-y enfin la piraterie.
Il faut remarquer que la baraterie est rendue aujourd’hui assez rare par la forte organisation des assurances, la perfection des moyens de secours, de la police et de la surveillance de la navigation ; quant au pavillon à tête de mort des « pirates », il est allé rejoindre au magasin des accessoires l’escopette des brigands de grand chemin.
En matière de crimes le capitaine remplit les devoirs de juge d'instruction, procède aux premières constatations et aux premiers interrogatoires ; il transmet ensuite un rapport à l'autorité judiciaire.
Le fonctionnement du régime de 1852 en matière de discipline offre aux gens de mer des garanties incontestables. Les peines de disciplines sont en somme légères, le capitaine ne peut les infliger personnellement qu’en mer, encore est-il obligé d’inscrire sa décision, en la motivant, sur un livre de punitions et, dès sa première relâche, de la soumettre au représentant de l’autorité qui en constate la légalité (art. 23). Aussitôt qu’il se trouve à portée
d’une autorité française, il cesse de punir lui-même, son rôle se borne à porter plainte à une autorité supérieure qui décide (art. 5 et 6) ; celle-ci ne statue qu'après avoir entendu le marin dans ses justifications. Une circulaire du ministre de la Marine, en date du 7 avril 1862, invite en effet les autorités maritimes à ne jamais infliger l’une des peines disciplinaires du décret-loi sans faire mention, tant sur le livre de punitions du bord que sur son propre registre, de l’accomplissement de cette formalité, ainsi que des numéros des articles du décret appliqués dans la circonstance. Les principes de liberté de la défense et de la comparution personnelle sont d’ailleurs une des caractéristiques de tout régime disciplinaire (1).
Les articles 6, 7 et 23 du décret-loi, en donnant à l'autorité maritime le droit de se faire rendre compte des punitions par le capitaine, attribuent à cette autorité le droit de réviser les dites décisions, non seulement illégales pour excès de pouvoirs, mais estimées excessives en raison du nombre ou de la rigueur des peines prononcées. Ce droit de contrôle implique le droit d'annulation, lorsque ce dernier peut encore s’exercer, c’est-à-dire quand la peine n’est pas encore subie. «IL est d'usage pour l’exercice de ce droit d'annulation, dit une circulaire du 24 mars 1882, de s'adresser au ministre de la