‹ Les Conditions du Travail dans la Marine MarchandeChapitre 8 sur 53 · OI · texte numérisé non relu

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ou d’une unité du personnel. Le capitaine sera déchargé de toute responsabilité s’il justifie de sa bonne foi ou si le délinquant est découvert, »

Clauses d'ordre public. — Il existe un ordre public maritime auquel l’administration qui délivre le rôle ne peut pas autoriser de dérogation. Elle ne saurait admettre par exemple qu’on insère dans les conventions des dispositions portant atteinte à l’autorité du capitaine, à celle des officiers, aux mesures réglementaires de police nautique, etc. Le décret du 4 mars 1852 a pour but de déclarer d'ordre public des conditions qui ont une portée surtout civile et auxquelles il est interdit de déroger par conventions particulières. D’après ce décret, on ne peut valablement stipuler :

1° Qu'un homme sera débarqué à l'étranger (article 270, C. com.) ; en effet cet homme serait peutêtre perdu pour la navigation nationale ;

20 Ni qu'un homme n’aura pas droit à son rapatrieent:

3° Ni qu'une partie quelconque de sa solde ne figurera pas au rôle, ou ne supportera pas de retenue au profit de la Caisse des Invalides ;

4° Ni quele mandat du capitaine ne sera pas révocable à volonté par le propriétaire, l’article 218 du Code de commerce disposant que ce droit de congédiement est absolu ;

5° Ni que, dans le cas de désertion, les salaires

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restant dus ne seront pas acquis pour une certaine portion (le tiers ou la moitié selon les cas) à la Caisse des Invalides (art. 69, décret du 24 mars 1852) ;

6° Ni que, dans le cas de mort de l’engagé, ses salaires, réglés conformément à l’article 265 du Code de commerce ne seront pas payés à sa succession ;

7° Ni que le matelot congédié sans cause valable n'aura pas droit aux indemnités fixées par l’article 250 du Code de commerce ;

8 Ni enfin que l’armement ne traitera pas, et ne continuera pas à rémunérer l’homme qui aura été blessé et qui sera tombé malade dans le coursde l’engagement (art. 261-263, Code com.).

Il a été fait en 1892 une application intéressante de certaines de ces prescriptions. La Compagnie Générale Transatlantique avait inséré dans ses conditions générales d'embarquement des clauses que le chef du Service de la Marine du Havre et le Ministre de la Marine jugèrent contraires au décret du % mars 1852. Ces clauses étaient les suivantes (1) :

« Art. 4. — La Compagnie se réserve le droit de débarquer les hommes quand elle le jugera convenable (Cette clause violait l’art. 270 du C. civ. déclaré d’ordre public par le décret-loi).

€ Art. 12. — Les hommes qui auront manqué à l’appel du matin ou dans la journée, subiront une retenue de 3 francs par jour et de 3 francs par chaque nuit pour payer leur remplacement s'ils man-

1. Voir à ce sujet Annuaire du Comité Central des Armateurs de France, 1904, p. 696.

quent à l’appel du soir. » Or le décret-loi du 4 mars 1852 ne prévoit le remplacement aux frais du marin que quand celui-ci subit une peine disciplinaire. Cette clause aurait eu pour effet de reconnaître à la Compagnie le droit d'exercer des retenues de solde qu'il n'appartient qu'à l'autorité maritime de prononcer.

La Compagnie Transatlantique obligeait encore ses marins, dans ces mêmes conditions générales, à passer d’un navire sur l’autre sans indemnité et à accomplir toutes les corvées nécessaires même en dehors du navire, pour assurer les mouvements de celui-ci. Le Ministre de la Marine reconnut que ces dernières clauses étaient licites, mais spécifia que leur inaccomplissement par les marins ne tomberait pas sous les coups du décret disciplinaire et pénal du 24 mars 1852 qui n’a pour objet que la discipline du bord auquel les marins sont liés par le rôle d’équipage (Ce point de doctrine est plus loin l'objet d’une étude spéciale). Ces clauses purent donc être annexées au rôle, mais avec la mention que l’Administration n’entendait pas en assurer la sanction pénale.

Rappelons encore que la Compagnie de l'Ouest, qui fait le service entre Dieppe et Newhaven, avec des vapeurs lui appartenant, avait imaginé de n'avoir que cinq équipages pour six navires, faisant passer les hommes de l’un à l’autre selon les besoins. Le Contrôle résident du premier arrondissement maritime formula des observations qui amenèrent l’abandon de cette pratique (Tournée d’inspection de M. le contrôleur-adjoint Arnould, septembre 1905).

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$ 4. — Conclusion du contrat. Ses effets spéciaux

La nature des choses et l'intérêt général veulent que l'équipage vive sous un régime social à part. Il est inadmissible que ce régime, dérogatoire à tout notre statut personnel, s’établisse sans le concours du pouvoir social ni s'étende au delà des limites où la nécessité l’impose. On comprend donc, dit M. le Commissaire général Fournier (1), que l'Etat ait voulu présider à la création légale de la société de l'équipage, donner lui-même l'investiture officielle à son représentant dans cette société ; fixer les deux moments précis (armement et désarmement administratifs) de mise en vigueur et de clôture du droit spécial qui devra la régir ; établir enfin par un titre authentique (rôle d'équipage) les obligations de tous ceux qui se sont placés sous l'empire de ce droit.

L'intervention de l’autorité publique dans la signature de ce contrat de travail ne se fonde pas seulement sur un intérêt social, mais encore sur celui de l'Etat lui-même. En effet, le marin étant tenu du service militaire à bord des vaisseaux de guerre, il importe que la Marine le suive dans tous ses déplacements, sache où lui adresser en cas de besoin un ordre de convocation, soit avisée des causes pour lesquelles il ne pourrait pas éventuellement rejoin-

dre son poste (2).

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