Ajoutons que l'administration assure le prélèvement sur
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Revue d'armement. — La consécration du contrat d'engagement a lieu, en France, devant l’administrateur de l’Inscription maritime, à l'étranger devant nos consuls, autorités chargées de la constitution légale des équipages et de la surveillance permanente de l’ordre à bord des navires de commerce.
Cette consécration ressort de la « revue d’armement », formalité qui comporte :
1° La présentation des engagés à l'administrateur ;
2° La lecture, expliquée, s’il y a lieu, que ce dernier leur fait des conditions de l'engagement (ordonnance du’ 31 octobre 17984. Titre XIV, art. 9, 10, 11 et 13). D’après M. Pelletan, cette formalité ne donnerait aux marins qu’une garantie illusoire. « Les inscrits maritimes, disait-il, ne signent pas en réalité un contrat. Quand ils s'engagent, on les amène au bureau du commissaire, on leur lit les conditions ; ceux qui sont près entendent seuls, les autres répondent qu’ils acceptent, sans avoir entendu ; on ne leur demande pas leur signature, on les inscrit sur le rôle et tout est dit. C'est sur ce rôle qui reste entre les mains du capitaine, qu’ils ne voient pas, que sont inscrites les conditions (1). » En réalité quand il s’agit d’équipages peu nombreux cette critique ne porte guère et quand les marins sont engagés par une
le salaire du matelot des retenues dont bénéficient la Caisse des
Invalides et la Caisse de Prévoyance. Comment s'acquitter de
cette obligation sans connaître les conditions de l'engagement ? 1. Chambre des députés. Séance du 2 décembre 1904.
grande compagnieils connaissent d'avance les clauses du contrat, portées à leur connaissance, par voie d'affiche sous le nom de « Conditions générales d'embarquement » ou mieux encore par la notoriété publi-. que (1) ;
3° Dans l'inscription des individus et dansla reproduction des clauses de leur contrat au rôle d’équipage.
Le capitaine est présenté au bureau par l’armateur ; les autres hommes par le capitaine, seul ou de concert avec l’armateur (2).
Les parties devront déclarer obligatoirement les conditions du contrat, sans réticences. L’édit du roi de juillet 1720 dispose à ce sujet : « Ordonnons aux capitaines, maîtres et patrons, à leurs officiers, mariniers, matelots et autres de déclarer au juste, aux officiers chargés du soin des classes, les conditions de leurs engagements avec leurs armateurs, à peine pour Iles contrevenants de perdre ce qui leur reviendrait pour leur voyage. Enjoignons auxdits armateurs de faire les mêmes déclarations, à peine de 100 livres d'amende en cas de contravention, le tout applicable au profit des Invalides. » (Edit
1. Il faut ajouter que, contrairement à l’avis de M. Pelletan, les marins ne se font pas faute de discuter âprement les conditions d'engagement. Enfin la signature de chaque homme est obligatoire.
2. Ou par un fondé de pouvoirs muni d'une procuration, et qui n'est souvent autre que le marchand d'hommes chargé du recrutement de l'équipage.
de 1720, titre VI, art. 18). L'’ordonnance du 31 octobre 1784 exige pareillement que les capitaines « présentent les conventions qu'ils auront faites avec les gens de mer par eux engagés relativement à leurs salaires » (Titre XIV, art. 9).
D'autre part on sait déjà que, lors de la revue d'armement, l'administrateur veille à ce que les dispositions déclarées d'ordre public soient respectées.
La nécessité de ces diverses formalités ne fait pas du contrat d'engagement ce que l’on appelle en droit un contrat solennel. Il se forme par simple accord des volontés. La rédaction du rôle, requise ad probationem et non ad solemnitatem, n’est pas strictement indispensable car il peut être suppléé à cette pièce par un écrit quelconque (1). Le défaut de rôle priverait, il est vrai, le contrat de la sanction spéciale dont il sera question ci-dessous mais ne le rendrait pas inexistant.
Effets spéciaux de l'intervention de l'autorité maritime. — Nous savons déjà que l’équipage vit à bord sous un régime social tout particulier.
Il n’y a de navigation possible et de garantie de salut pour les hommes et les choses que le navire porte qu’à la condition quetout, à bord, agisse ouse range suivant l’ordre conçu par une intelligence unique. L’équipage sera donc nécessairement hiérar-
1. Au moins en principe; en fait, on le verra plus loin, on ne s’expliquerait pas bien à quoi répondrait un écrit dont l'administrateur n'aurait pas connaissance.
chisé ; le capitaine commandera, dans toute la portée du terme; son ordre sera la loi ; la désobéissance à cet ordre, et même le simple manque de respect pour celui qui l’aura donné, constituera un délit; la résistance pourra même devenir un crime.
En somme, à bord du navire, dit M. le commissaire général Fournier, cet axiome de notre droit — garantie de la liberté individuelle — que lPinexécution d’une obligation de faire ne constitue pas par elle-même un délit et ne se résout pas en coaction personnelle, mais en dommages-intérêts (C. civ.,article 1142 ; nemo præcise potest coagi ad factum), cet axiome, ici, comme dans les corps militaires, cessera d’avoir un empire absolu.
L'’exécution du contrat d'engagement est donc assurée au besoin par la force publique mise au service de l’armateur : c’est le premier effet de l’intervention de l’administration dans la conclusion du contrat. Un contrat d'engagement conclu en dehors de l’administrateur est d’ailleurs parfaitement valable, s’ilne contient rien de contraire à l’ordre public, mais il n’a que la sanction du droit commun qui consiste en dommages-intérêts (art. 1142, C. civ.). L'intervention de l’administrateur, obligatoire dès que lPembarquement devient effectif, imprime à la convention ce caractère particulier que la rupture du contrat sera un fait délictueux, que le lien de l’engagé sera devenu absolument personnel, et que, s’il tente de le rompre, il sera recherché, mis de force à bord, et puni disciplinairement ou correctionnelle-
ment (1)(ord.du 31 octobre 1984, titre XIV, décret-loi du 24 mars 1852).
Toute obligation de ce genre n’a pas disparu de notre droit avecla suppression de la prison pour dettes : la femme mariée peut encore être contrainte, nous l’avons vu, manu militari, à réintégrer le domicile conjugal.
La dissolution de la société de l’équipage a lieu par la revue de désarmement qui met fin à la dérogation au droit commun des contrats signalée ci-dessus.
Entre la revue d'armement et la revue de désarmement se place la période de durée du rôle qui s'étend, pour les bâtiments naviguant au long cours, du départ d’un port de France ou d'Europe, au retour dans un port d'Europe, ce port füt-il étranger (décret du 19 mars 1852, art. 2), et qui, pour toute autre navigation, est fixée à un an au maximum à compter de la revue d'armement. Par exception, on autorise les grandes compagnies de navigation à ne renouveler qu'une fois par an les rôles delong cours de leurs paquebots.
1. M. Fournier est, croyons-nous, le seul auteur qui ait signalé ce caractère particulier de la sanction du contrat d’engagement.Sa théorie a été mentionnée par M. de Seilhac, Le droit de grève et les inscrits maritimes (Musée Social, Séance du 23 juin 1904). « La revue d'armement, dit M. de Seilhac, est indispensable pour soumettre les hommes au droit exceptionnel du bord. »
Moufflet D
Lois étrangères. — Les législations maritimes étrangères soumettent la conclusion du contrat d'engagement à des formalités analogues à celles qui existent en France.
Angleterre.— Le contrat d'engagement est rédigé suivant une formule approuvée par le Board of Trade. Il contient entre autres mentions tous règlements concernant la conduite à bord, les amendes, les rationnements de vivres ou autres pénalités légales pour mauvaise conduite, approuvées par le Board of Trade comme règlements propres à être adoptés et que les parties conviennent d’adopter (Merchant Shipping Act, art. 113).
Comme notre administrateur, le surintendant anglais explique aux marins les clauses du contrat d'engagement (Merch. Shipp. Act. art., 115).
Aucune dérogation au droit commun ne résulte du reste de l'agrément souscrit par les parties à la formule du Board of Trade.
Allemagne. — Les articles 12 et suivants de la loi allemande du juin 1902 sur les gens de mer règlent les formalités de la revue d'armement et de désarmement ainsi que la rédaction du rôle d'équipage d’une façon très analogue à notre réglementation.
La revue d'armement crée à l'équipage un lien spécial : « Le marin qui, après la revue d’embarquement, se soustrait sans excuse suffisante à l’entrée au service ou à la continuation du service, peut, sur la demande du capitaine, être arrêté par le bureau des gens de mer, ou, s’il n’y en a pas, par la police
locale, pour être contraint à remplir son obligation. » (art. 33 de la loi du 7 juin 1902).
Italie. — Le contrat d’enrôlement est dressé par écrit, en présence de l’administrateur local de la marine dans le Royaume, de l'officier consulaire à l'étranger (art. 522, Code de commerce) (1).
Espagne.— La législation, comme en Italie, reproduit les dispositions de la législation française. Le Code de commerce spécifie que les contrats passés entre le capitaine et les hommes de l'équipage sont constatés dans le livre de comptabilité, sous le visa de l'autorité maritime s’ils sont passés surle territoire espagnol ou des consuls s’ils sont conclus à l'étranger (art. 634) (2).
Hollande. — Les marins embarqués sur un navire hollandais contractent une obligation spéciale, La rupture du contrat se traduit, comme en France, par des voies de coaction personnelle. Le capitaine, ou celui qui le remplace, peut demander main forte contre ceux de l'équipage qui refusent de se rendre à bord, quittent le navire sans permission ou refusent de faire le service jusqu’à la fin du voyage (Code de com. néerlandais, art. 402) (3).
Russie. — La même solution, quant au caractère de l'obligation contractée par le marin, est consacrée en Russie. Le Code de commerce maritime