DE LA CONTESTATION D'UNE PATERNITÉ LÉGITIME
Si la présomption de paternité du mari de la mère avait pour unique fondement le principe de recherche de la vérité, il serait possible à tout individu de prouver que le mari, n’ayant eu aucune relation avec sa femme pendant la période légale de la conception de l'enfant, n’est pas le père de ce dernier.
Mais le législateur, afin de défendre la famille légitime et la dignité du mariage, a décidé, d’une part, que les reconnaissances d'enfants adultérins sont interdites (1),
(4) Articles 335 et 342.
- Dec :
d’autre part, que la présomption de paternité du mari est absolue à l'égard des tiers pour tout enfant conçu pendant le mariage (1) : seul un désaveu de cet enfant par le mari ou ses héritiers peut détruire la filiation légitime originelle, et cela quelle que soit la vraisemblance de la paternité d’un autre individu à l'égard de l'enfant.
. De plus, il n’est pas exact d'écrire qu’un enfant conçu hors mariage peut être librement reconnu : la présomption de paternité du mari couvre aussi, et irréfragablement
à l'égard des tiers, tout enfant conçu avant le mariage sil est né après sa célébration. (2)
Enfin, le législateur a même admis qu’en principe l'enfant né plus de 300 jours après la dissolution du mariage a pour père l’ancien mari de sa mère, et c’est dans ce cas seulement que la contestation en justice de cette paternité invraisemblable est permise à tout intéressé. (3)
Il existe cependant des conflits opposant le mari, pariois malgré lui, à un individu se prétendant le père d’un enfant né pendant le mariage de sa mère ou moins de 300 jours après sa dissolution : essayons de classer ces conflits.
I. — Tout d’abord, il n’est jamais interdit précisément de contester l’existence ou la validité du mariage des parents : si celui-ci est nul et non putatif, ou n'a jamais été célébré, l’enfant n’est plus légitime ; quel que soit le lien qui lunit au prétendu mari, il peut désormais être reconnu valablement par un célibataire. Il en est de même lorsque l’enfant a été conçu pendant l'absence du mari, c’est-à-dire est né plus de 300 jours après la disparition du mari, lequel est déclaré absent par la suite : comme on ne sait pas si le mari est vivant à l’époque de la conception, on peut mettre en doute l'existence du mariage, à cette même époque, et par suite permettre à
(4) Article 312.
(8) es 315.