‹ Les Conflits De Paternité En Droit Français ModerneChapitre 15 sur 74 · ME | OE · texte numérisé non relu

ME | OE

un tiers de reconnaître l'enfant après contestation de sa légitimité.

II. — En second lieu, quelle que soit la date de la naissance de l'enfant, la règle qui interdit de reconnaître un enfant adultérin d’une part, la présomption de paternité du mari d'autre part, ne peuvent s'appliquer que si la maternité de la femme est prouvée : or, seuls l’acte de naissance de l’enfant désignant sa mère, ou la possession d'état, qui prouve aussi la paternité, ou un jugement rendu sur action en réclamation d'état, établissent légalement la maternité légitime. Comme il n’est pas interdit de déclarer une naissance sans désigner la mère, il peut arriver qu’un enfant conçu ou né pendant le mariage n'ait aucune filiation légale. Un célibataire, sans doute amant de la mère et véritable père de l'enfant, peut alors le reconnaître valablement. Mais, dans le seul but de défendre la famille

légitime, il est permis au mari de prouver l’accouchement

de sa femme et de réclamer l'enfant comme étant né de lui en vertu de la présomption des articles 312 ou 314, même si sa paternité est invraisemblable. Chaque fois qu'une filiation légitime est en jeu, le principe de défense abstraite de la famille tend à triompher du principe de recherche de la vérité.

Dans l'hypothèse que nous venons d'analyser, il existe cependant un doute sur le caractère absolu, à l’égard des tiers, de la présomption de paternité du mari. Envisageant

‘le cas normal où l’action en réclamation d'état est exercée par l'enfant, l’article 325 déclare : « la preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l'enfant de la mère qu’il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n’est pas l'enfant du mari de la mère ». D’après certains juristes, (1) tout intéressé, et en particulier l’auteur de la reconnaissance antérieure à l’action en réclamation d'état, aurait le droit, en vertu de ce texte, de contester la paternité du

(4) RiperT et BOULANGER, 3° édition T.I., p. 490, n° 1.396.

Fa

Page 1