‹ Les Conflits De Paternité En Droit Français ModerneChapitre 16 sur 74 · ER ET AE ONN PP · texte numérisé non relu

ER ET AE ONN PP

mari à l'égard de l'enfant, même si la maternité de la femme est régulièrement prouvée. L'article 325 permettrait alors d'établir une filiation adultérine.

Une telle interprétation de la loi n’est pas incorrecte ; d’ailleurs, le père naturel est défendeur à l’action en contestation de reconnaissance que l’on dit « incluse » dans la réclamation d'état, et il peut essayer de prouver sa paternité en se fondant sur l’article 339.

Mais lorsque la paternité du mari a été déclarée par une décision passée en force de chose jugée, il semble inadmissible de prétendre que celle-ci n’a qu’une autorité relative, ou même, si elle est valable « erga ommes », de permettre de nouvelles contestations de la paternité du mari par la voie de la tierce opposition. Les termes de l’article 325 étant équivoques, on peut dans ce cas admettre que seul le mari peut rejeter sa propre paternité. Lorsque la filiation légitime est régulièrement prouvée par conséquent, soit par titre, soit par possession d'état, soit par jugement rendu sur action en réclamation d'état, et si l'enfant est né au cours d’un mariage valable ou moins de 300 jours après sa dissolution, il est interdit à tout individu de contester la paternité du mari.

III. — Un conflit nouveau peut naître cependant du fait de la reconnaissance de l’enfant par un célibataire. La déclaration de paternité naturelle est illégale. Néanmoins, si les préposés à la réception des reconnaissances, officier de l’état civil ou notaire, doivent en principe les contrôler, en fait, ils reçoivent des reconnaissances 1illicites en raison de la difficulté du contrôle et parce qu'ils ne sont pas des juges : c’est au tribunal saisi du confit d'annuler la reconnaissance. Jusqu'au jugement par conséquent, qui peut d’ailleurs ne pas intervenir, l'enfant aura un pèré légitime et un père naturel; et il faudra de plus prendre soin d’assigner en annulation de reconnaissance non seulement l’auteur de celle-ci, mais tous ceux à qui l’on veut opposer le jugement : en effet, ce dernier n’aura en principe qu’une autorité relative.

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