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IV. — Mais, et c’est là qu’on mesure la complexité

du Droit français, l'existence simultanée et réputée provisoire de plusieurs paternités à l’égard d’un enfant en principe légitime est admise dans certains cas par la loi

‘ elle-même. Ainsi, lorsqu'une femme remariée a un enfant

moins de 300 jours après la dissolution de son premier mariage, cet enfant a deux pères légitimes en vertu du fonctionnement automatique de la présomption de paternité du mari de la mère. Il en est de même lorsque celle-ci est bigame, à condition toutelois que le second mariage, qui est nul, soit putatif. Les juges saisis du conflit sont alors obligés de choisir entre les deux maris en vue de déclarer une seule paternité.

Cette hypothèse est rare et peut être inévitable.

V. — Il n’en est pas de même dans les cas où le législateur semble permettre la légitimation d’un enfant restant par ailleurs légitime.

On sait qu'une femme veuve ou divorcée peut aujourd’hui légitimer, en se remariant avec son amant, ses enfants adultérins désavoués par le premier mari. (1)

Mais de plus, et l'institution est dangereuse pour la famille légitime (2), dans certains cas, l'enfant non désavoué par le premier mari peut être néanmoins rattaché au second. |

Tout d’abord, lorsqu'un enfant naît plus de 300 jours

après l'ordonnance de non-conciliation rendue au cours

de linstance en divorce de sa mère, il peut être légitimé à la suite du remariage de celle-ci avec son amant, même s’il n’a pas été désavoué par le premier mari, à moins qu’il n’ait la possession d’état d’enfant légitime de celui-ci. Mais tout conflit de paternité est évité dans cette hypothèse : l'enfant légitimé est rattaché uniquement au second mari, comme s’il y avait désaveu (3) : le législa-

(4) Article 331, alinéa 2, 40.

@) Morez, Cours de Droit Civil. Licence première année (1947-48), p. 619.

à (3) Article 313, alinéa 2.

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teur décide exceptionnellement que la vérité et l'intérêt de lenfant doivent triompher du principe de défense abstraite de la famille légitime.

Au contraire, lorsque l'enfant est né plus de 179 jours et moins de 300 jours après l'ordonnance de non-conciliation, l’interprétation jurisprudentielle de l’article 331 permet de le légitimer, même s’il n'a pas été désavoué:; mais il reste en même temps l’enfant légitime du premier mari, car la légitimation ne vaut désaveu que si l'enfant est né

plus de 300 jours après l'ordonnance. (1)

Et nous verrons aussi qu'une certaine tendance se maniieste en vue de permettre la légitimation d’un énfant non désavoué né plus de 179 jours et moins de 300 jours après la dissolution du premier mariage de sa mère, de sorte que jusqu’à contestation de l’une des deux paternités, il a deux pères. R

Le tribunal doit toujours, dans ces hypothèses, se prononcer pour une seule des deux paternités, mais il peut librement choisir entre elles, et nous verrons même que parfois, 1l ne fait qu’entériner une option de l'enfant.

L'intérêt de l'enfant, en effet, est très souvent pris en considération par la jurisprudence moderne ; on peut dire que sa recherche est aussi un principe directeur de la solution des conflits de paternité.

Sans doute, l'enfant a intérêt à ce qu'on protège abstraitement la famille légitime : sa condition varie selon sa filiation et ses prérogatives sont beaucoup plus grandes s’il est légitime que s'il est naturel simple ou surtout adultérin. :

Mais parfois, l'intérêt direct et subjectif de l'enfant n’est pas d’être rattaché au mari de sa mère : celui-ci peut lui être hostile lorsqu'il sait qu’il n’est pas son père et

qu’il a, par chantage peut-être, laissé passer le délai de l’action en désaveu.

L'intérêt de l'enfant s'oppose au principe de défense abstraite de la famille légitime dans les conflits qui

(4) Article 313, alinéa 2.

{ Ty: 22e mettent en présence une légitimité et une légitimation : bien que la filiation d’un enfant légitimé soit en définitive une filiation légitime, il s’agit d’une filiation originellement adultérine, et il est en général interdit de rattacher l'enfant non désavoué à l’amant de la mère devenu son second mari. Toutelois, pour le bien de l’enfant, la jurisprudence tend à élargir les cas où, par exception, la légitimation de l'enfant est permise par le législateur, et elle semble même lui donner une option entre les deux fiations. Telles sont les hypothèses où une paternité légitime peut être contestée. Il nous faut exposer maintenant comment une paternité naturelle est mise en doute.

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