DE LA CONTESTATION D'UNE PATERNITÉ NATURELLE
Lorsqu'une femme qui n’a jamais été mariée accouche d'un enfant, celui-ci peut être valablement reconnu par tout individu. Ou bien la mère peut, au nom de l’enfant, intenter une action en recherche de paternité naturelle contre l’homme qu’elle sait être le père.
Ni la reconnaissance volontaire, ni la déclaration iudiciaire de paternité ne sont cependant des preuves certaines de la filiation naturelle.
On doit donc permettre à un individu qui se croit le père de lenfant de contester la première paternité déclarées
Mais si on l'oblige, avant de reconnaître l’enfant, à prouver que la mère n’a eu aucune relation avec l’auteur de la première reconnaissance pendant la période légale de conception, on risque d'interdire toute déclaration nouvelle de paternité, car une preuve négative est presque impossible à administrer. Et l’enfant, qui est le principal intéressé, serait lui-même victime d’une telle rigueur.
La déclaration judiciaire de paternité n’a d’ailleurs qu'une autorité relative. Quant à la reconnaissance, elle n'établit en fait que l'existence de relations entre son auteur et la mère pendant la période légale de conception de l'enfant. C’est en vertu d’une présomption qu’on décide
os
que ces relations prouvent la paternité. Un autre individu,
peut avoir eu les mêmes relations avec la mère pendant la même période et il n'y a pas de raison de ne pas lui appliquer la même présomption de paternité. IL faut remarquer enfin que la reconnaissance n’est peut-être pas toujours un aveu de relations avec la mère : c’est parfois un acte volontaire par lequel un individu fait bénéficier un autre homme, qui n’est pas nécessairement plus jeune, des droits attachés à l’état d’enfant naturel; on ne peut par suite interdire à celui-ci de rechercher en justice son véritable père sans contester d'abord la reconnaissance dont il a été l’objet.
Il est donc permis, en vertu de l'autorité relative des jugements et de la nature complexe des reconnaissances, d'établir une seconde paternité sans contestation de la première : dans cette hypothèse encore, l'enfant a provisoirement et peut-être légalement deux pères.
Les juges saisis du conflit devront se prononcer pour une seule paternité, celle qui leur paraîtra la plus vraisemblable ou la plus conforme à l'intérêt de l’enfant. Ils pourront aussi, quand l’auteur de l’une des reconnaissances ne prouvera pas la non-paternité de l’auteur de l’autre reconnaissance, débouter le demandeur, de sorte que l’enfant gardera ses deux pères, et pourra continuer à bénéficier, à l'égard de chacun d’eux, des droits attachés à l’état d'enfant naturel.
Remarquons que si l’auteur de l’une des reconnaissances a légitimé l’enfant en se mariant avec la mère, il n'a pas plus de droits que le simple père naturel à conserver son titre : la légitimation ne bénéficie d’aucune primauté à l'égard de la paternité naturelle proprement dite.
Ainsi donc, nous constatons que la notion de « conflits de paternité » se rapproche très souvent de celle de « conflits de lois ».
En effet, le Droit français de la Filiation est fondé
Le
d’une part sur un principe indiscuté et dépendant de la
nature des choses : un “enfant ne peut avoir plusieurs
pères.
Mais, d'autre part, dés certains cas, l'existence simultanée et dite provisoire de plusieurs paternités à l'égard du même enfant est permise par la loi elle-même ou par l'interprétation de certaines dispositions légales par la jurisprudence.
Il en résulte un conflit entre le principe de l’unité de la filiation et les règles permettant d'établir une pluralité de filiations : les tribunaux se prononcent toujours, en définitive, pour une et une seule paternité, mais jusqu’au jugement, qui peut d’ailleurs ne jamais intervenir, plusieurs paternités sont établies à l’égard de l'enfant.
Que celui-ci, pourvu, même provisoirement, d’une double filiation paternelle, puisse porter deux noms, - employer deux signatures, demander des aliments ou succéder à ses deux pères à la fois, voilà qui est extrémement choquant pour tout esprit logique.
Aussi se demande-t-on s’il ne conviendrait pas dinte dire l'établissement d’une pluralité de paternités par des moyens appropriés. À cet effet, il suffirait d'organiser le contrôle des reconnaissances et d'interpréter la loi autrement que ne le fait la jurisprudence.
Ni l'autorité relative des jugements rendus en matière de filiation, ni celle des reconnaissances ne sont affirmées par la loi; on admet d’ailleurs qu'à d’autres points de
vue, la reconnaissance a un effet absolu ; pourquoi ne pas
l’assimiler complètement à une preuve légale de la filiation légitime ? L'autorité absolue des jugements et des reconnaissances n’interdirait pas la contestation en justice de la paternité naturelle ; mais jusqu’à contestation, lenfant n'aurait qu'une seule filiation opposable à tout le monde, y compris lui-même,
D'autre part, la possibilité d’une légitimation de l'enfant non désavoué né plus de 179 jours et moins de 300 jours après la dissolution du premier mariage de sa mère ou l’ordonnance de non-conciliation rendue au cours
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de l'instance en divorce, est fondée sur une interprétation très discutable de la loi.
: Resteraient les doubles paternités résultant du fonctionnement automatique de la présomption de l’article 312 lorsque la mère est bigame ou s’est prématurément remariée : mais de telles hypothèses ne se réalisent que très rarement. ;
Toutelois, si la jurisprudence interprète Ia loi à sa manière, c’est que cette interprétation est possible et surtout qu’elle à une raison : une pluralité de filiations et la faculté de choisir entre elles ne sont pas défavorables à l'enfant, qui d’ailleurs, en fait, vivra uniquement avec l’un de ses pères.
S'agit-il de létablissement d’une double paternité naturelle ? M. Lagarde (1) observe qu’ « à vouloir mettre plus d’ordre dans le statut naturellement anarchique de Ja famille illégitime, on risque de sacrifier le seul intérêt privé digne de protection, celui de lenfant ».
S'agit-il de l’existence d’une double filiation paternelle dans les hypothèses d’ailleurs très rares où la légitimation d’un enfant originellement légitime est permise par la jurisprudence ? M. Lagarde pense (2) qu'il « n’est pas déraisonnable d’à la fois interdire au premier mari un désaveu facile qui serait préjudiciable à l'enfant, s’il n’était pas suivi d’une légitimation, et d’autoriser cette légitimation souvent avantageuse pour l'enfant ».
Cette opinion est à notre avis soutenable : l'intérêt de l'enfant est aussi important que la protection de la famille ou la recherche de la vérité. La notion « d’ordre public »
Ld
est fonction de l’époque et, déclare M. Hébraud (3), « personne n'accepte plus de sacrifier l'enfant à l’idée d’une défense” abstraite de la famille ». Le libéralisme de la
jurisprudence doit donc être approuvé.
(4) Revue Trimestrielle Droit Civil, 1938, p. 449. (2) Revue Trimestrielle Droit Civil, 1937, p. 813. (3) S., 1945. 2. 49. Note.
Il nous reste à présenter le plan de notre travail. Nous pourrions étudier d’abord les conflits résultant de la contestation d’une paternité légitime, ensuite ceux qui naissent de l'attaque d’une paternité naturelle.
Cependant, ce plan ne permettrait pas de distinguer les conflits opposant deux paternités de nature originelle différente de ceux qui mettent en présence deux paternités de même nature originelle.
Or, cette distinction est à notre avis essentielle.
En efiet, lorsqu'une paternité naturelle ou une légitimation s'opposent à une légitimité, le principe de défense abstraite de la famille intervient constamment pour faire triompher la légitimité, quelle que soit la vraisemblance de la paternité d’origine naturelle.
Au contraire, lorsque deux légitimités, ou deux pater-
nités d’origine naturelle sont en conflit, la recherche de.
la vérité devient le principe tout puissant, car les deux paternités en lutte ont la même « valeur sociale », même s’il s'agit d’un conflit entre une paternité naturelle et une légitimation.
Nous proposons donc d'étudier, dans un Livre I, les conflits opposant deux paternités de nature originelle différente, c’est-à-dire une légitimité et une paternité naturelle, ou une légitimité et une légitimation.
Dans un Livre II, nous examinerons les conflits mettant en présence deux paternités de même nature originelle, c'est-à-dire deux légitimités ou deux paternités d’origine naturelle, qu’il s'agisse dans ce dernier cas de paternités naturelles proprement dites ou de légitimations.