LS CHAPITRE I
CAS OU L'ENFANT LEGITIME EST NE PENDANT LE MARIAGE OU MOINS DE 300 JOURS APRES LA DISSOLUTION DU MARIAGE
Cet enfant, dont la filiation légitime est régulièrement établie, est reconnu par un tiers ou veut rechercher en justice un père naturel.
Nous exposerons, dans une première section, les règles interdisant l’établissement de la paternité naturelle.
Dans une deuxième section, nous étudierons la solu-
tion pratique du conflit de paternité.
SECTION I
Règles interdisant Pétablisseinent de la paternité naturelle
Lorsque la filiation légitime de l'enfant est prouvée par l’un des trois procédés légaux, toute déclaration de paternité naturelle est interdite à l'égard de cet enfant en raison :
d’une part, de l'existence même de la filiation légitime; d’autfe part, de l’impossibilité de reconnaître un enfant adultérin.
$ 1 — EXxISTENCE DE LA FILIATION LÉGITIME
Deux règles tenant à l'existence même de la filiation légitime s'opposent à l'établissement de la paternité naturelle. Ce sont :
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Jautorité absolue des preuves de la filiation légitime, et le caractère irréiragable, à l'égard des tiers, de la présomption de paternité du mari.
Toutefois, les effets de ces deux règles ne sont pas exactement semblables. Etudions-les successivement.
A) Autorité absolue des preuves de la filiation légitime
Dire qu’une preuve a une -autorité absolue, c’est déclarer, non pas qu’elle est incontestable, mais qu’elle est opposable à tout le monde jusqu’à contestation ; lorsqu'une filiation légitime est régulièrement établie, il est interdit à un tiers de reconnaître d'emblée l'enfant, et celui-ci ne peut rechercher en justice un père naturel sans contester d’abord la véracité: des preuves de la filiation légitime.
Mais l'effet de cette règle est limité : elle n’interdit pas de contester en justice la légitimité de l'enfant, et en particulier la paternité du mari.
Encore faut-il noter que son application n’est pas certaine lorsque la filiation légitime est prouvée, non par titre ou possession d'état, mais par une décision contentieuse rendue à la suite d’une action en réclamation d'état. En effet, en raison du principe de l'autorité relative de la chose jugée (1); il semble qu’une reconnaissance de l'enfant par un tiers ou une recherche de paternité naturelle ultérieures à la décision déclarant la filiation légitime soient possibles.
Nous verrons que la jurisprudence admet que la reconnaissance d’un enfant par un célibataire est valable même si un jugement antérieur a déclaré la paternité naturelle d’un autre homme.
L'enfant lui-même peut rechercher successivement plusieurs pères naturels sans avoir besoin de contester directement la véracité d’une seule déclaration de paternité.
4) Civile, 23 avril 1925. D.P. 1925. 1. 201.
Et dans notre hypothèse, la reconnaissance émanant d'un célibataire sera sans doute plus véridique que dans le cas d’une reconnaissance intervenue après une décision proclamant la paternité naturelle d’un autre homme : en effet, cette paternité n’est déclarée qu’à la suite d’une enquête sérieuse, et il est probable que l'individu réputé père l’est en efiet, de sorte qu’une reconnaissance ultérieure émanant d’un autre individu est souvent mensongère. Dans notre hypothèse, au contraire, dès que la maternité
de la femme mariée est établie, la paternité de son mari
est proclamée en vertu de la présomption de l’article 312, de sorte qu'il est très possible que le mari ne soit pas en réalité le père de l’enfant.
Enfin et surtout, on admet que la décision déclarant la filiation légitime sur action en réclamation d’état n’est pas opposable aux héritiers du mari qui n’ont pas été appelés au procès intenté contre d’autres héritiers ; pourquoi serait-elle opposable à un individu voulant reconnaître l’enfant ?
On peut toutelois répondre à ces arguments, en se maintenant sur le seul plan de l'autorité des preuves de la filiation légitime, que la décision rendue sur action en réclamation d'état doit avoir une autorité absolue, comme l’acte de naissance et la possession d'état, en raison du principe de l’équivalence des formes. Sans doute, lorsque la filiation légitime est établie par jugement, il est probable que le mari n’est pas le père de l'enfant initialement déclaré de mère inconnue ; mais on sait que la présomption de l’article 312 est fondée avant tout sur le principe de protection de la famille; lorsque la maternité de la femme résulte de l'acte de naissance, la paternité du mari n'est pas toujours certaine.
D'autre part, nous verrons que ce principe de la relativité de la chose jugée pourrait être écarté en matière de filiation.
Aussi concluerons-nous à l’opposabilité aux tiers de la décision rendue sur action en réclamation d'état.
Mais la règle de l'autorité absolue des preuves de la |
filiation légitime n’interdit pas la contestation en justice de la paternité du mari.
Or, dans le cas où l'enfant est né au cours du mariage ou moins de 300 jours après sa dissolution, cette contestation n’est pas permise, sinon au mari lui-même et dans des conditions très restreintes à ses héritiers : c’est qu’intervient ici la seconde règle que nous avons annoncée, c’est-à-dire le caractère irréfragable, à l'égard des tiers, de la présomption de paternité du mari.
B) Caractère irréfragable, à l'égard des tiers, de la présomption de paternité du rrrari
I. — Il faut avant tout bien préciser que la présomption de paternité des articles 312 et 314 ne fonctionne que lorsque la filiation légitime est régulièrement établie.
On a quelquefois tendance à considérer l’article 312 isolément, et à déclarer que tout enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.
Il ne faut jamais oublier d’ajouter : à condition que la maternité de la femme soit prouvée par titre, possession d'état ou jugement rendu sur action en réclamation d'état.
En effet, lorsque l’enfant est déclaré de mère inconnue, bien que conçu pendant le mariage, il n’a aucune filiation légale ; de plus, si sa mère le reconnaît, elle n’établit pas sa maternité légitime, car la reconnaissance est exclusivement un mode d'établissement de la filiation naturelle. (1)
En d’autres termes, pour que la présomption de paternité du mari s'applique, il faut que la preuve de la conception ou de la naissance de l'enfant pendant le mariage soit administrée; mais il ne faut jamais perdre de vue que cette preuve est étroitement réglementée.
II. — Ce point précisé, voyons quels sont les effets de la présomption de paternité.
(4) Trib. Civ. Seine, 4 février 1948. J.C.P., 1948. 4.252.