‹ Les Conflits De Paternité En Droit Français ModerneChapitre 24 sur 74 · ARTS · texte numérisé non relu

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Non seulement elle interdit à un tiers de reconnaître d'emblée l'enfant, effet semblable à celui de lautorité absolue des preuves de la filiation légitime, mais encore, en raison de son caractère irréfragable, elle défend à tout étranger de contester en justice la paternité du mari.

Nous ne disons pas que le tiers ne pourra pas contester la légitimité de l’enfant, car cette formule est trop large : en effet, le tiers peut toujours contester l’existence ou la validité du mariage des époux; il lui est même possible, sans doute, de démontrer que la femme n’est pas la véritable mère de l'enfant, à condition toutelois que celui-ci n'ait pas une possession d'état conforme à son acte de naissance. (1)

Mais, si le tiers ne peut prouver que le mariage est nul et non putatif, ou qu’il n’a pas été célébré, et si la maternité de la femme n’est pas contestable, il lui est interdit de nier la paternité du mari.

- IT. — Le caractère irréfragable, à l’égard des tiers, de la présomption de Particle 312 est cependant discuté . lorsque la filiation légitime est établie par jugement rendu sur action en réclamation d'état. L'article 325 déclare en

effet : « la preuve contraire pourra se faire par tous les

moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l'enfant de la mère qu’il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu’il n’est pas l'enfant du mari de la mère ». Si l’on décide qu’en vertu de ce texte, tout intéressé peut contester la paternité du mari, il n’y a pas de raison d'admettre que lorsqu'un jugement a déclaré cette paternité, celle-ci devient incontestable ; par la voie de la tierce opposition, et même si la décision est valable « erga omnes », tout individu non partie à l'instance pourrait alors attaquer le jugement : « l'enfant, disait Bigot-Préameneu (2), n’a ni possession constante, ni titre. Il y a là une présomption très forte qu'il n'appartient pas au mariage ».

(1) Article 322.

(2) RiperT et BouranGer, T. I, 3° édition, n° 1.396, p. 490,

__ Mais cet argument n’est pas suffisant pour nier, dans notre hypothèse, le caractère irréfragable, à l'égard des tiers, de la présomption de article 312, fondée beaucoup plus sur le principe de la défense de la famille que sur celui de la recherche de la vérité. L'article 325 est rédigé en termes équivoques, mais au titre des preuves de la filiation des enfants légitimes, et après la détermination de cette filiation par le législateur. Celui-ci précise, dans Particle 315, que la légitimité de l'enfant né 300 jours après ‘la dissolution du mariage pourra être contestée : dans tous les autres cas, seul le mari peut nier sa propre paternité. CSS Remarquons toutefois que dans l'hypothèse, différente de celle que nous examinons ici, où un enfant déclaré de mère inconnue, puis reconnu par un célibataire, est ensuite réclamé par une femme mariée et son mari, on peut douter du caractère irréfragable de la présomption, mais vis-à-vis de l’auteur de la reconnaissance antérieure seulement : celui-ci, en vertu de l’article 339, est défendeur à l’action en contestation de reconnaissance incluse dans la réclamation d'état. Lorsque la filiation légitime n’est pas établie, un célibataire peut reconhaître valablement l'enfant, et il a le droit, à notre avis, de défendre sa paternité en tout état de cause. Au surplus, l’article 325 n’est pas rédigé en’termes assez clairs pour qu'on ne puisse, dans certaines circonstances et avant la fin de l’instance en réclamation d'état, l’invoquer en faveur du maintien d’une paternité naturelle.

IV. — Mais il est une autre hypothèse où, même lorsque la filiation légitime est régulièrement prouvée, on peut discuter le caractère irréfragable, à l'égard des tiers, de la présomption de paternité du mari : c’est lorsque l'enfant est né moins de 179 jours après la célébration du mariage de sa mère.

D’après l’article 314, cet enfant est légitime, et seul un désaveu du mari peut mettre en doute sa filiation paternelle. Il paraît certain que le législateur n’a pas voulu distinguer, de ce point de vue, l’enfant conçu pendant

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le mariage de l’enfant né dans le mariage. L'article 315 n’admet la contestation de légitimité que si l’enfant est né plus de 300 jours après la dissolution du mariage. Doctrine et jurisprudence semblent être à l’heure actuelle d'accord sur ce point, et personne ne soutient plus que l'enfant né dans les 179 jours du mariage est légitimé et non légitime. (1)

Cependant, la jurisprudence moderne tend peut-être, dans l'intérêt de l’enfant, à lui permettre de rechercher un père naturel dans les cas où il est possible qu’il ait été conçu hors mariage : il s’agit alors non seulement de l'hypothèse prévue par l’article 314, mais encore de celle où l'enfant est né plus de 179 jours et moins de 300 jours après la célébration ou la dissolution du mariage. Un jugement très récent (2) permet à un enfant né 189 jours après la mort du mari de sa mère, non désavoué par les héritiers de celui-ci, et régulièrement déclaré à l’état-civil, de rechercher son père naturel en vertu de l’article 340 en rejetant la présomption de l’article 312 qui ne serait établie que dans son intérêt. Mais il faut noter que dans l'espèce indiquée, l’enfant veut aussi faire déclarer sa légitimation à l'égard de ce père naturel devenu le second mari de sa mère. Cette jurisprudence « prétorienne » sera analysée lorsque nous étudierons les conflits entre une légitimité et une légitimation.

V. — Il est enfin une hypothèse où, même s’il s'agit d’une simple reconnaissance émanant d’un célibataire, il faut admettre celle-ci sans hésiter : lorsqu'une femme, ayant accouché d’un premier enfant au lendemain de la mort de son mari, met au monde un second enfant moins de 300 jours après la dissolution du mariage, on ne peut prétendre que la présomption de paternité du mari doit s'appliquer à cet enfant manifestement illégitime. Nous

| (1) CapiTanr, 10° édition, T. I, n° 338, p. 281. Civ., 8 janvier 4930. D. P., 1930. 1. 51. S.,:1930. 1.: 257. Civ., 4 janvier 4935: D. P., 1935. 1. 5. Note Rouasr.

(2) Tribunal Civil de Lille, 31 juillet 1945. Sirey, 1946. 2. 77.

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dirons avec Capitant « qu'il n’y a de place, pour l’application d’une présomption légale, que lorsqu'il y a quelque chose à prouver. Or, ici, l'évidence de l’illégitimité est plus forte que n'importe quelle preuve ou présomption contraire ». (1) :

VI. — Ces réserves ne doivent pas faire oublier toutefois que la règle fondamentale de la filiation légitime réside dans la présomption de paternité du mari de la mère en principe irréfragable à l'égard des tiers : une déclaration de paternité naturelle n’est pas admissible à l'égard d’un enfant légitime parce que, précisément, il est légitime : il est interdit de reconnaître l’enfant légitime d’un autre homme.

Mais il est interdit, de plus, de reconnaître un enfant adultérin : examinons cette règle dans un deuxième paragraphe. £ e

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