CHAPITRE I
CAS OÙ L'ENFANT EST NE PENDANT LE MARIAGE OU MOINS DE 300 JOURS APRES LA DISSOLUTION DU MARIAGE
A première vue, on peut penser que l’antériorité de la reconnaissance émanant d’un célibataire ne saurait modifier la solution du confit : il doit toujours être permis d'établir qu’un enfant est né d’une femme mariée, et si ce fait est prouvé, le mari de cette femme doit être déclaré père de l'enfant sauf s’il le désavoue; enfin, la déclaration de paternité du mari doit entraîner l’annulation de la reconnaissance.
Mais cette solution du conflit de paternité si favorable à la légitimité n’est pas acceptée sans réserves : certains juristes, plus enclins à rechercher la vérité, interprètent la loi de telle façon que le père naturel peut sortir victorieux du confit.
Etudions le problème en précisant dans une première section les conditions d’exercice de l’action en réclamation d'état, et dans une deuxième section le caractère de la présomption de paternité du mari et ses conséquences.
SECTION I Les conditions d’exercice de l’action en réclamation d'état Un enfant déclaré de mère inconnue est reconnu par
un célibataire ; puis une femme mariée ou son mari veulent le réclamer.
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Il faut se demandér d’abord s'il ne convient pas, avant toute action en réclamation d’état, même dans le cas où elle serait exercée par l'enfant, d’agir en ‘contestation de reconnaissance.
Il faut savoir ensuite dans quelle mesure ceux qui se disent les parents légitimes de l'enfant ont un droit propre à agir en réclamation d'état.
Ces deux problèmes seront étudiés successivement.