DROIT POUR LES PARENTS D'AGIR EN RÉCLAMATION D'ÉTAT
L'enfant ou ses héritiers peuvent être les promoteurs du conflit de paternité. Mais, le plus souvent, comme nous l'avons noté, il s’agit pour un mari et sa Îemme de reprendre leur enfant.
Les articles 328, 329 et 330 casblent réserver l’action en réclamation d'état à l'enfant et dans des conditions restreintes à ses héritiers M. Ripert (2) déclare que l'enfant est le seul « titulaire » de l’action. Quelques tribunaux adoptent ce point de vue strictement légal, et refusent même d'établir la filiation légitime en dehors de tout conflit de paternité et alors que l'intérêt de l’enfant se confond en principe avec celui de la famille : il s’agit en effet d’un enfant né de mère inconnue, abandonné, et recueilli par l’Assistance Publique : deux époux le réclament et les juges les déboutent. (3)
Cependant, généralement, jurisprudence et doctrine accordent l’action aux parents. De nombreuses décisions
(t) Cass. Req., 6 mai 19M. Arrêt « Albanoda Re ». D., 1941. J. 108 Trib. Civ. Rennes, 18 juillet 1945. D., 1948. J., 6. Paris, 8 mai 1947. D., 1948. J., 6. Trib. Civ. Seine, 2 déc. 1947. D., 1948. J., 103. Amiens, 20 janvier 1948. Gaz. Pal., 2 mars 1948.
(2) Riperr et BOULANGER, 3 éd., T. I, n° 1. 388,
(G) Trib. civ. Caen, 14 janvier 1943. D: C., 1943. J., 110. Douai, 4% juillet 1946. S., 1947. 2. 81.
DRCTS ME
la donnent soit au mari et à la femme conjointement (1),
soit au mari seul (2), soit à la femme seule (3). Les
jugements les plus récents (4) adoptent l’opinion de la
Cour de Cassation dans son arrêt de principe du 6 Mai
1941 (5). En doctrine, Laurent (6) et Baudry-Lacantinerie
(7) sont du même avis, ainsi que MM. Rouast (8) et Morel. (9) |
Les défenseurs de la Dole légitime invoquent ee sieurs arguments dont l’un au moins paraît décisii : décidant dans les articles 312 et suivants que l'eatae conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari, le Code implique que le mari a le droit d'établir sa propre paternité en prouvant que sa femme a accouché de l'enfant réclamé. Quant à la femme, elle peut agir évidemment puisque, pour prouver la paternité légitime, il faut d’abord prouver la maternité.
Par ailleurs, l'exclusion des parents légitimes n’est pas justifiable parce qu’ils n’ont pas la ressource de la reconnaissance de l'enfant qui est un mode d'établissement de la filiation naturelle.
Enfin, on ne peut refuser au mari d'agir puisqu'on lui
permet, sur la base de l’article 325, de désavouer préventivement l'enfant par tous les moyens de preuve : on doit donc lui permettre de réclamer l'enfant s’il est décidé au contraire à le considérer comme son enfant légitime, pensée qui peut être désintéressée et ne saurait que profiter, en principe, à l'enfant lui-même.
(1) Req., 27 janvier 1857. D.P., 1857. I., 196. (2) Req., 6 mai 194. D., 1941. J., 408.
(3) Civ., 19 janvier 1926. DEP 1927. 1., 4.
4) Trib. Civ. Seine, 2 dcnbie 1947. D., 1948. J. 408. Amiens,
20 janv. 1948. Gaz. Pal, 2 mars 1948. Trib. Ci, de la Se 30 juin 1948. Gaz. Pal, 31 déc. 1948.
(6) T. III, n° 424.
* (7) T. IV, p. 516, note 2, (8) Note sous Paris, 8 mai 1947. J.C.P., 1947. 3.770. (9) More, Cours droit civil, licence prem, année, 1947-48, p. 555.
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