I. — Dès que la maternité d’une femme mariée est q
régulièrement prouvée, la paternité de son mari doit.
toujours être déclarée en vertu de l’article 312, sauf désaveu, et la reconnaissance antérieure doit être annulée. Point n’est besoin de rechercher la vérité ou l'intérêt de l'enfant.
Rappelons une fois de plus les termes de l’article 325 : « la preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n’est pas l’enfant du mari de la mère ». Ce texte ne concernerait que le désaveu de l'enfant par le mari (1). L'action en désaveu est largement admise en raison des circonstances suspectes de la naissance, mais on ne saurait la confondre avec une action en contestation de légitimité ; celle-ci n’existe que dans l’hypothèse prévue par l’article 315.
Cette solution radicale du conflit sans aucun examen
de la possibilité physique de la paternité du mari (qui peut
par exemple avoir été prisonnier en Allemagne pendant toute la période de la conception) se conçoit très bien pour les défenseurs de la famille légitime et n’est que la
(14) CaPiTanT, 10° édition, p. 290, n° 349.-
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g suite logique des facilités extrêmes accordées aux demandeurs en réclamation d’état qui n’ont pas à contester en fait la reconnaissance antérieure.
Est-il besoin de souligner une fois de plus combien la présomption de paternité du mari n’est pas exactement fondée sur une recherche psychologique de la vérité ? Un arrêt de la Cour d'Amiens (1) ne craint pas de l’affirmer : en 1943, à Amiens, naît un enfant déclaré de mère inconnue et reconnu par un célibataire. Plus tard, les époux M. agissent en réclamation d'état. Mariés en 1935, ils ont eu un premier enfant en 1939, et le second enfant, né en 1943, a vécu avec le premier au foyer maternel. La Cour annule la reconnaissance et déclare l’enfant légitime. La preuve de la maternité est administrée par témoins, après la production d’un certificat du médecin accoucheur servant d’adminicule préalable, et il n’y a au surplus aucune contestation de cette maternité par l’auteur de la reconnaissance. Dans ces conditions, une fois la maternité établie, tout est fini : la paternité du mari résulte de l’article 312 et la reconnaissance est annulée. « La Cour n’a pas à apprécier les circonstances dans lesquelles l'enfant est né; il suffit d'établir que l'enfant a pour mère une femme mariée pour en déduire qu’il a pour père le mari, quelle que soit la date de sa conception ».
- IL — L'arrêt « Albano da Re », décision-de principe de la Chambre des Requêtes du 6 Mai 1941 (2), n’est pas aussi « pur », si l’on peut s'exprimer en ces termes. En 1933 était né au Vésinet un enfant déclaré de mère inconnue et reconnu par un célibataire, « Albano da Re ». En 1936, un sieur « Moneta Caglio » assigne « da Re » en réclamation d'état et nullité de reconnaissance, offrant de prouver la maternité de sa femme. La Cour de Cassation décide bien que « la preuve de la maternité a nécessairement pour conséquence de faire tomber la reconnaissance et de rendre le mineur à sa famille légitime
(4) Amiens, 20 janvier 1948. Gaz. Pal., 2 mars 1948. (@) D., 19H. J., 108. J.C.P., 1942. 1819.
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sans qu’il soit utile d’intenter préalablement une action en contestation de reconnaissance », mais elle prend soin d'ajouter que « les époux « Moneta Caglio » ont vécu ensemble jusqu’au 16 Février 1933, c’est-à-dire jusqu’au 55% jour après le début de la période ee de conception ».
Qu'aurait done décidé la Cour si ce dernier fait ne s'était pas produit ? Peut-êtré n’aurait-elle pas accordé à la présomption de l’article 312, dans notre hypothèse, un caractère absolument irréfragable.
Citons un arrêt de même nuance de la Cour de Paris ‘en date du 8 Mai 1947 (1) : le 10 Septembre 1940 naît un enfant déclaré de mère inconnue. Le 28 Septembre, il est reconnu par un sieur Dionysios. Le 14 Mars 1943, il est reconnu par la dame Dacheux. Sur ce, Dionysios assigne les époux Dacheux en annulation de la reconnaissance de la dame Dacheux, et ceux-ci ripostent en réclamant l’enfant. Les instances sont jointes pour connexité ; les époux Dacheux sont autorisés à prouver la filiation maternelle
(la reconnaissance émanant de la femme étant nulle mais
pouvant servir d'indice), mais de plus, ils doivent prouver qu'ils ont vécu ensemble au cours d’une permission du mari mobilisé, du 17 Février au 9 Mars 1940, pendant une . partie de la période légale de la conception.
Ce doute, qui s’est glissé dans la décision de la Cour Suprême, marque bien l'existence de certains scrupules à faire triompher le principe de défense abstraite de la famille légitime quelles que soient les circonstances de la conception de l’enfant. Combien il est agréable aux juges de constater que l’enfant peut à la rigueur avoir été conçu par le mari ! :
L'impossibilité matérielle de la paternité du mari conduit en réalité à se poser la question suivante : lorsque la filation maternelle est établie par témoins à la suite d’une action en réclamation d'état et « après » une déclaration de paternité naturelle, la présomption de l’article
(4) Paris, 8 mai 1947. D., 1948. J., 6.
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312 n'est-elle pas susceptible de preuve contraire administrée par l’auteur de la reconnaissance ? C’est ce que pensent certains juristes dont d nous faut maintenant exposer l'opinion.
$ 2 — OPINION SELON LAQUELLE LA PRÉSOMPTION DE PATERNITÉ DU MARI EST SUSCEPTIBLE DE PREUVE CONTRAIRE ADMINISTRÉE d PAR L'AUTEUR DE LA RECONNAISSANCE
Nous essayerons d’abord de justifier cette opinion. Nous étudierons ensuite les conséquences du maintien de la paternité naturelle.
A) Justification de cette opinion
Aubry et Rau (1), Baudry-Lacantinerie (2), M. Ripert (3) pensent que le texte de l’article 325 n’envisage pas seulement un désaveu de l'enfant par le mari ou ses héritiers. Ils rappellent qu’un enfant né de mère inconnue n'appartient sans doute pas au mariage et qu’il est inadmissible d'interdire à l’auteur d’une reconnaissance antérieure et valable de prouver sa paternité. On peut fonder d’ailleurs le droit du père naturel sur l'article 339, car il est défendeur à l’action en contestation de reconnaissance incluse dans la réclamation d'état. À
M. Holleaux déclare (4) : « il paraît bien diflicile, lorsque la reconnaissance apparaît véridique et sincère, de refuser au défendeur à Paction en contestation de reconnaissance le droit de protéger un titre de filiation qui, par hypothèse, existait « avant » toute constatation de la filiation maternelle, différence « essentielle » avec-le cas où la filiation maternelle est établie ab initio par UE de naissance ». (5)
(1) Augry et Rau, T. 9, Parag. 345, note 71.
(2) Baupry-LACANTINERIE, T. IV, n° 475.
(3) Ripert et BouLANGER, T. I, 3° édit., p. 490, n° 1.396.
(4) D., 1948. J. 6, Paris, 8 mai 1947. Note HoLLEAUX.
(5) Cette opinion est aussi exprimée dans un jugement du Tribunal civil de la Seine en date du 17 mars 1948 (D. 1948. J. 571, note signée G. H.) et dans un jugement du même tribunal en date du 30
juin 1948 (Gaz. Pal., 31 décembre 1948).
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On peut dire encore : on accorde l’action en réclamation d'état à un couple marié alors que le Code ne l’a pas expressément prévu; on supprime en fait la contestation d’une reconnaissance régulière en dispensant les demandeurs en réclamation d’état de prouver le caractère mensonger de la reconnaissance; et on veut de plus interdire à l’auteur de cette reconnaissance de prouver l'impossibilité de la paternité du mari et la véracité de sa propre paternité ? Tout se passe exactement comme si la reconnaissance était initialement nulle.
Les juristes selon lesquels la présomption de l’article 312 n’est, dans notre hypothèse, qu’une présomption simple, font d’ailleurs preuve d’une « souplesse » remarquable : selon les faits de la cause, l'intérêt de l’enfant, la moralité des réclamants et de l’auteur de la reconnaissance, ils permettront à celui-ci de défendre sa paternité, soit en prouvant, et l'impossibilité totale de la paternité du mari, et l'extrême vraisemblance de sa propre paternité, soit en démontrant simplement, dans le cas même d’une possibilité de principe de paternité du mari, que raisonnablement celui-ci ne peut être le père de l’enfant.
L’élasticité de la défense dépendra également de la qualité du demandeur en réclamation d'état : si c’est le mari qui agit, voulant considérer l’enfant comme sien, il sera difficile de ne pas déclarer sa paternité; si c’est la femme qui agit seule, ou si l'enfant demande à établir sa filiation légitime après la mort de sa mère, et dans le seul but de recueillir sa succession, la position de l’auteur de la reconnaissance sera beaucoup plus solide.
Tels sont les arguments qu’on oppose aux défenseurs de la famille légitime.
Mais comment, pratiquement, s’achèvera un procès où le tribunal, n’accordant à la présomption des articles 312 et 314 que la force d’une présomption simple, opinera en faveur du maintien de la paternité naturelle ? Quelles seront les conséquences de ce maintien ? C’est ce qu'il nous faut examiner maintenant.
B) Conséquences du maintien de la paternité naturelle
Il faut distinguer à notre avis suivant que l'enfant a été ou non conçu nécessairement pendant le mariage de sa mère.
a) Cas où l'enfant est né moins de 300 jours après la célébration du mariage ou plus de 179 jours et moins de 300 jours après sa dissolution.
Dans cette hypothèse, on sait que l'enfant n’est pas nécessairement adultérin, car il peut en fait avoir été conçu hors mariage, et les présomptions de légitimité ne doivent pas se retourner contre lui.
D'ailleurs, si l'enfant est né dans les 179 jours de la célébration du mariage, il a été nécessairement conçu avant le mariage et sa filiation ne peut être adultérine.
Dans ces conditions, du moment que par hypothèse la présomption de paternité du mari de la mère n’est pas absolue, aucune règle ne s'oppose à ce qu’on maintienne d’une part la paternité naturelle de l’auteur de la reconnaissance, et à ce qu’on déclare d’autre part la maternité de la femme : l'enfant ayant été ou pouvant avoir été conçu hors mariage, il ne saurait y avoir là une déclaration de filiation adultérine; du moment que le mari n’est pas le père, l'enfant est naturel simple.
Mais la situation se complique lorsque l’enfant a été nécessairement conçu pendant le mariage, ce qui arrive le plus souvent.
b) Cas où l'enfant est né blus de 300 jours après la célébration et moins de 179 jours après la dissolution du mariage.
Dans cette hypothèse, on se trouve en présence du principe de la prohibition de la recherche d’une filiation adultérine inscrit dans l'article 342 : si l'on maintient la paternité naturelle et si l’on déclare la maternité de la femme mariée, on établit une filiation adultérine et larticle 342 semble s’y opposer.
Il faut cependant encore distinguer deux opinions à
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ce sujet : les uns refusent de proclamer cette filiation adultérine, et par suite repoussent l’action en réclamation d'état ; les autres n'hésitent pas à la déclarer, prétendant que la règle de l’article 342 ne s'applique pas à cette hypothèse.
1) Opinion refusant d'établir une fihation adultérine, et par suite, repoussant l'action en réclamation d'état.
Ce qu’il faut bien noter, c’est que, si l’on décide que la règle de l'article 342 s'applique, cette règle ne s'oppose pas au maiïntien de la reconnaissance antérieure à l’action en réclamation d'état, et qui ne révélait pas le caractère adultérin de la naissance : il ne faut pas dire dans ces conditions que la paternité naturelle doit être annulée parce qu'il y a eu reconnaissance d’enfant adultérin. Ce qu’il faut décider, c’est que, lorsqu'on juge que la patérnité naturelle doit être maintenwe, l’article 342 interdit l’établissement de la maternité de la femme mariée.
Quelques décisions illustrent cette solution du conflit où l’action en réclamation d'état est repoussée uniquement parce que son admission conduirait à l'établissement d’une filiation adultérine. à
Un vieil arrêt de la Cour de Cassation (1) décide que les juges ne doivent recevoir l'action en réclamation d’état que s’il y a doute sur la paternité de l’auteur de la reconnaissance : « il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, d’après les faits de la cause, la sincérité et par suite la validité de la reconnaissance, et de décider si elle était ou non fondée ».
La Cour de Paris a rendu le 14 Mars 1946 un arrêt très précis (2) : « en présence de deux présomptions qui se balancent, il y a lieu de rechercher, d’après les circonstances de la cause, celle qui doit l'emporter, de celle de la paternité illégitime qui résulte de la reconnaissance ou de celle de la paternité légitime qui s’attacherait à la
(4) Req., 27 janvier 1857, D, P., 1857. 1. 196. (2) Paris, 14 mars 1946. D., 1947. J., 52. Note HoLLEAUXx.
preuve de la filiation maternelle ». Et la Cour jugeant que dans l'espèce, la paternité de l’auteur de la reconnaissance apparaît véridique et sincère alors que celle du mari ‘semble invraisemblable, rejette l’action en réclamation d'état pour ne pas établir une filiation adultérine.
M. Holleaux approuve cette décision (1) : « Il faut toujours savoir à l’avance si la paternité du mari est possible avant de recevoir l’action en réclamation d’état ; parce que si elle est impossible, l’article 342 s’oppose à l’établissement d’une filiation adultérine ; dans la présente espèce, la paternité naturelle de celui qui avait reconnu l’enfant ne pouvait faire doute : c’est donc très justement, en Droit comme en fait, que la demande a été en son entier déclarée irrecevable ».
Au contraire, M. Léon Cassan, défenseur de la famille légitime, critique cette décision du 14 Mars 1946 (2) en accusant d’être peu respectueuse du Droit classique de la Filiation : « aucun texte ne peut justifier l’interdiction faite à un enfant de rechercher sa mère légitime, sous prétexte qu’il a plu à un homme (serait-il vraiment son père) de le reconnaître. On oublie trop facilement... la prédilection justifiée de notre Code Civil pour la filiation légitime. Le seul fait qu’une présomption de légitimité est déclarée neutralisée par une présomption de filiation naturelle est significatif de cet état d’esprit, et il serait à souhai- . ter que la Cour de Cassation apporte un frein à cette tendance émancipatrice du Droit de la Filiation ».
Notons encore un arrêt de la Chambre des Requêtes du 19 Juin 1930 (3) : la dame Pourrière a été déclarée en 1871 née de parents inconnus. En 1874, elle a été reconnue par Barthélemy qui l’a toujours traitée comme sa fille, lui assurant la possession d’état d'enfant naturel. D’autre part, Barthélemy a vécu jusqu’à sa mort avec la dame
(4) Paris, 14 mars 1946. D., 1947. J., 52. Note HoLLEAUX.
(2) Journal Quotidien des annonces judiciaires et légales de Marseille, n° 17.704, 26 mars 1947. Chronique intitulée : « L'enfant né de mère inconnue ».
(3) Req., 19 juin 1930. S., 1931. 1. 1.