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Scarella, épouse Trape, qui n’habitait pas avec son mari à l’époque de la conception de l'enfant. Or, la dame Pourrière a attendu la mort de sa mère pour assigner les époux Olive, héritiers de la dame Scarella et du sieur Trape, en vue d'entendre dire qu’elle était l'enfant légitime des sus-nommés et leur succéder. L'action en réclamation d'état de la dame Pourrière est repoussée : « la dame Pourrière, écrit le commentateur, m'était pas tant non recevable à agir en réclamation d’état que plutôt mal fondée dans sa réclamation, parce qu’elle n’arrivait pas à détruire la reconnaissance ».
Voilà une espèce où peut-être l’immoralité de l’action fait pencher la balance en faveur de la vérité.
Mais nous allons exposer maintenant une opinion encore plus hardie qui n’hésite pas à proclamer toute la vérité, au risque d'établir une filiation adultérine.
2) Opinion acceptant d'établir une filiation adultérine en déclarant la maternité.
Certains juristes, tout en maintenant la paternité de l’auteur de la reconnaissance, n’hésitent pas à permettre l'établissement d’une maternité adultérine dans notre hypothèse. Le père naturel sort victorieux du conflit, mais un lien légal de filiation est créé entre la mère et l’enfant. On établit incontestablement dans ce cas une filiation adultérine et on peut même penser que l’enfant, au lieu : de rechercher directement une mère naturelle, ce que lui interdit très certainement l’article 342, tournera la prohibition en réclamant sa mère légitime, puisque l’établissement de la maternité lui Sera permis.
Néanmoins, on peut dire que l’article 342 se trouvant dans la section intitulée « de la reconnaissance des enfants naturels », semble interdire simplement l’établissement direct d’une paternité ou d’une maternité adultérines. L'article 342 est étranger au domaine de l’action en réclamation d'état, laquelle tend essentiellement à la recherche d’une filiation légitime, même si, en fait, elle ne
devait pas aboutir à établir la légitimité de l'enfant né d’une femme mariée ; la réclamation d’état doit donc être considérée comme recevable, quelle que puisse être, après que la maternité de la femme mariée aura été prouvée et constatée, la solution qui sera donnée à la question de la paternité du mari. {
Il s’agit d’ailleurs, dans cette discussion, beaucoup plus d'un conflit de tendances que d’une interprétation de la loi.
M. Ripert (4) souligne combien la loi est, dans ce domaine, hypocrite et puritaine : &« si l’on peut admettre à la rigueur que la loi interdise à celui qui a commis un adultère ou un inceste d’en faire l’aveu dans une reconnaissance, aucune raison plausible ne s'oppose à la réclamation de l’enfant. La loi autorise maintes fois la preuve en justice de l’adultère et de l’inceste pour le divorce et la séparation de corps, le désaveu, la nullité du mariage. Le père et la mère ont des devoirs envers leurs enfants quels qu’ils soient ».
Il est vrai que, comme nous l’avons noté, M. Ripert refuse aux parents le droit d'agir en réclamation d'état ; mais ce n’est qu’en vertu d’une interprétation stricte des articles 328 et suivants du Code Civil qui n’accordent l'action qu’à l'enfant et à ses héritiers.
M. Hébraud (2) prend aussi la défense des enfants adultérins : « personne n’accepte plus de sacrifier l'enfant à l’idée d’une protection abstraite de la famille ». Il faut, dit-il, permettre à l’enfant adultérin « a patre » de rechercher son père, ou à un célibataire de reconnaître l’enfant adultérin « a matre » désavoué par le mari.
Peut-on vraiment dire que l'article 342 n’est plus défendu très sérieusement par les juristes ? Il est possible que les tribunaux s'engagent peu à peu dans cette voie libérale, mais il est sûr qu’une grande partie de la doctrine n’envisage encore, à l’heure actuelle, comme seul principe
(1) RiperrT et BOULANGER, T. I, n° 1.477.
(2) Note au S., 1945. 2. 49.