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à défendre, que celui de la protection abstraite de # famille légitime.
En tous cas, un jugement du Tribunal Civil de la Seine en date du 2 Décembre 1947 (1) écarte délibérément l'article 342 : il reçoit l’action en réclamation d’état exercée par la femme seule, son mari étant décédé, il proclame la maternité, et réserve la question de paternité en permettant à l’auteur de la reconnaissance de prouver avec une rigoureuse certitude, et sa paternité, et l'impossibilité de la paternité du mari. (2) \
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Quelle conclusion donner à ce débat actuel et passionné ?
__ Nous pensons que les principes directeurs de la solution des conflits de paternité, défense abstraite de la famille légitime, recherche de la vérité, et recherche de l'intérêt subjectif de l’enfant, sont tous trois d’ordre public.
On sait que l’ordre public est fonction du lieu et de l’époque : il nous semble qu’en France, à l’heure actuelle, les tribunaux, très sensibles aux circonstances des causes soumises à leur examen, montrent une certaine souplesse, dans leur interprétation de la loi, de manière à faire triompher, selon les espèces, le principe qui leur paraît le plus équitable. À notre avis, ce libéralisme doit être approuvé.
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Nous avons achevé l’étude du conflit opposant une paternité naturelle préétablie à une filiation légitime dans le cas où l'enfant, initialement déclaré de mère inconnue, est né pendant le mariage ou ‘moins de 300 jours après la dissolution du mariage.
Dans un chapitre Il, il nous faut examiner D ode
ment l’hypothèse où l’enfant réclamé est né plus de 300 jours après la dissolution du mariage.
(4) Trib. civ. Seine, 2 déc. 1947. Gaz. Palais, 27 janvier 1948. D., 1948. J., 103.
(2) Idem. Trib. Civ. Seine, 30 juin 1948. Gaz. Pal., 31 décembre