‹ Les Conflits De Paternité En Droit Français ModerneChapitre 42 sur 74 · CES · texte numérisé non relu

CES

s'il y avait désaveu (à aucun moment donc, une double paternité n’est établie à l'égard de l’enfant).

Une exception cependant à l’exception est prévue logiquement par l’article 331, al. 2, aux dispositions duquel renvoie l’article 313 : si l’enfant a la possession d'état d'enfant légitime du premier mari, sa légitimation est impossible : si elle a eu lieu, elle doit être annulée.

Telle est la situation de l'enfant né plus de 300 jours après l'ordonnance de non-conciliation : elle est claire et. nette. ,

Il n’en est pas de même pour l'enfant né plus de 179 jours et moins de 300 jours après l’ordonnance : examinons cette hypothèse dans un deuxième paragraphe.

$ 2 — Cas où L'ENFANT EST NÉ PLUS DE 179 JOURS ET MOINS DE 300 JOURS APRÈS L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION POSSIBILITÉ D'UN CONFLIT DE PATERNITÉ

C’est en vertu d’une interprétation discutable de l’article 331, al. 2, 2°, qu’une jurisprudence récente a permis la légitimation de cet enfant tout en admettant que la paternité du premier mari de la mère restait établie à son égard jusqu’à contestation de l’une des deux filiations.

Nous étudierons d’abord cette source de conflit qu’est l'établissement possible d’une double paternité.

Nous verrons ensuite quelle peut être la solution du conflit.

A) Source du conjlit :

Etablissement d'une double paternité

Il nous faut en premier lieu discuter l'interprétation de l’article 331, en second lieu préciser la situation de l'enfant ayant provisoirement une ue filiation paternelle.

a) Interprétation de l’article 331, al. 2, 2°.

Nous examinerons successivement le point de vue de la jurisprudence et celui de la doctrine sur cette Ange tante question. )

1° Le point de vue de la jurisprudence.

I. — Deux arrêts rendus l’un par la Cour de Rennes le 14 Janvier 1937 (1), l’autre par la Cour de Lyon le 24 Juin 1937 (2), ce dernier approuvé par un arrêt de la Chambre des Requêtes du 23 Septembre 1940, dit arrêt « Brousson » (3), admettent la légitimation d’enfants nés respectivement 193 et 197 jours après l’ordonnance de résidence séparée rendue au cours de l'instance en divorce de leur mère.

Un jugement du Tribunal Civil de-la Seine en date du 11 Mars 1948 (4) confirme la jurisprudence de la Cour de Cassation. :

C’est l'arrêt « Brousson » que lon critique en raison de son interprétation de Particle 331 et de la situation choquante d’un enfant pourvu de deux filiations jusqu’à ce que les juges lui donnent une « option ».

Il nous faut immédiatement remarquer cependant que la critique devenue classique de larrêt de la Cour de Rennes et de l'arrêt « Brousson » est fondée sur des données entièrement fausses : on ne tient aucun compte du fait que dans les deux espèces, l'enfant légitimé a été à l’origine déclaré de mère inconnue, et que la reconnaissance de l'enfant par sa mère en vue de permettre sa légitimation ne pouvait en aucun cas établir sa filiation légitime originelle : jamais par conséquent, la présomption de paternité du premier mari de la mère n’a pu exister à son égard, du moment que la filiation légitime n'était établie ni par l’acte de naissance, ni par la possession d'état, ni par un jugement rendu à la suite d’une action en réclamation d'état; on sait en effet que pour que la présomption de l’article 312 s'applique, il ne suffit pas que l'enfant ait été conçu au cours du mariage; il faut de plus que sa filiation légitime ait été régulièrement établie

(3) Gaz. Pal., 1940. 2. 155. D.C., 19H. J. 4. Note Larou. J.C:P., 191. 1.607. Note BReron. S., 1941. 1. 1. Note ESMEIN.

(4) Gaz. Pal., 8 octobre 1948. J.C.P., 1948. 4.547.

Page 1