‹ Les Conflits De Paternité En Droit Français ModerneChapitre 43 sur 74 · HO US · texte numérisé non relu

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par l’un des trois modes de preuve prévus aux articles 319 et suivants. On ne saurait donc parler de conflits de paternité à propos des espèces jugées par les Cours de Rennes et de Lyon. |

Cependant, toute la critique doctrinale de l’interprétation jurisprudentielle de l’article 331 et de la solution du conflit de paternité à été construite en fonction de l'arrêt « Brousson ». Nous allons donc nous conformer à l’usage, mais nous supposerons que dans les deux espèces, la filiation légitime originelle de l'enfant était régulièrement “et préalablement établie. |

Dans la deuxième partie de ce Titre, lorsque nous envisagerons le cas d’une légitimation établie avant la filiation légitime originelle, nous reprendrons la critique de ces arrêts en rétablissant les faits, et nous démontrerons qu'aucun conflit de paternité ne pouvait exister.

IT. — Voici les faits sur lesquels semble se baser la critique et que, répétons-le, nous supposerons exacts pour l'instant.

Considérons d’abord larrêt précité de la Cour de Rennes. Le 13 Janvier 1920 naissent deux jumeaux que nous supposerons déclarés normalement, leur mère étant indiquée dans l’acte de naissance.

Le 28 Septembre 1928, celle-ci, divorcée, se remarie avec un célibataire.

Le 8 Mai 1936, les époux reconnaissent les jumeaux devant deux notaires et demandent au Tribunal Civil de Rennes de déclarer leur légitimation.

Le 13 Mai 1936, le Tribunal rejette la demande en déclarant que les enfants, étant nés 193 jours seulement après l’ordonnance de non-conciliation rendue au cours de l'instance en divorce de leur mère, ne peuvent être légitimés parce qu’ils n’ont pas été désavoués par le premier mari par preuve de non-paternité.

Le 14 Janvier 1937, la Cour d'Appel prononce la légitimation des jumeaux parce qu’ils ont pu être conçus après

le début de la période de séparation légale, d’autant plus que la femme avait abandonné le domicile conjugal et vivait avec son amant depuis 309 jours avant la naissance des enfants.

Remarquons que cette dernière précision implique

plutôt que la conception avait eu lieu avant l'ordonnance

de non-conciliation. Mais on sait qu’une grossesse peut, légalement, ne durer que six mois; et d’ailleurs, dans l'espèce, il semble certain que les jumeaux avaient pour père, en fait, l'amant de leur mère.

- Les juges donc, en même temps qu’ils déclarent la légitimation, choisissent celle-ci plutôt que la légitimité ; mais les deux opérations auraient pu être dissociées dans le temps, de sorte qu’on se trouve bien en présence de l'établissement d’une double paternité, si l'on suppose toujours que la filiation légitime originelle était régulièrement déclarée. Si la mère et son amant avaient reconnu les jumeaux au moment de leur mariage, il y aurait eu légitimation par mariage subséquent, et jusqu’à contes-

tation de l’une des deux paternités, les enfants auraient

été pourvus d’une double filiation.

Considérons maintenant l'arrêt « Brousson », précité.

Le 14 Septembre 1914, une dame Langlet épouse un sieur Bocquet.

‘ Le 25 Mai 1917, Bocquet assigne sa femme en divorce.

Le 7 Juin 1917, intervient une ordonnance de nonconciliation fixant à chacun des époux un domicile distinct.

Le 27. Juillet 1917, le divorce a lieu.

Le 25 Décembre 1917, 197 jours après l’ordonnance, naît un enfant que nous supposons pour le moment déclaré normalement, la mère divorcée étant désignée dans l’acte de naissance.

Le 10 Décembre 1921, la mère épouse le célibataire Brousson, et nous admettrons qu’ils reconnaissent tous deux l'enfant au moment de leur mariage.

Le 22 Mars 1929, Brousson meurt.

Le 14 Février et le 16 Avril 1936, après certains événements, la veuve Brousson et un fils légitime d’un précédent mariage du de cujus assignent l’enfant en annulation des reconnaissances et légitimation pour lécarter de la succession.

Le 1* Juillet 1936, un jugement du Tribunal Civil de Villefranche-sur-Saône annule la légitimation parce’ que l'enfant n’est pas né plus de 300 jours après l’ordonnance de non-conciliation. ,

Le 24 Juin 1937, un arrêt précité de la Cour de Lyon confirme la légitimation parce que l’enfant a pu être conçu pendant la période de séparation légale.

Le 23 Septembre 1940, l'arrêt précité de la Chambre des Requêtes rejette le pourvoi des héritiers de Brousson, « l'enfant pouvant écarter la présomption de paternité du premier mari pour prétendre à la qualité d’enfant légitime du second ».

Telle est l'étrange décision que nous allons critiquer, en faisant abstraction pour l'instant du fait que l'enfant, en réalité, a été déclaré de mère inconnue, et que d’autre . part sa légitimation était illégale pour la simple raison que sa reconnaissance par la mère adultère n’était pas en vérité concomitante au second mariage de celle-ci (art. 331,

al 2)

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