‹ Les Conflits De Paternité En Droit Français ModerneChapitre 50 sur 74 · LAN E · texte numérisé non relu

LAN E

Querriau, il peut écarter la présomption de paternité de celui-ci qui n’est établie que dans son intérêt. Au surplus, disent les défendeurs, l'enfant étant né plus de neuf mois après la mort du premier mari de sa mère, il est invraisemblable que celui-ci soit son père; enfin, les héritiers de Querriau offrent de prouver qu'il est mort à Livourne sans avoir revu sa femme depuis de nombreux mois.

Le 9 Août 1836, un jugement du Tribunal Civil de la Seine donne gain de cause à l'enfant qui est rattaché au second mari de sa mère. RS

Le 13 Juillet 1839, le jugement est infirmé par un arrêt de la Cour Royale.

Mais le 23 Novembre 1842, la Chambre Civile casse l'arrêt de la Cour d'Appel.

Quels sont les arguments invoqués par la Cour de Cassation ?

On déclare qu’on ne doit pas interpréter « a contrario » l'article 315, que la présomption de paternité du mari n’est établie que dans l’intérêt de l’enfant, lequel peut se dire conçu après la dissolution du mariage, qu’enfin l’ordre public n’est pas intéressé dans cette affaire parce que de toute façon, l'enfant est légitime.

Remarquons qu’indépendamment de l'interprétation tendancieuse des textes, les juges ont commis l’erreur de valider une légitimation en soi irrégulière : en eflet, la reconnaissance de l'enfant par son père naturel dans l'acte de naissance était nulle, alors que la mère était expressément désignée. On ne dit pas d’autre part si la mère a reconnu l'enfant.

Comme on le voit, l'arrêt donne une Do à celui-ci entre la légitimité et la légitimation. L'exercice de l'option n'offre pas de difficulté en l'espèce parce que l’enfant est majeur. On ne sait ce qui aurait été décidé dans le cas contraire.

II. — Passons au jugement du Tribunal Civil de Lille du 31 Juillet 1945. (1)

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Voici les faits :

Le 16 Septembre 1923 naît un enfant déclaré fils posthume de ARC EPA Six et de Marie Somon, sa veuve.

Plus tard, la mère se remarie avec un sieur Brabant.

Dans l’année suivant sa majorité, conformément à l'article 340 du Code Civil, l'enfant intente une action contre Brabant pour entendre dire, d’abord qu’il est son fils naturel, ensuite qu’il est légitimé post nuptias, ayant la possession d’état d’enfant commun depuis le mariage de ses parents naturels.

Or, l’enfant est né exactement 189 ; jours après le de de Michel-Joseph Six.

Néanmoins, le tribunal déclare la paternité de Bra- bant et prononce la légitimation.

Les motifs de la décision sont très clairs : « il résulte des articles 312 et suivants que, pour bénéficier des droits attachés au moment de sa conception, l'enfant peut placer ce moment à une époque quelconque de la période légale de la conception ». Il peut donc décider qu'il a été conçu après la mort du premier mari de sa mère. :

En second lieu, et en vertu de l’article 340, il peut rechercher son père naturel; en l’espèce, la paternité de Brabant est prouvée par un aveu non équivoque et par le fait qu'il a pourvu à l'éducation de l'enfant en qualité de père.

Enfin, la légitimation découle «au titre de l’article 331, du fait que l’enfant a la possession d’état d’enfant commun du jour du mariage de sa mère avec Brabant ».

Là encore, pour exercer l'option, l’enfant est majeur.

Remarquons d’autre part que, si la recherche de paternité semble permise d’une manière indépendante, il n’est pas sûr qu’elle aurait été admise si la légitimation n'avait . pu être déclarée. D'ailleurs, le tribunal se montre peutêtre très large parce que c’est l'enfant qui recherche son père : il n’est pas certain qu’une reconnaissance aurait été validée.

Nous avons achevé l’étude des exceptions au principe de l'interdiction de la légitimation d’un enfant né au cours du premier mariage de sa mère ou moins de 300 jours après sa dissolution, et dont la filiation légitime originelle est régulièrement établie.

Nous avons rencontré une jurisprudence prétorienne presque entièrement favorable à l'intérêt subjectif de l'enfant.

Il est inutile de souligner une fois de plus lhostilité des défenseurs orthodoxes de la famille légitime à cette « tendance émancipatrice du Droit de la Filiation ».

Dans un Chapitre Il, il nous faut rapidement examiner le cas où l’enfant est né plus de 300 jours après la dissolution du premier mariage et avant la célébration du

second.

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