‹ Les Conflits De Paternité En Droit Français ModerneChapitre 64 sur 74 · LE PRINCIPE DE L’AUTORITE RELATIVE DE LA CHOSE JUGEE · texte numérisé non relu

LE PRINCIPE DE L’AUTORITE RELATIVE DE LA CHOSE JUGEE

Nous exposerons dans une première section le principe et ses avantages ; dans une deuxième section, nous étudierons les théories contraires.

SECTION I

Le principe et ses avantages

I. — La Cour de Cassation, dans un arrêt de la Chambre Civile en date du 23 Avril 1925 (1) applique le principe de l'autorité relative de la chose jugée aux décisions rendues en matière de filiation.

Elle appuie son opinion sur plusieurs textes.

L'article 1351 du Code Civil, limitant l’autorité de la chose jugée aux parties en cause et à ceux qu’elles représentent, régit les jugements intervenus sur une demande en déclaration de paternité naturelle, puisque ses dispositions ne sont pas incompatibles avec la nature et les effets de ces jugements, et qu'aucun texte n’en exclut l'application en la matière.

L'article 100, suivant lequel la rectification d’un acte de l’état civil n’est opposable qu’à ceux qui l’ont requise ou qui y ont été appelés, implique que les décisions touchant les questions d’état sont soumises aux principes généraux sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée.

(4) Civ. 23 avril 1925. D. P:, 1925. 1:°201. “

Enfin, «il résulte de l’article 315 que l’action en contestation d'état est ouverte à tout intéressé, même contre un état légalement établi qui ne résulte pas d’un jugement : il doit en être de même lorsque cet état résulte d'un jugement ».

Un arrêt de la Chambre des Requêtes (1) et un arrêt de la Cour de Paris (2) adoptent l'opinion de la Chambre Civile : l’article 1351, qui seul détermine l’autorité des jugements, ne distingue pas entre décisions relatives aux droits patrimoniaux et jugements concernant l’état des personnes; par conséquent, un jugement déclarant une paternité naturelle n’a qu’un effet relatif, c’est-à-dire n’est pas opposable à ceux qui, n’ayant été ni parties, ni représentés à l'instance, ont intérêt à contester cet état.

Les conséquences du principe de l'autorité relative de la chose jugée sont les suivantes : un individu peut reconnaître un enfant déjà pourvu d’un père naturel par un jugement; cet enfant lui-même peut rechercher un autre père ; une double paternité peut être établie à l'égard du même enfant, ce qui peut conduire à la naissance d’un confit.

IT. — Le principe est justifié rationnellement par des arguments précis.

On fait remarquer d’abord (3) que la règle de l’article 1351 est conforme à l’équité : ceux qui n’ont pas été appelés à un procès n’ont pu faire valoir leurs arguments contre ce qui à été décidé.

D'autre part (4), un jugement déclarant la paternité . d’un individu, ne le fait que parce que la prétention du demandeur offre un certain degré de vraisemblance. Mais cette paternité n’est pas absolument certaine. Il faut donc permettre à un autre individu de reconnaître le même

(1) Req., 8 juin 1931. S., 1931. 1. 366.

(2) Paris, 29 mat 1934. D.'°P., 1934 2. 81.

(3) Note LaLou sous Paris, 29 mai 1934. D. P., 1934. 2. 81.

(4) Note DALLANT sous trib. civ. de Pontoise, 1° juin 1932. D.P., 19322445;

Ki, 264 - VS 2 | 4 fa

enfant ; et si on l’obligeait à prouver d’abord l’impossibilité de la paternité du premier individu, c’est-à-dire l'absence totale de rapprochement entre celui-ci et la mère pendant la période légale de la conception de l’enfant, on aboutirait le plus souvent à interdire la reconnaissance et on nuirait sans doute à l’enfant lui-même qui est toujours le principal intéressé.

Il ne faut pas exagérer, d’ailleurs, les inconvénients du principe. On peut en effet constater d’abord que, si rien ne s'oppose à une reconnaissance volontaire ultérieure à une décision déclarant une paternité naturelle, une nouvelle recherche en justice n’est pas en fait susceptible de réussir : les juges avertis répugneront à donner à l'enfant une double filiation, et il est peu probable qu'ils arrivent sur le plan de la vérité à une conclusion difiérente de celle des premiers juges.

On peut dire d’autre part que la situation anormale résultant de la double paternité n’apparaïîtra que très rarement : l’enfant ne vivra pas avec ses deux pères à la fois ; et dès qu'il voudra bénéficier, à l'égard de chacun d’eux, des droits attachés à l’état d'enfant naturel, il se trouvera toujours quelque intéressé pour contester en justice la véracité de l’une des deux filiations, et le juge sera obligé de choisir entre elles.

III. — Quelle sera enfin la technique de règlement du confit ?

Tout intéressé fera « tierce opposition » au jugement déclarant une paternité. Il n’y a aucun délai pour agir. Et si la tierce opposition n’a en général que le pouvoir de faire constater qu’un jugement est, par rapport au tiers demandeur, « res inter alios acta », elle peut avoir la vertu d’anéantir un jugement même passé en force de chose jugée. |

Sans doute la nouvelle décision n’aura qu’une autorité relative, mais il suffit de mettre en cause dans l’instance tous ceux à qui on veut l’opposer.

C’est ainsi que la jurisprudence et certains auteurs

Page 1