‹ Les Conflits De Paternité En Droit Français ModerneChapitre 66 sur 74 · THÉORIE DE L'AUTORITÉ ABSOLUE DE LA CHOSE JUGÉE · texte numérisé non relu

THÉORIE DE L'AUTORITÉ ABSOLUE DE LA CHOSE JUGÉE

I. — M. Savatier essaie de démontrer que le principe de l'autorité relative de la chose jugée en matière de filiation n’est pas fondé légalement, comme le prétend la Cour de Cassation.

En effet, dit-il, l’article 1351 est un texte étranger aux questions d'état. Ses dispositions sont écrites au titre de la « preuve des obligations ». L'autorité relative des contrats a pour corollaire celle des jugements rendus en matière d'obligations. L'article 1347 d’ailleurs, voisin de l'article 1351, ne s'applique pas en matière de preuve de la filiation : c’est l’article 324 qui règle les conditions du commencement de preuve par écrit pour la filiation légitime, et la jurisprudence, en ce qui concerne la filia-

(4) Savarier, Note sous Cass. civ. 23 avril 1925. D. P., 1925. 4. 201.

(2) BarascH et SrToranovici. Revue Trimestrielle dr. civ., 1934, p. 547. 3

tion naturelle, complète très rationnellement l’article 341

par l’article 324 et non par l’article 1347.

L’argument de la Cour de Cassation tiré de l’article 100 du Code Civil est également faible : on ne peut induire du fait que les jugements de rectification d’actes de l’état civil ont une autorité relative, que les jugements déclaratifs de filiation l’ont aussi. Pour les premiers, la loi organise une procédure très simple qui n’existe pas pour les

- seconds. D'ailleurs, l’article 857 du Code de Procédure

Civile contredit l’article 100 du Code Civil et est seul appliqué ; or, il énonce que l'officier de l’état civil ne peut, après la rectification, délivrer l’acte à personne sinon dans sa teneur dûment rectifiée. On ne distingue pas finalement entre les parties et les tiers. Enfin, logiquement, si le législateur juge nécessaire d'intervenir dans l'article 100 en matière d’actes de l’état civil, c’est parce qu’il pense que l’article 1351 ne s'applique pas en notre matière.

L’argument tiré de l’article 315 est encore plus mauvais, dit M. Savatier ; car si l'action en contestation d'état est ouverte à tout intéressé, c’est précisément parce que l'état est opposable aux tiers jusqu’à contestation.

La vieille théorie du « contradicteur légitime » selon laquelle les jugements d’état ont une autorité absolue à condition qu’ils aient été rendus contre certaines personnes considérées comme les représentants de la famille, vient appuyer la thèse de l’autorité absolue de la chose lugée en matière de filiation.

Enfin, déclare M. Savatier, l’état est indivisible : « c’est la classification de l'individu par la société ». Au lieu de classification, la théorie contraire établit « un principe conscient de confusion et d'insécurité ».

Les jugements déclaratifs de paternité naturelle doivent donc être opposables à tout le monde, jusqu’à réussite d’une contestation exercée par la voie de la tierce opposition par tout intéressé non partie ou représenté à la première instance. Le tiers devra démontrer que l’individu déclaré père n’a pas eu de relations avec la mère pendant la période légale de conception de l'enfant. En

cas d'échec, l’ancienne décision demeurera établie à l'égard de tous, y compris le tiers opposant; en cas de réussite, c’est la nouvelle décision qui deviendra valable « erga omnes ».

II. — Ce principe de l’autorité absolue de la chose jugée est justifié rationnellement par les arguments suivants.

Il limite la fréquence des conflits On peut même remarquer, mais il n’est pas sûr que l'observation n'en montre pas l'inconvénient, qu'il interdit pratiquement tout conflit ; en effet, une paternité n’est déclarée en justice que si l'individu recherché comme père a eu des relations avec la mère pendant la période de conception; jamais un tiers ne pourra démontrer le contraire, et l'enfant souf- Îfrira de cette rigueur.

Quoi qu'il en soit, dit-on, le principe évite l’établissement des doubles paternités qui conduit à des situations extrêmement choquantes, puisqu’un enfant ayant deux pères a (peut-être) deux noms, deux signatures, deux droits alimentaires, deux droits de succession, sans compter les autres avantages que conîère la filiation.

Enfin, en cas de conflit, le principe de l’autorité absolue rend le jugement opposable à tout le monde.

III. — Il ne faut pas croire, d’ailleurs, que la jurisprudence adopte toujours l’opinion de la Cour de Cassation. :

La Chambre Civile avait déclaré en 1900 (1) que « l'état des personnes ne saurait rester incertain sans qu'il en résulte un trouble profond des familles et une atteinte portée à l’ordre social ».

La jurisprudence belge est nettement favorable à l'autorité absolue des jugements déclaratits de filiation.

La Cour de Cassation de Belgique a rendu le 8 Avril

(A): Civ.. 9 mai 1900.-D°P;, 4905.17 404!

Van * sd

1937 (1) un arrêt curieux qui traduit sa gêne de respecter le principe de l'autorité relative de la chose jugée : un enfant avait assigné les héritiers d’un individu décédé à l'effet d'entendre dire qu'il était le fils du de cujus, et la paternité de celui-ci avait été déclarée. L'enfant avait agi alors en délivrance de sa part réservataire contre un légataire universel. Mais celui-ci n'avait pas été appelé au procès et prétendait que le jugement ne lui était pas opposable. Le respect du principe de l'autorité relative de la chose jugée conduisait à obliger l'enfant à établir une nouvelle fois sa filiation dans une instance à laquelle le légataire aurait été appelé. Mais le nouveau procès était impossible en l’espèce parce que l’action en recherche de paternité naturelle était prescrite. La Cour de Cassation décide que le légataire peut contester en justice la filiation de l’enfant, mais qu'il ne peut obliger celui-ci à établir une nouvelle fois cette filiation. La Cour prétend respecter le principe de l'autorité relative de la chose jugée ; en réalité, elle applique tout simplement la théorie de l’autorité absolue, c’est-à-dire de l'effet « erga omnes » jusqu’à contestation, des décisions déclaratives de filiation.

La Cour d’Appel de Gand (2) déclare le 5 Janvier 1939 dans une affaire semblable :.« aucune disposition légale ne prescrit au réclamant d’agir contre tous ceux qui pourraient avoir un intérêt quelconque à contester la filiation. Il n’a pu entrer dans les intentions du législateur d’obliger le bénéficiaire de la reconnaissance forcée à établir sa filiation chaque fois qu'il invoque celle-ci à lappui d’une action ».

Mais la théorie de l'autorité absolue de la chose jugée n’est pas la seule qui soit opposée au principe soutenu par la Cour de Cassation française.

Il nous faut exposer, dans un deuxième paragraphe, la théorie de l'absence d’autorité de la chose jugée.

(1) Revue trimestrielle dr. civ., 1939, pp. 248 à 250. (2) Gand, 5 janvier 1939, La Belgique Judiciaire, 1939, p. 231.

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