‹ Les Conflits De Paternité En Droit Français ModerneChapitre 67 sur 74 · S 2 — THÉORIE DE L'ABSENCE D'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE · texte numérisé non relu

S 2 — THÉORIE DE L'ABSENCE D'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE

MM. Barasch et Stoeanovici (1) pensent que c’est une erreur de parler, au sujet des jugements déclaratifs de filiation, d'autorité relative ou absolue de la chose jugée.

Les discussions sur l'application de l’article 1351 en notre matière ne font pas mention d’une distinction essentielle : celle de « l'existence » d’un fait, et des « conséquences » de ce fait.

Ainsi, un droit de créance existe entre Primus et Secundus :,la créance de Primus, constatée par une convention, existe à l'égard de tout le monde; mais ses conséquences, le droit de Primus d’exiger le paiement, ne sont opposables qu'à Secundus. Quand l'article 1165 dit : « Les conventions n’ont d’effet qu'entre les parties contractantes », il s'occupe précisément des effets des conventions, mais non de la preuve de l'existence de ces conventions. «-La loi ne dit pas que les écrits qui sont dressés pour prouver la convention ne font foi qu’entre les parties ».

Il en est de même pour les jugements. Leurs effets, les droits et obligations qui en résultent, ne sont pas opposables aux tiers. « Mais s’il s’agit, tout comme pour les conventions, non plus de déterminer les effets, mais d'invoquer certaines constatations, alors, sans plus se ‘ préoccuper du principe de la relativité de la chose jugée, on adoptera une solution différente, puisque le jugement ne sera pas utilisé comme source de droits ou d’obligations, mais comme moyen de preuve ». Donc, « lorsqu'un iugement se borne à établir certains faits, à les déclarer, il est opposable à tout le monde, bien que les effets de la chose jugée soient essentiellement relatifs ». Or, un jugement déclarant l’état de filiation d’une personne par rapport à une autre ne fait que constater un fait et servir de preuve de ce fait. Il est extérieur au domaine de

(4) Revue trimestrielle de droit civil, 1934, p. 547.

l'effet relatif ou absolu de la chose jugée. « Il n’a pas autorité de la chose jugée ».

Les conséquences de cette théorie sont différentes de celles de la théorie de l'effet absolu.

Sans doute, comme dans cette dernière théorie, l’état

d’une personne est, à un moment donné, déterminé à 2 LE

l'égard d’une autre personne de la même manière pour tout le monde. Le principal eflet des deux théories est le même.

Mais, tandis que pour M. Savatier, seuls les tiers non parties ou représentés à l'instance peuvent attaquer le jugement, et par tierce opposition, pour MM. Barasch et Stoeanovici, tout le monde peut le contester, y compris les parties en cause, et par la voie des actions en nullité : « en tant que preuve d’un fait, ce jugement n’a pas l’autorité de la chose jugée ».

Quoi qu'il en soit, la jurisprudence française a tendance à appliquer le principe de l'autorité relative de la chose jugée aux décisions rendues en matière de filiation, : et il faut reconnaître, dit M. Morel (1), que « cette solution paraît s'imposer quelque objection qu’elle soulève à première vue. Une personne peut, en effet, avoir des moyens de preuve qu'une autre n’a pas».

Mais il existe une seconde source très importante de conflits entre deux paternités naturelles : c’est la nature complexe de la reconnaissance volontaire.

Etudions-la dans un second chapitre.

(4) Morex, Cours de Droit Civil, Licence première année, 1947-48, - p. 684.

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