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LA NATURE COMPLEXE DE LA RECONNAISSANCE VOLONTAIRE

Nous exposerons dans une première section la théorie selon laquelle, en raison de sa nature complexe, la reconnaissance n’a qu'une autorité relative du point de vue de - l'établissement d’une seconde paternité.

Nous étudierons, dans une deuxième section, la théorie contraire qui admet que la reconnaissance a une autorité absolue à tous les points de vue.

SECTION Î

Théorie selon laquelle, en raison de sa nature complexe, la reconnaïssance n’a qu’une autorité relative du point de vue de l’établissement d’une seconde paternité

Si un jugement déclarant une paternité n’a en principe qu'une autorité relative, la reconnaissance volontaire jouit d’une autorité absolue en ce sens que le lien de filiation qu’elle établit est opposable à tout intéressé jusqu’à contestation.

Cependant, la reconnaissance n’a pas une autorité absolue à l’égard de l'enfant qui peut en justice rechercher un autre père, et à l’égard d’un individu qui veut lui-même reconnaître le même enfant : l'établissement d’une seconde paternité est possible sans contestation de la première, mais celle-ci n’est pas supprimée, de sorte que jusqu’à contestation de l’une d’elles, l'enfant a deux pères.

RTE

Cette situation choquante tient principalement au caractère complexe de la reconnaissance.

Celle-ci, dit-on, est avant tout un aveu de paternité.

Est-ce bien exact ? M. David (1) observe judicieusement que « celui qui reconnaît volontairement un enfant naturel ne fait pas la preuve complète qu'il est le père de l’enfant par lui reconnu. Il déclare seulement qu’il a eu avec la mère des rapports intimes où elle a conçu l'enfant, et il affirme sa conviction d’être le père ». La reconnaissance est donc un aveu, non de paternité, mais de relations sexuelles, et on en déduit par présomption la paternité. Pourquoi, sous prétexte qu’une première reconnaissance a eu lieu, interdirait-on à un autre individu ayant aussi entretenu des relations avec la mère pendant la période de conception de l'enfant, d’avouer ces relations ? Et pourquoi n’en déduirait-on pas, en vertu de la même présomption, la paternité ?

M. David remarque d’ailleurs que la loi permet certainement à un homme de reconnaître un enfant déjà reconnu. En effet, si le législateur avait voulu interdire les doubles paternités de ce point de vue, il lui aurait suffi de prohiber les reconnaissances devant notaire qui restent secrètes et de prescrire à l’officier de l’état civil à qui l’on demande de recevoir une reconnaissance de se faire communiquer l'acte de naissance de lenfant, puisqu’en vertu de l'article 62 du Code Civil, les reconnaissances sont mentionnées en marge de l’acte de naissance. « Le législateur ne l’a pas fait, cela donne à penser qu'il n’a pas voulu défendre à un homme de reconnaître un enfant naturel déjà reconnu par un autre homme ». D'ailleurs, avait déclaré Cambacérès (2) : « s’il y a plusieurs réclamants, l'issue du débat donne toujours un état à l’enfant : c’est à ce but que doit tendre la loi ».

Demandons-nous maintenant si un enfant reconnu peut rechercher en justice un autre père naturel.

(1) Note sous Paris, 12 janvier 1939. S., 1940. 2. 57. (2) Locré, Législation Civile de la France, t. VI, pp. 126-135.

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