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L'article 340 déclare : « l’action n’est pas recevable s’il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère a eu commerce avec un autre individu ».
Si la reconnaissance était uniquement un aveu de relations intimes avec la mère, il est certain qu’en vertu de ce texte, une recherche de paternité à l’égard d’un enfant reconnu ne saurait aboutir.
Mais la complexité de la reconnaissance est ‘telle aw’elle n’est pas toujours un aveu de relations : c’est parfois simplement un acte juridique volontaire par lequel l’auteur de la reconnaissance admet l'enfant au bénéfice des droits inhérents à la filiation naturelle (1). La reconnaissance peut légalement n'être que cet acte juridique volontaire, en ce sens qu'aucun texte n’impose une difiérence d'âge entre l’auteur de la reconnaissance et l’individu reconnu.
Par conséquent, un enfant reconnu doit avoir le droit de rechercher son vrai père naturel.
D’autres arguments viennent corroborer l'opinion admettant l'existence légale d’une double paternité. :
Constatons d’abord que très rares sont les procès engagés par un individu qui conteste une reconnaissance antérieure sans avoir lui-même reconnu l'enfant.
En effet, dit Gaudemet (2), l'individu n'ayant encore aucun lien légal avec l'enfant n’a pas juridiquement intérêt à agir. |
Et d’ailleurs, s’il réussit à faire tomber la reconnaissance sans avoir reconnu l'enfant, celui-ci n’aura plus légalement aucun père; le jugement d’annulation ne déclare pas la paternité du demandeur. Il faudrait peut-être précisément, dans une affaire de ce genre, renvoyer celui-ci à reconnaître préalablement l’enfant ou provoquer de sa part un aveu en justice caractérisé.
Autre argument : interdire une seconde reconnaissance, S'il n’y a pas contestation de la première, peut
(1) AmBroise Cou, Revue Trimestrielle dr. civ., 1902, p. 257. (2) GauDEMET, Rev. Trim. droit Civil, 1921, p. 228.
permettre à l'amant de la mère de parer à toute action contre lui en faisant reconnaître l'enfant par un insolvable : dans une espèce jugée en 1932 (1), un individu assigné en recherche de paternité naturelle s'était entendu avec un comparse qui avait reconnu l'enfant pour essayer de mettre obstacle à la déclaration judiciaire de paternité ; fallait-11 obliger la mère à obtenir préalablement l’annulation en justice de la reconnaissance volontaire ? Si on l'avait exigé, on aurait, écrit le commentateur de la décision, « servi fâcheusement la malignité d’un dessein qui n'était point sans spéculer sur les difficultés de preuve qu'apporte à une telle action le concept même de la reconnaissance ». Lé tribunal de Pontoise avait alors permis à la mère d’agir en déclaration dé paternité naturelle sans annulation préalable de la reconnaissance.
Enfin, dit M. Lagarde (2), il peut y avoir intérêt à ce que le père véritable « se hâte de procéder à une reconnaissance (la mort vient vite) avant qu'il ait été statué sur la sincérité de la première », et surtout, « à vouloir mettre plus d'ordre dans le statut naturellement anarchique de la famille illégitime, on risque de sacrifier le seul intérêt privé digne de protection, celui de l'enfant ».
Mais la situation ainsi créée m’est pas satisfaisante ; c'est pourquoi certains juristes accordent à la reconnaissance un effet absolu à tous les points de vue. Exposons leur théorie dans une deuxième section.
SECTION II Théorie admettant que la reconnaissance a une autorité
absolue à tous les points de vue
Cette théorie exige une contestation de la première reconnaissance avant toute déclaration d’une seconde
(4) Trib. civ. de Pontoise, 1 juin 1932. D.P., 1932. 2. 145. (2) Revue trimestrielle droit civil, 1938, p. 449.
paternité. Ceux qui la soutiennent lui donnent un fondement rationnel et légal.