FONDEMENT RATIONNEL DE LA THÉORIE
Il est « monstrueux » qu’un individu puisse avoir légalement plusieurs pères : cette situation, en principe provisoire, risque de se prolonger toute une vie, et elle est tellement choquante que la jurisprudence elle-même ne veut l’admettre qu’aussi longtemps qu’un tribunal n’est pas saisi d'une demande d’accession aux avantages des deux filiations à la fois. Mais les juges sont alors incapables de trouver au problème une solution satisfaisante.
La question s'est posée dans les circonstances suivantes : un enfant avait été reconnu par un premier individu, puis sa mère naturelle s'était mariée avec un autre homme qui, au moment du mariage, avait lui aussi reconnu l’enfant en vue de le légitimer. Plus tard, l’auteur de la première reconnaissance était mort. À ce moment, le couple marié, agissant au nom de l'enfant, réclame aux héritiers du « de cujus » une partie de la succession. On ne demande pas au tribunal de trancher un conflit de paternité ; on lui demande simplement de Îfaire bénéficier l'enfant des droits à lui conférés légalement par la première reconnaissance, tout en lui confirmant le bénéfice de la seconde.
La Cour de Rennes, dans un arrêt du 8 Mai 1946 (1), rejette la demande, comme l'avait d’ailleurs fait le tribunal civil.
On invoque « l’immoralité flagrante d’une telle requête que l'intérêt de l'enfant ne semble pas seul guider ». On précise que ce serait une « monstruosité juridique » que d'admettre les deux paternités à la fois On indique qu'avant de statuer définitivement, il importe que soit établie la filiation réelle de l'enfant à la suite d’une action en contestation de l’une des deux reconnaissances.
(1) Rennes, 8 mai 1946. D., 1947. J., 20, note JEAN SAVATIER.
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Mais que décide-t-on ? On admet que, provisoirement,
seule la deuxième reconnaissance doit produire ses effets ;
ceux de la première sont suspendus, puisqu'on ne permet pas à l'enfant de succéder à son père.
Mais cette solution provisoire risque de devenir définitive : en effet, l’auteur de la deuxième reconnaissance n'a aucun intérêt, quant à lui, à contester Ja paternité de l'auteur de la première reconnaissance, car il veut en faire profiter l'enfant, et sans doute lui-même. Quant aux héritiers attaqués, ils pourraient contester la reconnaissance de leur auteur, mais ils n’oseront pas le faire si la paternité de celui-ci leur paraît vraisemblable ou très difficile à contester. |
La solution donnée par la Cour de Rennes n’est donc pas satisfaisante. Mais aucune autre solution ne l’est.
M. Jean Savatier, dans une note sous l'arrêt précité, examine les systèmes possibles. (1)
Dans un premier système, on admettrait tout simplement que les deux reconnaissances produisent à la fois tous leurs effets jusqu’à la naissance et la solution d’un conflit de paternité proprement dit.
Cette solution n’est pas interdite par la loi : si une double paternité n’est biologiquement pas possible, il est bien des cas où en fait il y a doute, et on ne voit pas pourquoi, à première vue, plusieurs hommes ne seraient pas obligés ensemble d’entretenir l'enfant. Mais, dans l'espèce que nous analysons, en raison des intérêts contraires indiqués, jamais une solution ne sera donnée au conflit : on consacrerait définitivement, en fait, l'existence d’une double filiation avec toutes ses conséquences : deux noms, deux obligations alimentaires, deux successions. Et il ne semble pas que lopinion puisse jamais admettre un pareil système.
Un deuxième système consisterait à paralyser à la fois les deux reconnaissances.
(1) Note sous Rennes, 8 mai 1946, D., 1947, J., 20,
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Ce serait le meilleur moyen d’obliger l’un des inté-
ressés à agir en contestation de reconnaissance. Mais il n’est pas sûr que cette action soit intentée, et l'intérêt de l'enfant, qui n'aurait pas de nom, pas de droit alimentaire, jusqu'à ce que le conflit soit réglé, conduit finalement à écarter cette solution.
On ne comprend d’ailleurs pas bien comment, sans être directement contestée, une reconnaissance cesserait de produire ses effets. :
Un troisième système consisterait alors à considérer comme valable la seconde reconnaissance, mais à suspendre ses effets jusqu’à l'annulation de la première.
Mais ici encore, on supprime arbitrairement les effets d’une reconnaissance que l’on répute légale.
Ainsi donc, l'existence simultanée de plusieurs paternités à l’égard d’un même enfant fait naître une situation que l’on trouve intolérable, et dont on n’aperçoit pas la solution. .
Voilà pourquoi il faut interdire une seconde reconnaissance tant que la première n’est pas annulée.
Mais cette opinion, justifiée sans doute rationnellement, prétend l'être aussi légalement.